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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.02.2019 502 2018 267

6 febbraio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,190 parole·~16 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 267 Arrêt du 6 février 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléante: Catherine Faller Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 12 novembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 29 décembre 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (emploi répété d'étrangers sans autorisation) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 80.- le jouramende, sans sursis (DO 10'006 ss). Le 3 janvier 2018, cette ordonnance a été notifiée à A.________ par l'intermédiaire de son épouse, B.________, à leur domicile commun, par courrier recommandé (DO 10'016). Par courrier daté du 8 février 2018 et parvenu au Ministère public le 12 février 2018, A.________ s'est opposé à l’ordonnance pénale. Il a justifié le retard de son opposition par le fait qu'il se trouvait à l'étranger au moment de la notification, que son épouse comprenait mal le français et qu’elle n'avait pas réalisé la gravité de la décision (DO 10'013). L'opposition ayant été déposée hors délai, le courrier de A.________ a été interprété comme une demande de restitution de délai. Le 8 mai 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance par laquelle il a suspendu la procédure de restitution de délai et a transmis le dossier au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Juge de police) pour qu’il statue sur la validité de l'ordonnance pénale du 29 décembre 2017 et de l'opposition du 8 février 2018 (DO 10'020 ss). Après avoir entendu A.________, le Juge de police a, par ordonnance du 26 septembre 2018, déclaré non valable et irrecevable, car tardive, l'opposition formée par A.________ et a retourné le dossier de la cause au Ministère public, laissant ainsi ce dernier poursuivre la procédure en restitution de délai (DO 10'072 ss). Le 30 octobre 2018, le Ministère public a refusé la restitution du délai pour former opposition et confirmé l'ordonnance pénale du 29 décembre 2017, frais à la charge de l'Etat (DO 10'092 ss). B. Le 12 novembre 2018, par le biais de son conseil, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut principalement à l'admission du recours, à la restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 29 décembre 2017, à la transmission du dossier au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision, l'opposition ayant été formée dans le délai de restitution, frais à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à l'admission du recours et à la restitution du dossier de la cause au Ministère public pour complément d'instruction dans le sens des considérants, frais à la charge de l'Etat. Les 12 et 22 novembre 2018, A.________ a requis la production d’office, puis la consultation des dossiers F 17 8912 et F 17 11474. Invité à se déterminer et à produire les dossiers précités, le Ministère public y a donné suite le 23 novembre 2018, concluant au rejet du recours, sous suite de frais. S’agissant du dossier F 17 11474, il a signalé que sa consultation par A.________ et/ou son mandataire ne saurait être autorisée, le droit de consulter ce dossier ayant été restreint par la procureure en charge de l’affaire. Le 7 janvier 2019, la Juge déléguée de la Chambre pénale a autorisé la consultation du dossier F 17 8912, en précisant que la Chambre statuerait ultérieurement sur la question du dossier F 17 11474. Les 14 et 15 janvier 2019, A.________ a réitéré sa demande de consultation de ce dossier, cas échéant uniquement par son mandataire et sur place.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale [CPP] en relation avec l'art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition. 1.2. Déposé le 12 novembre 2018, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès lors que l'ordonnance du 30 octobre 2018 a été notifiée au recourant le 2 novembre 2018 (DO 10'095). Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP). 1.3. Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à voir la décision de refus de restitution du délai d'opposition annulée afin de pouvoir valablement s'opposer à l'ordonnance pénale (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant a requis la production, puis la consultation du dossier F 17 11474, cas échéant uniquement par son mandataire et sur place. Le Ministère public a produit le dossier, mais s’est opposé à sa consultation par le recourant et/ou son mandataire, la procureure en charge de cette procédure – laquelle concernerait des faits de violence domestique que le recourant auraient commis à l’encontre de son épouse – ayant restreint le droit du recourant de consulter ce dossier. La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 CPP). En l’occurrence, tel que cela ressort des considérants qui suivent (ch. 4), les motifs du recourant concernant son couple, respectivement les difficultés que celui-ci rencontrerait ou aurait rencontrées au moment des faits, ne sont en l’espèce pas déterminants pour statuer sur la question de la restitution du délai d’opposition. La Chambre renonce ainsi à administrer des preuves y relatives et, en particulier, à examiner le dossier F 17 11474. Par conséquent, la réquisition du recourant tendant à la consultation de ce dossier est rejetée. 3. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, grief de nature formelle qui sera examiné en premier lieu. Il soutient que le Ministère public n’a pas enquêté sur les problèmes du couple A.________ et B.________, qu’il n’a pas entendu les conjoints et qu’il ne lui a pas offert l’occasion de se déterminer avant de rendre l’ordonnance querellée (cf. recours, p. 5).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3.1. Le droit d'être entendu représente l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. et garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (not. ATF 142 III 48, consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2). Le droit d'être entendu s'exerce dans la forme prévue, soit par oral soit par écrit, selon la procédure applicable. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend également celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 135 II 286 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; arrêt TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées; arrêt TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1). 3.2. A l’examen du dossier, on constate que le recourant a fait valoir dans son opposition qu'il se trouvait à l'étranger au moment de la notification, que son épouse comprenait mal le français et qu’elle n'avait pas réalisé la gravité de la décision. Le 1er mars 2018, il a été invité à donner des précisions sur son absence à C.________, mais il n’y a pas donné suite. Son mandataire a pour sa part pris position le 12 septembre 2018, en indiquant que son client est rentré en Suisse le 7 février 2018 et qu’il a rédigé l’opposition le lendemain. Il a formulé des réquisitions de preuve sur le fond, mais pas en relation avec la tardiveté de l’opposition, respectivement la restitution de délai. Lors de l’audience du Juge de police du 26 septembre 2018, le recourant, assisté de son avocat, n’a formulé aucune réquisition de preuve. Il a par contre déclaré qu’il vivait avec son épouse à l’époque, qu’ils rencontraient des difficultés, qu'il avait eu des contacts téléphoniques avec elle, mais qu’elle ne lui avait pas parlé du courrier reçu car « le courrier, cela ne l'intéresse pas ». Invité à s’exprimer pour son dernier mot, le recourant a encore ajouté ceci « Je n’ai pas regardé la lettre. J’ai regardé plus tard (…) ». Sur la base de ce qui précède, le Ministère public n’avait aucune raison d’enquêter sur les problèmes du couple A.________ et B.________, ni d’auditionner les conjoints puisque le recourant n’avait jamais prétendu que son épouse aurait trompé sa confiance, agi par méchanceté, respectivement par simple vengeance, comme il le fait pour la première fois en recours. Il n’avait au demeurant formulé aucune réquisition de preuve en ce sens. Quant au grief selon lequel le Ministère public ne lui a pas donné l’occasion de se déterminer avant de statuer sur la demande de restitution, il n’est pas fondé. Le recourant a réceptionné l’ordonnance https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22r%E9quisition+de+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-187%3Afr&number_of_ranks=0#page187 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22r%E9quisition+de+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-187%3Afr&number_of_ranks=0#page187 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22r%E9quisition+de+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-286%3Afr&number_of_ranks=0#page286 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1067%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-II-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1067%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-380%3Afr&number_of_ranks=0#page380

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 du Juge de police le 28 septembre 2018 (DO 10'080) et la décision querellée a été rendue le 30 octobre 2018, soit un mois plus tard. Sachant que le Ministère public devait reprendre la procédure concernant la restitution de délai, il lui appartenait de se manifester sans tarder s’il entendait compléter ses précédentes écritures et déclarations, étant rappelé que le Ministère public lui avait déjà imparti un délai en mars 2018 pour donner des précisions s’agissant de la restitution de délai. Il ne saurait dès lors reprocher au Ministère public de ne pas lui avoir imparti un nouveau délai pour se déterminer, ce d’autant moins que le dossier ne contenait alors aucun élément justifiant une telle démarche. Cela étant, même à supposer que le Ministère public ait violé le droit d’être entendu du recourant, cette violation pourrait en l’espèce être réparée en recours, la Chambre disposant d’un plein pouvoir d’examen et le recourant ayant pu s’exprimer en bonne et due forme dans son pourvoi. 4. Le recourant soutient encore que le Ministère public avait forcément connaissance des difficultés conjugales du couple A.________ et B.