Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 247 502 2018 248 502 2018 250 Arrêt du 14 décembre 2018 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Juges: Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Fabien Morand, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Joris Bühler, avocat Objet Capacité de postuler de l’avocat Recours du 22 octobre 2018 contre la décision du Ministère public du 9 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure civile en contestation de la résiliation du bail à loyer oppose A.________ à l’association C.________. La première est représentée par Me Fabien Morand et l’association par Me Joris Bühler. B. Le 21 septembre 2018, le Président du Tribunal civil a dénoncé A.________, quatre membres de l’association dont B.________, président de cette association, ainsi que deux témoins, pour fausse déclaration de partie en justice, respectivement faux témoignage. La procédure civile a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Le 3 octobre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, B.________ et les trois autres membres de l’association pour fausse déclaration d’une partie en justice, ainsi que contre les deux témoins pour faux témoignage. C. Par courriel du 3 octobre 2018, le Ministère public a interpellé les parties quant à leur représentation dans la procédure pénale. Par courriel du même jour, A.________ a confirmé qu’elle était représentée par le même mandataire que dans le cadre de la procédure civile. Elle a toutefois émis des doutes sur la représentation assurée par Me Bühler en faveur des quatre coprévenus, membres de l’association, dès lors que ce mandataire représentait déjà l’association dans le cadre de la procédure civile. Elle relève qu’il existerait un conflit d’intérêts. Par courriel du 5 octobre 2018, Me Bühler a confirmé qu’il avait été constitué par les quatre membres de l’association pour la défense de leurs intérêts dans la procédure pénale. Il fait valoir qu’il n’existe en l’état pas de conflit d’intérêts, précisant qu’il appartient à l’autorité de poursuite d’en décider et que, cas échéant, il ne défendra que les intérêts de B.________. Par courriel du 6 octobre 2018, Me Morand a précisé qu’un même mandataire ne pouvait, à son sens, pas représenter les organes d’une association à titre individuel en procédure pénale alors qu’il défend déjà les intérêts de cette association en procédure civile. Par courriel du 8 octobre 2018, le Ministère public a estimé qu’un conflit d’intérêts entre les coprévenus, membres de l’association, n’était pas totalement exclu de sorte que Me Bühler ne représenterait que B.________. Par courriel du même jour, Me Morand a soutenu que le conflit d’intérêts demeurait dès lors qu’un même avocat représentait les intérêts de l’association au civil et ceux d’un de ses membres au pénal, les procès étant connexes, de sorte que cet avocat doit renoncer aux deux mandats. Selon lui, l’association pourrait se retourner en responsabilité contre son organe en cas de condamnation de ce dernier. Par courriel du même jour, Me Bühler a avancé qu’un tel conflit d’intérêts était très hypothétique, qu’il ne concernait en outre que la procédure civile et que, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité de l’association contre un de ses membres, il suffirait qu’il ne représente ni l’un ni l’autre dans cette nouvelle procédure. D. Par ordonnance du 9 octobre 2018, le Ministère public a autorisé Me Joris Bühler à représenter B.________ dans la procédure pénale et a réservé les frais.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par mandat du 12 octobre 2018, le Ministère public a cité les parties à comparaître à l’audition du 5 décembre 2018. E. Le 22 octobre 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 9 octobre 2018, requérant l’effet suspensif à son recours. Elle a pris les conclusions suivantes: « 1. Le recours est admis. 2. La décision rendue le 9 octobre 2018 ainsi que la citation émise le 12 octobre 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg dans la cause F 18 9536 sont annulées. 3. Interdiction est faite à Me Joris Bühler de procéder dans le cadre de toute procédure actuelle ou future opposant A.________ à C.________ et/ou à B.________ et/ou à tout autre membre de l’association C.________. 4. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Fabien Morand s’élève à CHF 2'100.-, TVA par CHF 161.70 en sus. 5. Les frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat. » Le même jour, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office. F. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 25 octobre 2018, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, se référant aux considérants de la décision attaquée. Il a précisé qu’il ne s’opposait pas à l’octroi de l’effet suspensif. G. Egalement invité à se déterminer, B.________ a déposé ses observations au recours, le 5 novembre 2018, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. H. Le 14 novembre 2018, la recourante a déposé ses ultimes déterminations. I. Par courrier du 30 novembre 2018, le Vice-Président de la Chambre de céans a pris acte que l’audition du 5 décembre 2018 avait été annulée, rendant ainsi sans objet la requête d’effet suspensif. en droit 1. 1.1. Les décisions du Ministère public sont en principe susceptibles de faire l’objet d’un recours devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale [RS 312.0; CPP]; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). Au regard de la jurisprudence fédérale (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1) et en application de l’art. 62 CPP, le Ministère public est compétent pour se prononcer sur une requête tendant à l’interdiction de postuler d’un avocat dans une procédure pénale. En l’espèce, la décision du Ministère public
