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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.09.2018 502 2018 212

21 settembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,441 parole·~17 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 212 Arrêt du 21 septembre 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – droit d'être entendu – proportionnalité Recours du 12 septembre 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 septembre 2018

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considérant en fait A. A.________ a été arrêté, avec deux autres compatriotes, à Bulle le 7 septembre 2018, à 03 h 15. Une instruction pénale a été ouverte contre lui et contre eux pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux). A.________ est soupçonné d'avoir participé, en compagnie de B.________ et de C.________, au cambriolage du magasin D.________ de Bulle, dont ils sont ressortis avec deux sacs contenant 49 téléphones portables, quelques minutes avant leur interpellation survenue durant leur fuite. Par ordonnance du Tmc du 8 septembre 2018 admettant la demande du même jour du Ministère public, il a été placé en détention provisoire en raison de risques de fuite et de collusion, ce pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 décembre 2018. Il en est allé de même pour ses comparses. B. Par acte de son défenseur d'office du 12 septembre 2018, le prévenu a interjeté recours dans lequel il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la demande du Ministère public soit annulée avec renvoi de la cause à celui-ci pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que la détention provisoire ne soit ordonnée que pour la durée d'un mois, soit jusqu’au 6 octobre 2018. Par courrier du 17 septembre 2018, le Tmc a transmis son dossier, a fait connaître sa détermination sur le contenu du recours et a conclu au rejet de celui-ci. Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par courrier du 17 septembre 2018 également, tout en transmettant son dossier. Il conclut au rejet du recours. Le conseil du recourant a fait connaître ses observations sur ces déterminations par lettre du 19 septembre 2018, dans laquelle il modifie ses conclusions principales, sollicitant désormais que la cause soit renvoyée au Tmc pour nouvelle décision. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention. 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. Le recourant conclut principalement, selon son recours et la modification figurant dans ses observations du 19 septembre 2018, à ce que "la demande du Ministère public de détention provisoire du 18 septembre 2018 soit annulée et le dossier pénal renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision". La Chambre pénale n'a à l'évidence aucune compétence pour annuler une demande du Ministère public. Dans cette mesure, le recours n'est pas recevable. Seule la décision du Tmc peut être examinée et au besoin annulée ou modifiée par la Chambre. 3. 3.1. Le recourant invoque principalement une double violation du droit d'être entendu, reprochant au Tmc de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer par écrit sur la demande de détention et également de ne pas lui avoir donné accès au dossier. 3.2. Il faut tout d'abord constater l'absence d'intérêt au recours sur ce point, et conséquemment son irrecevabilité. En effet, le recourant ne conteste par ailleurs ni les soupçons fondés, ni le risque de fuite, ni celui de collusion, et il n'invoque pour le reste qu'une disproportion de la durée de la détention pour conclure à ce qu'elle ne dépasse pas un mois (recours p. 4). Le principe même d'une détention provisoire n'est donc pas contesté. 3.3. Même s'il était recevable à cet égard, le recours devrait être rejeté. La procédure de détention provisoire est régie par les art. 224 et 225 CPP. Selon les alinéas 1 et 2 de la première de ces normes, le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au Tmc, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier. L'art. 225 CPP dispose qu'immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le Tmc convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer (al. 1). Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession (al. 2). Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents (al. 3). Le Tmc recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 4). Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le Tmc statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu (al. 5). 3.4. En l'espèce, l'art. 225 al. 3 CPP précité indique expressément que l'accès au dossier n'est accordé que sur demande. Or le recourant ne prétend pas que lui-même ou son défenseur aurait formulé une telle demande et de surcroit un acte de cette nature ne ressort nullement du dossier

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 du Ministère public ou de celui du Tmc. Le recours n'est donc manifestement pas fondé sur ce point. 3.5. 3.5.1. S'agissant du grief relatif à l'omission de l'invitation au dépôt d'une détermination écrite, il n'est pas contesté qu'il n'a pas été procédé à une telle invitation, le Tmc indiquant que sa pratique ne va en principe pas en ce sens. Les dispositions légales précitées ne la prévoient pas expressément. Il reste qu'il faut concéder au recourant qu'une partie de la doctrine indique que la renonciation à une procédure orale n'implique pas une renonciation à une détermination écrite (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 225 n. 23; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, art. 225 n. 13). Vu l'importance et les incidences d'une décision relative à une détention provisoire, il n'est pas exclu que la pratique du Tmc, indiquée dans la détermination du 17 septembre 2018, de ne pas demander systématiquement au défenseur si la renonciation à la procédure orale implique aussi ou non une renonciation à une détermination écrite, est conforme aux exigences de l'état de droit. La question peut cependant in casu être laissée ouverte pour les motifs exposés ci-après. 3.5.2. Il ressort à cet égard du dossier qu'en pleine conformité avec l'art. 224 al. 1 CPP, le prévenu recourant, assisté de son défenseur, a été interrogé au Ministère public par la procureure en charge de la cause, que celle-ci lui a formellement exposé les soupçons fondés suivants pour le vol commis par effraction à D.________ : "le fait que vous avez été interpellé alors que vous preniez la fuite après être entré par effraction dans ce magasin; le fait que lors de votre interpellation et celle de vos complices, deux sacs poubelle contenant 49 téléphones portables ont été retrouvés; le fait qu'il a reconnu devant la police avoir cambriolé ce magasin" (DO 3008), qu'elle lui a exposé l'intention de demander la mise en détention au Tmc pour le risque de fuite motivé comme suit : "Vous présentez un risque de fuite (art. 221 al. 1 lit. a CPP) dès lors que vous êtes ressortissant E.________, sans travail en Suisse ni attaches personnelles, familiales ou professionnelles en Suisse. De plus les faits reprochés sont graves et vous encourez une lourde sanction ainsi qu'une expulsion du territoire suisse. Il y a donc un risque concret, en l'absence de mise en détention, que vous ne quittiez la Suisse, vous soustrayant ainsi à la procédure ou à la sanction attendue" (DO 3010), qu'elle a aussi exposé vouloir fonder la demande de détention pour le risque de collusion motivé comme suit : "Vos déclarations doivent être confrontées aux moyens de preuves à disposition ainsi qu'aux déclarations de vos comparses. Il y a dès lors lieu de craindre, en l'absence de détention provisoire, que vous ne compromettiez la recherche de la vérité en cherchant à entrer en contact avec vos comparses afin de mettre au point une version des faits, voire que vous ne détruisiez d'éventuels moyens de preuve" (DO 3010). Or la motivation de la requête de détention, qui tient sur moins d'une page, ne contient absolument rien d'autre que ce qui a été exposé lors de l'audition, si ce n'est la remarque, pour le risque de fuite, qu'un éventuel dépôt de papiers d'identité ne serait en aucun cas une mesure de substitution efficace, et, pour le risque de collusion, celle que l'enquête débute et a pour but d'établir l'ampleur de l'activité criminelle du prévenu. Il ressort aussi du dossier que le recourant s'est exprimé sur chacune des points qui lui ont alors été exposés. Pour les soupçons fondés, il a déclaré n'avoir rien d'autre à dire et a répété qu'il a volé (DO 3008). Pour le risque de fuite, il a répondu à la Procureur "Comme vous décidez" (DO 3010), étant précisé, comme relevé par le Tmc sans contestation sur ce point dans le recours, qu'il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 avait déclaré à la police lors de son audition qu'en cas de libération il partirait directement à F.________ (pv d'audition du 07.09.2018 p. 3). Pour le risque de collusion, sa détermination a été : "je n'ai rien à dire. Je peux vous assurer que si vous me libérez, je ne passerai plus jamais par ici" (DO 3010). Lorsqu'il lui a été indiqué que pour la demande de détention le Tmc l'entendra, à moins d'une renonciation expresse, une suspension d'audition a été consentie pour permettre au prévenu de s'entretenir avec son défenseur et, à la reprise, le prévenu a simplement déclaré renoncer à être entendu, sans aucune réserve de sa part ou de celle du défenseur quant à un accès au dossier ou quant à une détermination écrite (DO 3011). De plus, aucune réponse n'a été donnée à la question de savoir si le prévenu souhaitait apporter des compléments ou des modifications (idem). Il en découle que conformément au prescrit de l'art. 225 al. 5 CPP, le Tmc a concrètement statué sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu, à qui avait été donnée la faculté de s'exprimer, avec l'assistance de son défenseur, sur les éléments à prendre en compte dans une décision sur la détention provisoire. 3.5.3. Par surabondance, à supposer que le procédé n'aurait pas été conforme aux exigences, il y aurait en l'occurrence lieu à guérison du vice par la Chambre pénale. En effet, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1, et les références citées). Or en l'espèce, d'une part, comme déjà relevé, la demande de détention provisoire déposée par le Ministère public au Tmc, sur laquelle devrait porter la détermination écrite revendiquée par le recourant ne diffère de ce qui a été mis en débats lors de l'audition de la veille que par l'adjonction des deux évidences que sont le fait qu'un éventuel dépôt de papiers d'identité ne serait en aucun cas une mesure de substitution efficace, et le fait que l'enquête débute et a pour but d'établir l'ampleur de l'activité criminelle du prévenu. D'autre part et surtout, dans son recours le recourant n'élève aucune critique sur les éléments pris en compte dans la décision sur la détention et aucun grief non plus sur les deux adjonctions précitées. Etant donné le degré élevé du principe de célérité applicable aux causes de cette nature, le fait que le renvoi ne constituerait qu'une vaine formalité, d'autant qu'il ne pourrait s'agir que de se déterminer sur une requête dont la motivation topique tient sur 22 lignes dont 18 avaient en fait déjà été soumises au prévenu assisté, et 4 énonçaient des évidences, le fait qu'est revendiqué le droit à une détermination écrite, donc identique à ce qui se pratique pour le recours, et conséquemment l'absence d'un risque de préjudice grave pour le recourant, les conditions d'une guérison en instance de recours doivent être considérées ici comme remplies. 4. Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la réalisation de ces exigences, telle qu'exposée dans la décision attaquée. Au demeurant la Chambre est convaincue du bien fondé des motifs exposés dans cette décision et les adopte. En l'espèce, le recours ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, propres à entraîner une détention provisoire. 5. Enfin, quant au principe de la proportionnalité, le recourant critique la durée de détention provisoire de trois mois qui a été prononcée. Il relève qu'il a admis d'emblée avoir cambriolé la boutique et dérobé 49 téléphones, qu'il n'est pas démontré qu'il faudrait trois mois pour instruire une relation avec un vol de 35 téléphones à la même boutique en août 2018, que la requête de détention n'indique pas de soupçons concrets pour justifier une instruction de trois mois et qu'avant son entrée en Suisse, vers août 2018, il n'a pas pu y commettre d'infractions puisqu'il se trouvait en détention en Belgique. 5.1. Le recourant paraît déjà perdre de vue, quant aux faits, qu'il a agi avec deux autres personnes, ce qui implique nécessairement bien davantage d'investigations et de vérifications que si l'enquête ne portait que sur un acte de lui seul. Qui plus est aucun des trois prévenus n'est domicilié en Suisse, si bien que des vérifications doivent être faites en rapport avec les autorités d'autres Etats. Jusqu'au jugement de la cause, trois mois ne paraissent nullement hors de proportion. 5.2. De plus, l'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment de la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir commis un cambriolage avec deux autres personnes ainsi que d’être entré en Suisse et d’y avoir séjourné illégalement. L'enquête a été ouverte pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux). Le vol est une infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sanction pouvant aller jusqu'à 10 ans en cas de métier ou d'action en bande (art. 139 ch. 1 à 3 CP). La violation de domicile et le dommage à la propriété peuvent donner lieu à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, et l’infraction de délit contre la loi fédérale sur les étrangers d’une peine privative d’un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 an au plus ou d’une peine pécuniaire. La situation n’est dès lors pas anodine et elle l'est d'autant moins qu'en l'espèce le recourant n'a pas agi seul mais avec deux autres compatriotes. Qui plus est, on lit dans le recours que juste avant son arrivée en Suisse, le recourant aurait passé plusieurs semaines en détention en Belgique, soit dans un Etat autre que celui dont il est ressortissant. Il apparait dès lors que la peine encourue pourrait ne pas être légère et qu'au vu de cette sanction, la durée de la détention provisoire ordonnée ne peut être considérée comme exagérée. Il s’ensuit le rejet du recours sur ce point. 6. 6.1. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice (RJ)). 6.2. Le recourant requiert des dépens. Etant donné qu'il succombe dans son recours, il n'a pas droit à une telle indemnité. 6.3. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen des déterminations puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance du 8 septembre 2018 ordonnant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 6 décembre 2018 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Daniel Zbinden, défenseur d’office, est fixée à CHF 969.30, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'569.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 969.30) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2018 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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