Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 219 Arrêt du 24 octobre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sophie Riedo Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Julian Burkhalter, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défense d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 17 septembre 2018 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 16 juillet 2018, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis, ainsi qu'au paiement des frais pénaux. Le 19 juillet 2018, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et requis la désignation de l'avocate B.________ en qualité de défenseure d'office. Le dossier judiciaire a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) le 2 août 2018. B. Par ordonnance du 10 septembre 2018, le Juge de police a rejeté la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office. C. Par lettre du 17 septembre 2018, le prévenu a interjeté recours contre cette décision. Le recours n'étant pas motivé, son auteur a été rendu attentif par acte du 18 septembre 2018 à la possibilité de remédier à ce défaut dans le solde du délai de recours. Il y a donné suite par lettre du 20 septembre 2018, sollicitant désormais que sa défense soit confiée à Me Julian Burkhalter. Ce dernier a transmis une procuration par courrier du 1er octobre 2018, requérant en outre une prolongation du délai pour la motivation du recours. Il a été informé le 2 octobre 2018 que le délai légal de recours n'est pas prolongeable et que le prévenu a de lui-même donné suite à l'avis présidentiel par la lettre précitée, dont copie lui a été communiquée. Le 2 octobre 2018, le Juge de police a proposé le rejet du recours et s'est référé à son ordonnance du 10 septembre 2018 et à sa motivation. Quant au Ministère public, il a annoncé par acte du 5 octobre 2018 conclure au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et adhérer aux considérants de l'ordonnance attaquée. Ces écritures ont elles aussi été communiquées au conseil mandaté. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance du Juge de police, autorité de première instance, refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office. 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 17 septembre 2018, si bien que le mémoire de recours, posté le même jour, ainsi que son complément du 20 septembre 2018, remis à la poste le lendemain, ont été adressés à l’autorité en temps utile. 1.3. L’ordonnance contestée prononce le rejet de la requête de désignation d’un défenseur d’office. Le recourant étant prévenu, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.5. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Juge de police a retenu qu'il n'y a pas justification au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP à l'assistance d'un défenseur d'office, la cause étant de peu de gravité, le prévenu étant coutumier des faits reprochés et n'étant en outre opposé à aucune partie civile. 2.2. En dehors des cas de défense obligatoire, non concernés en l'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions cumulatives que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP); les deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La sanction retenue dans l'ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt TF 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3), étant rappelé que seule la peine concrètement encourue et non pas la peine menace entre en ligne de compte selon la jurisprudence (arrêt TF 1B_450/2016 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt TF 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2 et les réf. citées). 2.3. A l’examen du dossier judiciaire, la Chambre relève en particulier ce qui suit. L'ordonnance pénale dont est opposition concerne l'unique infraction de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) et porte sur un état de fait on ne peut plus simple: avoir séjourné en Suisse, notamment à Fribourg, entre le 13 décembre 2017 et le 23 mai 2018 sans être titulaire d'une autorisation de séjour, ce qu'il a admis lors de son audition du 23 mai 2018 (DO 8, ad Q 5: "Je suis en situation illégale depuis 2015 je crois"). Subjectivement, le recourant, qui est sans activité lucrative et disant se débrouiller grâce aux jeux d'argent (DO 8 ad Q 6), est âgé de 32 ans. Il est célibataire. Il s'exprime en français, langue dans laquelle il a rédigé, correctement, son opposition, son recours et le complément de celui-ci. Il a en outre indiqué avoir compris le formulaire «Droits et obligations de la personne prévenue». Parmi ses condamnations antérieures, au nombre de 14 depuis 2008 pour la plupart en Suisse romande, il l'a été à 9 reprises pour séjour illégal.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 On constate ainsi que, si la peine retenue dans l’ordonnance pénale frappée d’opposition se trouve aux trois quarts de la limite de ce que le législateur qualifie de cas n’étant pas de peu de gravité, une seule infraction est en cause, l'état de fait est extrêmement simple et ce type de situation est largement connu du prévenu. La cause ne présente ainsi aucune difficulté factuelle ou juridique pour le recourant. Il ne fait dès lors pas de doute qu’il sera à même de présenter, sans l’aide d’un mandataire professionnel, sa version des faits au Juge de police. Il s’ensuit que l’affaire ne présente aucune difficulté juridique ou factuelle justifiant la désignation d’un défenseur d’office. L’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas remplie, c’est à juste titre que le Juge de police a rejeté la requête du recourant et refusé la désignation d’un défenseur d’office. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-; cf. art. 33 ss du Règlement sur la justice), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 10 septembre 2018 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2018 Le Président: La Greffière: