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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.01.2019 502 2018 242

8 gennaio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,483 parole·~17 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 242 Arrêt du 8 janvier 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Décision d’ordonner une expertise psychiatrique Recours du 15 octobre 2018 contre la décision du Ministère public du 3 octobre 2018 ordonnant une expertise psychiatrique

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour violation de domicile, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. En substance, il lui est reproché de s’être introduit, durant la nuit du 16 mai 2016, dans la villa des voisins, de s’être couché dans le lit dans lequel dormait leur fille aînée B.________, de l’avoir caressée sous ses vêtements et de lui avoir léché le visage, avant de prendre la fuite. Les soupçons se sont portés sur A.________ après que la sœur cadette de la victime (C.________) a indiqué qu’elle avait reçu sur son téléphone portable des messages de ce dernier envoyés peu avant les faits et faisant allusion à la possibilité qu’il passe chez elle. Il a par la suite été confondu grâce aux analyses ADN des prélèvements effectués sur la joue de la victime. A.________ a déclaré en substance qu’il ne se souvenait pas de ces événements puisqu’il se trouvait dans un état d’ébriété avancé le soir en question. L’instruction a porté sur plusieurs mesures d’instruction dont auditions des parties et des témoins, confrontations, analyse ADN. B. Le 3 octobre 2018, le Ministère public a indiqué aux parties qu’il entendait mettre en œuvre une expertise psychiatrique du prévenu. Il les a invitées à se déterminer sur l’expert qu’il entendait désigner et les questions à lui soumettre. C. Le 15 octobre 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, s’opposant à la mise en œuvre d’une telle expertise et requérant l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 26 octobre 2018, conclu au rejet du recours. Le 14 novembre 2018, le recourant a déposé ses ultimes déterminations. Le 16 novembre 2018, le Juge délégué a accordé l’effet suspensif au recours. en droit 1. 1.1. A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Il est en revanche irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). Ne peuvent pas non plus être attaquées par le biais d'un recours les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP; pour des exemples, voir ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-IV-81%3Ade&number_of_ranks=0#page81 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-IV-81%3Ade&number_of_ranks=0#page81

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours "tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057, ch. 2.9.2 p. 1296]). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours), puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81consid. 2.3.1 p. 84 et les références citées). Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant la mise en œuvre d’une expertise avec délai aux parties pour se déterminer sur le choix de l’expert et les questions à lui soumettre peut en tant que telle faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1; LJ). 1.2. Autre est la question de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à demander l’annulation d’une telle décision. Dans un arrêt 1B_242/2018 du 6 septembre 2018, le Tribunal fédéral a reconnu un tel intérêt; il a rappelé que la décision portant sur la nomination d’un expert et sur la mission confiée était susceptible d’un recours et a expliqué qu’il ne devait pas en aller différemment d’une éventuelle contestation portant sur le principe même de la mise en œuvre d’une expertise puisque ce type d'acte d'instruction, notamment dans le cadre d'une procédure pénale, est en effet susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle et de sa sphère privée. Il se justifie ainsi selon le Tribunal fédéral de pouvoir faire vérifier immédiatement si une expertise psychiatrique est pertinente dans le cas d'espèce et/ou si son prononcé respecte le principe de proportionnalité, eu égard en particulier aux infractions examinées. En l’espèce, vu l'atteinte à la sphère privée que peut constituer une expertise psychiatrique et les conséquences non dénuées de toute gravité pouvant en découler (diagnostic, responsabilité pénale, mesures thérapeutiques préconisées), le recourant doit pouvoir faire valoir immédiatement tous ses griefs en lien avec cette mesure d'instruction particulière (pertinence, proportionnalité, expert désigné, questions, modalités). Il dispose par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du mandat ordonnant une expertise psychiatrique. 