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qui porte en soi sur le refus de constater cette incapacité de postuler du conseil d’un des prévenus peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre de céans. 1.2. La qualité pour recourir est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. Le recourant doit être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion. Celui-ci doit donc avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé. Il incombe au recourant de «démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle déduit un droit subjectif» (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, art. 382 n. 3). Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision attaquée (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124). Le recourant doit ainsi avoir été affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Dans une jurisprudence fédérale non publiée (arrêt TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013), le Tribunal fédéral a précisé que le refus d’interdire à un avocat de défendre plusieurs coprévenus visés par une procédure pénale ne cause en principe aucun préjudice de nature juridique à la partie plaignante. En d’autres termes, un recourant ne peut, en principe, se plaindre du fait que l’avocat de la partie adverse se trouve dans un conflit d’intérêts avec ses propres clients (cf. arrêt 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.3). Il a tenu le raisonnement suivant, considérant tout de même qu’il existe des exceptions. A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Il s'agit en particulier de la règle énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 135 II 145 consid. 9.1; arrêt 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 in SJ 2010 I p. 433). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (arrêt TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles visent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles - en cas de défense multiple respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la capacité pour recourir du justiciable qui se trouve privé de l'avocat de son choix en raison de l'interdiction de plaider rendue à l'encontre de son mandataire, ainsi qu'à la partie qui se retrouve face à un ancien conseil en raison de la décision concluant à l'absence de conflit d'intérêts (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 La recourante comme prévenue ne prétend pas être elle-même dans une situation similaire à celles évoquées dans l’ATF 138 II 162. Contrairement à ce qu’elle soutient, le simple fait que la capacité de postuler dans un cas concret relève des règles procédurales et non du droit disciplinaire selon la jurisprudence précitée ne suffit pas en tant que tel à conférer à une partie un intérêt juridiquement protégé en matière pénale. La recourante doit démontrer que la décision viendrait péjorer sa propre position ou entraver ses droits de partie à la procédure. Elle évoque l’impossibilité de transiger; or, en sa qualité de prévenue, on ne perçoit pas à quelle occasion elle pourrait transiger avec un autre prévenu, d’autant plus dans le cadre d’une infraction poursuivie d’office. Elle prétend également se trouver dans l’impossibilité de s’entretenir confidentiellement avec la partie adverse. En définitive, il s’agirait plutôt d’inconvénients qu’elle pourrait subir dans le cadre de la procédure civile du fait que le même avocat représente la personne morale au civil et son organe au pénal, si bien que sa position juridique dans la procédure pénale n’en est en soi pas atteinte. Si le risque d’un conflit d’intérêts pourrait abstraitement exister dans le cadre d’une action en responsabilité de l’association contre son organe condamné pénalement, la recourante ne démontre pas en quoi ce potentiel conflit d’intérêts l’exposerait à un préjudice juridique dans la procédure pénale. 1.3. Au vu de ce qui précède, en faisant valoir que l’avocat de la partie adverse se trouve dans un conflit d’intérêts envers ses propres clients, la recourante ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée qui autorise cet avocat à postuler. 1.4. Le recours doit partant être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir. 1.5. Le recours en tant qu’il porte sur la citation à comparaître est devenu sans objet dès lors que l’audition a été annulée. 2. 2.1. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office doit être rejetée. 2.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de la recourante dont on considère qu’elle succombe au vu de l’irrecevabilité de son recours (art. 428 al. 1 2e phr. CPP). Il n’y a évidemment pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours en tant qu’il porte sur la décision du 9 octobre 2018 autorisant Me Joris Bühler à postuler est irrecevable. II. Le recours en tant qu’il porte sur la citation à comparaître du 12 octobre 2018 est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. La requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée. V. Il n’est pas alloué d’indemnité. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2018/cfa Le Vice-Président: La Greffière-rapporteure: