Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 258 Arrêt du 8 novembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Stephan Schmidli, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – droit d’être entendu, compétence à raison du lieu Recours du 29 octobre 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte dans le canton de Fribourg contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO 5000). Il est fortement soupçonné de s’être adonné à un large trafic de crystal meth avec son amie, B.________, contre laquelle une instruction pénale a également été ouverte dans le même canton (DO 5001, 6004 verso). A.________ a été arrêté le 18 octobre 2018, à 10.00 heures, à C.________/BE (DO 6000). Le Ministère public l’a entendu le 19 octobre 2018, à 09.30 heures, en présence de son avocat, défenseur d’office (cas de défense obligatoire) (DO 3000 ss). A cette occasion, il a renoncé à une audition par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le Tmc) (DO 3003). Le 19 octobre 2018, à 11.45 heures, le Ministère public a requis sa détention provisoire pour une durée de trois mois (motifs: risques de collusion et de réitération) (DO 6004, dossier Tmc). Le Tmc a prononcé la mise en détention provisoire par ordonnance du même jour, ce jusqu’au 17 janvier 2019 (DO 6005 ss). Egalement le 19 octobre 2018, à 11.43 heures, le Ministère public a adressé au défenseur de A.________ copie de l’entier du dossier judiciaire (DO 9000). B. Par acte de son défenseur du 29 octobre 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 19 octobre 2018. Il conclut à l’annulation de cette dernière et à sa remise en liberté immédiate, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. Le 31 octobre 2018, le Tmc a transmis son dossier et a conclu au rejet du recours. Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par courrier du 31 octobre 2018, réceptionné le 2 novembre 2018, tout en transmettant son dossier. Il conclut au rejet du recours. Ces déterminations et l'avis de possibilité d'observations ont été notifiés au conseil de A.________, lequel a répliqué par acte du 6 novembre 2018, réceptionné le 7 novembre 2018, après avoir pu consulter les dossiers transmis par le Tmc et le Ministère public. Il y maintient les conclusions du recours. en droit 1. La procédure est menée en français et la décision querellée a été rendue dans cette langue. Par contre, le recours a été déposé en allemand. Selon l’art. 115 al. 4 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la procédure a lieu en seconde instance dans la langue de la décision attaquée. Afin de respecter le principe de célérité, il est en l’espèce renoncé à faire traduire le recours (art. 119 LJ), ce d’autant que la partie intimée maîtrise les deux langues. 2. 2.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention (art. 382 CPP). 2.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté. 2.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 3. Le recourant s’en prend à l’ordonnance du 19 octobre 2018 sous l’angle du droit d’être entendu, estimant non seulement que ce dernier a été violé, mais également que cette violation ne peut pas être réparée en recours. Il fait en outre valoir que le Ministère public n’est pas compétent à raison du lieu, de sorte que la détention est illégale. Il conclut ainsi à l’annulation de la décision attaquée et à sa remise en liberté immédiate. Par contre, il ne dit rien sur les conditions nécessaires au prononcé de la détention au sens de l’art. 221 CPP. Il ne conteste ni les soupçons fondés, ni le risque de collusion, ni celui de réitération, ni la durée de la détention. Le principe même d'une détention provisoire et sa durée de 3 mois ne sont donc pas remis en cause, de sorte que se pose la question de l’intérêt au recours et ainsi de sa recevabilité. Vu le sort donné au recours, il n’y a toutefois pas lieu de l’examiner plus avant en l’espèce. 4. Le recourant soutient que le Ministère public fribourgeois n’est pas compétent pour se charger de cette instruction pénale, les faits reprochés (not. vente de stupéfiants) ayant eu lieu dans le canton de Berne (cf. recours, p. 4). 4.1. L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction (art. 31 al. 1 1ère phrase CPP). Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (art. 34 al. 1 1ère phrase CPP). Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent (art. 38 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Si une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40 CPP, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38 al. 1 CPP), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision. L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire (art. 42 al. 1 CPP). Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d’autres cantons qu’au moment où la compétence a été définitivement fixée (art. 42 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 La partie qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale doit faire sa demande immédiatement, c’est-à-dire dès que l’on peut raisonnablement l’exiger d’elle après avoir pris connaissance des éléments essentiels pour ce faire (arrêt TF 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1). 4.2. Il ressort du dossier judiciaire que la police fribourgeoise est intervenue le 18 octobre 2018 à C.________/BE afin d’exécuter les mandats d’amener, de perquisition et de séquestre délivrés par le Ministère public fribourgeois à l’encontre du recourant et de son amie (DO 5002 ss), ceci en ayant averti le même jour le Ministère public du canton de Berne conformément à l’art. 52 CPP (DO 5006). En effet, des personnes interrogées par la police fribourgeoise avaient prétendu avoir acheté de la drogue auprès du recourant, respectivement de son amie, dans le canton de Berne, de sorte que celui-là est fortement soupçonné de s’adonner à un large trafic de stupéfiants (crystal meth). La Chambre ignore en l’état – et le Ministère public ne donne aucune information à ce sujet dans sa détermination – les raisons pour lesquelles une instruction pénale a été ouverte dans le canton de Fribourg alors que les actes reprochés au recourant et à son amie semblent prima vista avoir été commis dans le canton de Berne. Cela étant, elle constate, d’une part, qu’il appartenait au recourant de s’adresser immédiatement au Ministère public pour contester sa compétence et lui demander de transmettre l'affaire à l'autorité de poursuite pénale bernoise, et, d’autre part, qu’en tout état de cause, le Ministère public fribourgeois, saisi en premier de la cause, prend les mesures qui ne peuvent être différées et que les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d’autres cantons qu’au moment où la compétence a été définitivement fixée, étant rappelé que le principe même de la détention provisoire et sa durée de 3 mois ne sont pas contestés en l’espèce. Sur ce premier point, le recours est ainsi infondé. 5. Le recourant fait en outre valoir une violation du droit d’être entendu, violation qui ne peut, à son avis, pas être réparée en recours. En substance, il reproche au Tmc de ne pas lui avoir donné l’occasion de se déterminer sur la demande de mise en détention, ni de consulter le dossier soumis au Tmc. Une telle violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparée puisque la décision de mise en détention doit être rendue au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande du Ministère public. D’une part, il n’est pas admissible de prolonger ce délai, d’autre part, le Tmc ne doit pas partir du principe que la violation systématique du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours; enfin, le recourant ne sait toujours pas quelles pièces ont été transmises au Tmc, de sorte qu’il n’est pas en mesure de se déterminer correctement sur les motifs de la détention. Il n’est pas possible non plus de renvoyer l’affaire au Tmc en lui demandant de statuer à nouveau, après détermination du recourant, puisque cela aurait pour conséquence qu’il n’aurait au final pas statué dans les 48 heures. Pour pouvoir répondre à la question de savoir s’il existe des motifs de détention, la détermination du recourant est nécessaire (cf. recours, p. 2 ss). 5.1. La procédure de détention provisoire est régie par les art. 224 et 225 CPP. Selon les alinéas 1 et 2 de la première de ces normes, le Ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le Ministère public propose au Tmc, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 substitution. Le Ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier. L'art. 225 CPP dispose qu'immédiatement après la réception de la demande du Ministère public, le Tmc convoque le Ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le Ministère public à y participer (al. 1). Le Tmc accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession (al. 2). Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents (al. 3). Le Tmc recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 4). Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le Tmc statue par écrit sur la base de la demande du Ministère public et des indications du prévenu (al. 5). 5.2. En l'occurrence, l'art. 225 al. 3 CPP précité indique expressément que l'accès au dossier n'est accordé que sur demande. Or, le recourant ne prétend pas que lui-même ou son défenseur aurait formulé une telle demande et de surcroît un acte de cette nature ne ressort pas du dossier du Ministère public ou de celui du Tmc. Par contre, le Ministère public a adressé au défenseur du recourant copie des pièces du dossier le 19 octobre 2018, à 11.43 heures (DO 9000). Le recours n'est donc pas fondé sur ce point non plus. 5.3. S'agissant du grief relatif à l'omission de l'invitation au dépôt d'une détermination écrite, il n'est pas contesté qu'il n'a pas été procédé à une telle invitation, le Tmc indiquant que sa pratique consiste à octroyer un délai en heures au prévenu qui souhaite se déterminer par écrit et qui en fait expressément la demande, soit auprès du Ministère public, soit directement auprès de lui. Les dispositions légales précitées ne prévoient pas expressément l'invitation au dépôt d'une détermination écrite. Il reste qu'il faut concéder au recourant qu'une partie de la doctrine indique que la renonciation à une procédure orale n'implique pas une renonciation à une telle détermination (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 225 n. 23; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, art. 225 n. 13). Cependant, la question de savoir si la pratique du Tmc est conforme ou non aux exigences de l'état de droit peut en l’espèce être laissée ouverte pour les motifs exposés ci-après. Il ressort du dossier qu'en conformité avec l'art. 224 al. 1 CPP, le prévenu recourant, assisté de son défenseur d’office, a été interrogé au Ministère public par le Procureur en charge de la cause, que celui-ci lui a formellement exposé les soupçons fondés (achat, vente et consommation de crystal meth, soit trafic de stupéfiants, DO 3000), qu'il a abordé notamment ses liens avec B.________, sa situation personnelle et financière, les déclarations de D.________, la vente de crystal meth à E.________ et F.