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. Par décision du 16 novembre 2018, la requête d’effet suspensif a été admise. 2. 2.1. 2.1.1. Le recourant conteste l’opportunité d’ordonner une expertise psychiatrique et se plaint d’une violation de l’art. 182 CPP, arguant que cette mesure d’instruction est disproportionnée et inutile, voire trompeuse. Il soutient que le dossier révèle déjà suffisamment qu’il était fortement sous l’influence de l’alcool (déclarations des témoins, etc.) et il prétend qu’un expert ne pourra pas faire de plus amples constatations quant à la capacité de discernement en cas de forte alcoolémie sauf à se fonder sur des statistiques. Précisant que son taux d’alcoolémie n’avait pas été établi par https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-IV-81%3Ade&number_of_ranks=0#page81

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 la police au moment des faits, le recourant estime que l’expert ne pourra pas amener d’autres éléments probants quant à celui-ci et à sa responsabilité. Il fait encore valoir que le Ministère public a ordonné une expertise afin de déterminer s’il souffrait d’un trouble psychique au moment des faits, alors qu’aucun élément au dossier, même indirect, ne permet de supposer que tel serait le cas. Il avance qu’une expertise serait ainsi inutile plus de deux ans après les faits. Il rappelle également qu’il avait déjà contesté en février 2017 l’expertise initialement évoquée par le Ministère public et que ce dernier avait ensuite prononcé la clôture de la procédure, n’envisageant ainsi plus d’autres mesures d’instruction dans cette procédure. Il estime qu’une expertise effectuée plus de deux ans après les faits visant notamment à déterminer l’existence d’un trouble psychique viendrait biaiser l’appréciation de sa capacité de discernement au moment des faits. Le recourant explique avoir déjà été fortement affecté par les conséquences des événements du 16 mai 2016 et par la procédure pénale. Il précise qu’il est en dépression depuis lors, qu’il a arrêté sa formation médicale et a renoncé à tout projet dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Enfin, selon lui, il appartient au juge et non à l’expert de se déterminer sur les indices de comportement, comme ceux qu’il a eus le soir en question et un tiers ne doit pas se substituer au juge pour apprécier la capacité de discernement du prévenu. 2.1.2. Dans ses ultimes déterminations du 14 novembre 2018, le recourant précise que l’ordonnance de prochaine clôture indiquait qu’une ordonnance de classement serait prononcée pour le chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il relève encore que le Ministère public a admis que sa responsabilité était, à tout le moins, fortement restreinte au moment des faits au vu de sa forte alcoolisation, voire inexistente, ce qu’il peut trancher sans expertise. Il répète ses arguments selon lesquels un expert n’apportera pas d’autres éléments et soutient que l’état d’ébriété en tant que tel ne suffit pas à ordonner une expertise visant à déterminer l’existence d’un trouble psychique, estimant que le Ministère public n’a pas apporté d’autres éléments. Il estime que son comportement est à mettre sur le compte de son importante alcoolisation faute d’autre élément démontrant le contraire, de sorte qu’une expertise n’est pas nécessaire, et il fait enfin valoir que compte tenu de son état, il n’avait ni conscience ni volonté de commettre les actes reprochés. 2.2. Dans la décision attaquée, le Ministère public a ordonné, après réexamen du dossier, une expertise psychiatrique visant à évaluer l’existence d’un trouble psychique, la responsabilité, le risque de récidive et l’adéquation d’une mesure (cf. projet de mandat d’expertise en annexe). Dans ses déterminations du 26 octobre 2018, le Ministère public précise que l’art. 20 CP impose une expertise lorsque l’autorité éprouve des doutes sérieux au sujet de la responsabilité de l’auteur. Il soutient qu’en l’espèce, il est établi que le recourant se trouvait sous l’influence d’une importante alcoolisation, qu’il a fait état d’un blackout et d’une absence de souvenirs qu’il met sur le compte de sa forte alcoolisation, que ce type d’expériences de blackout lui est déjà arrivé par le passé et que, selon ses explications, ses médecins lui avaient en outre recommandé de diminuer drastiquement sa consommation d’alcool depuis mars 2016. Le Ministère public relève également le caractère singulier des comportements qu’a eus le recourant compte tenu du contexte (il ne connaissait quasi pas la victime, n’a jamais entretenu de relation intime avec elle ni sa sœur, s’est rendu de nuit chez elle, se trouvait à ce moment dans une situation de couple satisfaisante). La

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 singularité des faits repose également sur l’attitude de proximité qu’a eue le recourant face à sa victime notamment lorsqu’il s’est adressé à elle comme s’ils étaient en couple. Le Ministère public souligne que le recourant a lui-même expliqué que son comportement ressemble à celui qu’il a avec sa copine au moment d’entamer un rapport sexuel. L’autorité de poursuite en conclut que ces indices permettent de douter sérieusement de la pleine et entière responsabilité du recourant au moment des faits. Le Ministère public fait encore valoir que, même en l’absence d’un taux d’alcoolémie exactement déterminé, l’expert pourra apporter des éléments scientifiques quant à la responsabilité du recourant, notamment en se fondant sur d’autres éléments de preuve comme les déclarations relatives à sa consommation d’alcool ou les descriptions faites de son état physique au moment des faits. Le Ministère public soutient enfin que le recourant ne fait qu’affirmer qu’il ne souffrait pas de trouble psychique au moment des faits et ce faisant il se substitue à l’expert. Il continue en précisant que l’effectivité d’un tel trouble n’est pas exigée pour mettre en œuvre une expertise au sens de l’art. 20 CP. 2.3. 2.3.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 CPP). Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). L’expert apporte son aide à l’autorité de plusieurs façons: constater et apprécier l’état de fait grâce à ses connaissances techniques particulière, aider l’autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu’elle aura faites elle-même, éclairer l’autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence. L’expert a donc un rôle fondamental à jouer en ce qu’il permet à l’autorité de poursuite pénale de concrétiser la maxime d’office en investiguant des faits qu’elle ne serait pas capable d’investiguer seule (VUILLE, Commentaire romand CPP, 2011, art. 182 n. 4). 2.3.2. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt TF 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; arrêts TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1; 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). 2.3.3. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise, s'il n'y a aucun autre indice que la concentration d'alcool dans le sang pour apprécier la responsabilité (ATF 119 IV 120 consid. 2b et c/JdT 1994 I 779). Dans une telle situation, il est en effet admis qu’un taux d’alcoolémie compris entre 2 et 3 ‰ emporte généralement une responsabilité restreinte (art. 19 al. 2 CP), une valeur inférieure à 2 ‰ étant synonyme de normalité et une valeur supérieure à 3 ‰ conduisant à l’irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP). Il faut cependant garder à l’esprit que ces fourchettes fondent seulement une présomption, susceptible d’être renversée par des indices contraires résultant par exemple d’une expertise. A proximité notamment des taux limites, il y a place pour le doute et donc la nécessité de faire appel à un spécialiste (CR CP I-STRÄULI, , 2009, art. 20 n. 29-30 et les réf. notamment ATF 122 IV 49 consid. 1b-c/JdT 1998 IV 10). Le Tribunal fédéral a également précisé qu’une expertise n’était pas nécessaire en cas de simple ivresse, n’importe quel oubli des convenances ou tout abrutissement passager provoqué par la consommation d’alcool ou d’autre produit altérant la conscience et la volonté ne permettant pas de retenir une responsabilité restreinte; il importe d’examiner le comportement de l'auteur avant, pendant et après la commission de l'acte (STRÄULI, art. 20 n. 30; ATF 107 IV 3 consid. 1b/JdT 1982 IV 35). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, il ressort du dossier que le taux d’alcoolémie exact n’a pas été vérifié au moment des faits, mais que les déclarations des parties s’accordent sur le fait que le recourant se trouvait dans un état d’ébriété avancé. Contrairement à l’avis du recourant, le simple fait que le Ministère public admette aussi qu’il est établi qu’il se trouvait dans cet état ne suffit pas à lui seul pour conclure à une responsabilité restreinte, voire une irresponsabilité. Le raisonnement est trop court. Au contraire, l’état d’ébriété avancé constitue uniquement à ce stade un des indices pouvant sérieusement ébranler le postulat pénal selon lequel un prévenu dispose d’une pleine et entière responsabilité au moment des faits. A celui-ci s’ajoutent, dans le cas présent, la singularité des faits soigneusement exposée par le Ministère public, l’état de blackout vécu par le recourant et ses expériences similaires passées, la surprenante proximité qu’il a établie avec sa victime au moment des faits ainsi que les similitudes, selon ses propres dires, entre son comportement le soir en question et celui qu’il a avec sa copine dans leur intimité sexuelle. C’est précisément la conjugaison de ces différents éléments qui permet de douter de la pleine capacité pénale du recourant. Il convient de souligner à l’instar du Ministère public que le fait de s’introduire chez des voisins, de se coucher dans le lit d’une jeune femme avec laquelle il n’existait pas de lien particulier préalable et d’avoir des gestes portant atteinte à son intégrité sexuelle, de la rejoindre ensuite dans une autre pièce de la maison alors qu’elle avait pu sortir de la chambre et de lui proposer d’y retourner sur un ton intime, avant de s’enfuir, ne semble pas encore constituer des comportements ordinaires pour des personnes même fortement alcoolisées. Vu les circonstances singulières dans lesquelles se sont déroulés les faits reprochés, l’on peut douter de la pleine responsabilité du recourant et l’expert devra investiguer les causes envisageables d’une éventuelle perturbation de la conscience telles que l’intoxication alcoolique ou un trouble mental. Dès lors que des doutes sérieux existent au sens de l’art. 20 CP, il est nécessaire d’ordonner une expertise. Au vu des faits reprochés comportant une gravité certaine dès lors que l’intégrité sexuelle a été atteinte, cette expertise demeure une mesure proportionnée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 L’expertise aura pour but d’apporter des connaissances spécifiques sur l’état psychique du recourant au moment des faits, ses éventuelles altérations ainsi que leur potentiel impact sur la conscience et la volonté afin que le juge puisse se déterminer sur la responsabilité effective du recourant au moment des faits. Ainsi, l’expert ne se substituera pas au rôle du juge contrairement aux craintes exprimées par le recourant. A noter qu’il n’est théoriquement pas exclu de conclure à une pleine responsabilité en présence d’un taux d’alcoolémie élevé, puisque c’est en effet l’état psychopathologie (l’ivresse) qui est décisif et non la cause de cet état, à savoir la quantité d’alcool consommé qu’indique un taux d’alcoolémie dans le sang. En d’autres termes, même un taux d’alcoolémie connu n’est pas à lui seul déterminant pour admettre une diminution de responsabilité; il constitue un point de départ qu’il conviendra de nuancer en fonction du comportement adopté par l’auteur dans cet état. Même si le taux d’alcoolémie précis n’est pas connu, il est possible pour l’expert d’examiner cette capacité pénale notamment en se référant aux éléments du dossier relatifs au comportement de l’auteur avant, pendant et après les faits reprochés, ainsi qu’à ceux relatifs à sa consommation d’alcool. Si l’on parvient à la conclusion que le recourant ne possédait pas une pleine capacité au moment des faits, encore faudra-il la quantifier, c’est-à-dire expliquer dans quelle mesure celle-ci est altérée, ce qui représente précisément le travail d’un expert psychiatre. 2.4.2. Il s’ensuit que, face à ces indices faisant sérieusement douter de la pleine responsabilité du recourant au moment des faits, le Ministère public a, à raison, ordonné une expertise psychiatrique. Il n’a ce faisant pas violé l’art. 20 CP en relation avec l’art. 182 CPP. 2.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au Ministère public d’impartir au recourant un nouveau délai pour se déterminer sur le choix de l’expert et les questions à lui soumettre, étant précisé que le délai initialement imparti avait été révoqué par courrier du 26 octobre 2018. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de la procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 3 octobre 2018 ordonnant une expertise psychiatrique est confirmée, à charge pour le Ministère public d’impartir un nouveau délai à A.________ pour se déterminer sur le choix de l’expert et les questions à lui soumettre. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2019/cfa Le Président: La Greffière-rapporteure:

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