________ puisqu'une procédure pénale est pendante depuis 2017. Pour cette raison, il n'est pas possible de retenir que l’épouse a agi de manière à préserver ses intérêts. Qu'il ait instruit ou non son épouse n'est pas déterminant dans la mesure où il est manifestement possible, voire même évident, que cette dernière a pu agir par négligence ou par méchanceté envers son époux par simple vengeance, en ne l'informant pas de l'ordonnance pénale du 29 décembre 2017. Ainsi, le Ministère public ne saurait reprocher au recourant d'avoir fait confiance à son épouse alors qu'il y avait des difficultés entre eux. Ce comportement n'est pas constitutif d'une faute, mais d'une simple négligence non fautive dès lors qu'il peut s'estimer avoir été trompé par son épouse (cf. recours, p. 4 s.). 4.1. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées). Elle n'entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt TF 6B_294/2016 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et les références citées). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.1). 4.2. Le Ministère public a refusé de restituer le délai pour former opposition au motif que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que le défaut n'était imputable à aucune faute de sa part. Selon l’autorité intimée, il savait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale dès lors qu'il avait été entendu en qualité de prévenu le 7 septembre 2017 et qu'il avait été clairement informé de cette procédure par courrier du 16 novembre 2017. Partant, il devait s'attendre à recevoir une décision

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 et ainsi prendre les dispositions nécessaires pour en être informé. Il devait ainsi, si tant est que son épouse ne comprend que mal le français et qu’il était absent à l’étranger, prendre les dispositions nécessaires pour que cette dernière soit informée qu’en cas de réception d’une décision de l’autorité, elle lui en fasse part sans tarder, respectivement qu’elle soumette le document à une personne apte à le lui traduire. 4.3. Au contraire de cette argumentation, qui repose sur une analyse des éléments à disposition du Ministère public et que la Chambre pénale fait sienne par adoption de motifs, celle du recourant n’est pas convaincante. Alors qu’il n’ignorait pas qu’une procédure pénale était en cours contre lui (DO 1005, 2025), qu’il allait recevoir une décision (DO 1005, 2026) et qu’il ne s’agissait pas de sa première procédure pénale (dix condamnations entre 2009 et 2017, cf. DO 1000 ss), de sorte qu’il savait à quoi s’attendre, le recourant est parti à l’étranger durant plus d’un mois, sans prendre les dispositions nécessaires pour être informé à temps de la réception de la décision précitée. Il ne conteste d’ailleurs pas ce qui précède, ne soutenant notamment pas qu’il aurait instruit qui que ce soit, qu’il aurait demandé à son épouse des nouvelles de son courrier, respectivement de la décision qui devait lui être notifiée, ou qu’il aurait pris d’autres mesures (p. ex. demander au Ministère public de surseoir à toute notification durant son absence, communiquer une autre adresse de notification). Il s’agit là incontestablement d’une faute qui lui est imputable. Ceci suffit à sceller le sort de son recours et ainsi celui de sa requête en restitution de délai. Par surabondance, on relèvera encore que les explications du recourant quant à son retard ont sensiblement varié au fil des mois puisqu’il a tout d’abord fait valoir que son épouse n’avait pas compris la gravité de la décision pour des raisons de langue, puis qu’elle ne lui avait pas parlé du courrier au téléphone car « le courrier, cela ne l’intéresse pas », ensuite qu’il n’a pas regardé la lettre, qu’il a « regardé plus tard », pour finalement soutenir en recours qu’en raison de difficultés conjugales, il peut s’estimer avoir été trompé par son épouse qui a pu agir par négligence ou par méchanceté (en gras et souligné dans le recours) et vengeance. Or, à aucun moment, le recourant n’a tenté d’expliquer ces fluctuations qui portent pourtant atteinte à la crédibilité de ses déclarations. Cela étant, même à supposer que l’on suive ses diverses explications (mauvaise compréhension de la langue, manque d’intérêt, négligence, conflits conjugaux existant avant les faits déjà, méchanceté, vengeance), on constate que les situations telles que décrites par le recourant exigeaient d’autant plus qu’il prenne des mesures afin que la décision lui parvienne à temps, respectivement qu’il ne laisse pas son épouse gérer son courrier, mesures qu’il n’a précisément pas prises. Le recours doit ainsi être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. 5. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ; 33 ss et 43 RJ). Pour cette même raison, il n’a pas droit à l’indemnité qu’il réclame (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. La réquisition de consulter le dossier F 17 11474 est rejetée. II. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 30 octobre 2018 du Ministère public est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2019/vit/swo Le Président: La Greffière-rapporteure:

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