________ (DO 3001 s.), et qu’il lui a exposé l'intention de demander la mise en détention au Tmc pour les risques de collusion et de réitération motivés comme suit: "J’estime que vous présentez un risque de collusion en ce sens que je crains que vous compromettiez la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes impliquées dans votre trafic, soit comme acheteur, soit comme fournisseur. Qu’en dites-vous ? », « Vu vos antécédents judiciaires, en particulier votre condamnation du 27 septembre 2017, j’estime que vous présentez également un risque de récidive. Qu’en dites-vous ? » (DO 3002). Or, la motivation de la demande de détention, qui tient sur moins d'une page, ne contient rien d'autre que ce qui a été exposé lors de l'audition, si ce n'est les remarques que le séquestre de stupéfiants au domicile du recourant et de son amie constitue un indice supplémentaire, que vu le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 prix élevé de crystal meth et la situation financière obérée du recourant et de son amie, seule la vente de stupéfiants permet de dégager les ressources suffisantes pour assurer leur consommation, que l'enquête débute et que de nombreuses mesures d’enquête devront être faites pour pouvoir déterminer l’ampleur du trafic auquel le recourant s’est adonné, et qu’à ce stade de l’enquête, aucune autre mesure moins contraignante que la détention ne peut être envisagée (DO 6004 verso). Il ressort aussi du dossier que le recourant s'est exprimé sur chacun des points qui lui ont alors été exposés en présence de son défenseur d’office. Pour les soupçons fondés, il a en particulier indiqué confirmer les déclarations faites à la police (cf. DO pv du 18 octobre 2018), qu’il consomme régulièrement du crystal meth, avec d’autres personnes, soit son amie, soit des connaissances, mais pas tous les jours, qu’il en a vendu entre 5 et 10 grammes, qu’il maintient ses propos s’agissant de la vente à E.________ et F.________ et qu’il conteste la vente à D.________ (DO 3001 s.). Pour le risque de collusion, il a répondu au Procureur « Je comprends » (DO 3002). Pour le risque de réitération, sa détermination a été: "J’en prends note. J’ai été condamné pour du trafic de crystal » (DO 3002). Lorsqu'il lui a été indiqué que pour la demande de détention le Tmc l'entendra, à moins d'une renonciation expresse, il a déclaré renoncer à être entendu, sans aucune réserve de sa part ou de celle du défenseur d’office quant à un accès au dossier ou quant à une détermination écrite (DO 3003). De plus, une réponse négative a été donnée à la question de savoir si le recourant souhaitait apporter des compléments (DO 3003). Il en découle que conformément au prescrit de l'art. 225 al. 5 CPP, le Tmc a concrètement statué sur la base de la demande du Ministère public et des indications du recourant, à qui avait été donnée la faculté de s'exprimer, avec l'assistance de son défenseur d’office, sur les éléments à prendre en compte dans une décision sur la détention provisoire. 5.4. Par surabondance, à supposer que le procédé n'aurait pas été conforme aux exigences, il y aurait en l'occurrence lieu à guérison du vice par la Chambre pénale. En effet, la jurisprudence n'exclut pas qu’une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1, et les références citées). Or, en l'espèce, d'une part, comme déjà relevé, la demande de détention provisoire déposée par le Ministère public au Tmc, sur laquelle devrait porter la détermination écrite revendiquée par le recourant ne diffère de ce qui a été mis en débats lors de l'audition du même jour que par l'adjonction des remarques citées ci-devant. D'autre part et surtout, dans son pourvoi, le recourant n'élève aucune critique sur les éléments pris en compte dans la décision sur la détention et aucun grief non plus sur les adjonctions précitées, alors qu’il aurait à l’évidence pu le faire ou au moins le tenter. Etant donné le degré élevé du principe de célérité applicable aux causes de cette nature, le fait que le renvoi ne constituerait qu'une vaine formalité, d'autant qu'il ne pourrait s'agir que de se déterminer sur une requête dont la motivation topique tient en moins d’une page, dont la majeure
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 partie a déjà été soumise au recourant assisté, le fait qu'est revendiqué le droit à une détermination écrite, donc identique à ce qui se pratique pour le recours, et conséquemment l'absence d'un risque de préjudice grave pour le recourant, les conditions d'une guérison en instance de recours doivent être considérées ici comme remplies. Par conséquent, il n’y a pas non plus lieu d’examiner le développement du recourant concernant le non respect du délai de 48 heures en cas de renvoi au Tmc, étant au demeurant rappelé qu’il est admis que le non respect du délai ne conduit pas à lui seul à une libération automatique, le prévenu n'ayant le droit d'être libéré que si sa détention n'est matériellement pas justifiée (PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2016, art. 226 n. 7 et les références citées). 6. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la réalisation de ces exigences, telle qu'exposée dans la décision attaquée. Au demeurant, la Chambre est convaincue du bien fondé des motifs exposés dans cette décision et les adopte. 7. 7.1. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). 7.2. Le recourant requiert des dépens. Etant donné qu'il succombe dans son recours, il n'a pas droit à une telle indemnité. 7.3. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations ainsi que pour l’examen des déterminations puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours du 29 octobre 2018 est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 19 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, plaçant A.________ en détention provisoire jusqu’au 17 janvier 2019, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Stephan Schmidli, défenseur d’office, est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'461.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 861.60) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure: