Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 196 Arrêt du 23 octobre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sophie Riedo Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimé, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate Objet Classement (art. 319 al. 1 lit. b CPP) – Irrecevabilité du recours pour absence de motivation Recours du 30 août 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance du 22 août 2018, le Ministère public a prononcé, frais à la charge de l'Etat, un classement de l'instruction pénale ouverte consécutivement à la plainte pénale déposée le 6 février 2018 par A.________ contre B.________ pour tentative de contrainte, relativement au classement ou non de sa parcelle en zone à bâtir. Par lettre du 30 août 2018, le recourant a recouru contre cette décision. 2. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al .1 lit. a et 20 du Code de procédure pénale (CPP) en relation avec l'art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ)), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de classement. 3. Déposé le 30 août 2018 contre une ordonnance du 22 août 2018, le recours respecte manifestement le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). 4. Le recourant et partie plaignante a un intérêt juridiquement protégé à voir la décision de classement de sa plainte annulée (art. 382 al. 1 CPP). 5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 6. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 lit. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de 2ème instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, art. 385 n. 3, et références). 7. En l'occurrence, l'ordonnance attaquée, qui détaille les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte, retient, en bref, que les faits tels qu'énoncés par la partie plaignante ne permettent pas de mettre en évidence la commission de cette infraction étant donné que le plaignant a pu librement accepter ou refuser la proposition communale, si bien qu'il n'a pas été entravé d'une quelconque manière dans sa liberté d'action, étant au surplus relevé qu'il a par la suite dûment formé opposition au plan d'aménagement local en question. Or, dans son recours, le recourant ne fait que réitérer ses allégations à l'encontre de l'intimé et ne tente à aucun moment de démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte – qu'il ne mentionne pas – seraient remplis. Un tel contenu n'a nullement valeur d'argumentation valable pour un recours contre une ordonnance de classement pour une procédure pénale. Outre qu'il ne formule pas de conclusions, le recourant ne tente à aucun moment dans son recours de démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte seraient réunis, ou même déjà sembleraient l'être. Il ne s'essaye pas non plus à établir que ne serait-ce qu'une seule affirmation figurant dans la décision attaquée serait erronée. Il ne tente pas non plus de démontrer que le Ministère public aurait perdu de vue qu'il aurait formulé dans sa plainte d'autres reproches à consonance pénale que ce qui est évoqué dans l'ordonnance attaquée. Il est vrai qu'il mentionne une "tentative d'escroquerie", mais sans tenter, ici aussi, la moindre démonstration que les éléments de cette infraction serait réunie. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute à la fois de conclusions et de motivation. 8. Même s'il était par hypothèse considéré comme recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 et les références citées). Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi arrêt. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF arrêt 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). En l'espèce, c'est avec raison que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de la contrainte n'étaient pas remplis. En effet, le recourant a admis lui-même qu'il n'y avait pas eu de pression exercée et qu'il avait pu librement accepter ou refuser la proposition qui lui avait été faite par la commune, de sorte qu'il ne peut pas être retenu qu'il ait été entravé d'une quelconque manière dans sa liberté d'action. Il a du reste lui-même admis qu'aucun délai ne lui a été imposé pour accepter ou refuser la proposition de la commune (DO 3001 lignes 38 ss). De plus, bien qu'il soit conseiller communal, B.________ ne pouvait pas, à lui seul, décider du sort de la parcelle en cause, la commune n'ayant au demeurant aucune compétence définitive en matière d'aménagement. La possibilité d'une condamnation apparaît ainsi en tous les cas largement moins vraisemblable que celle d'un acquittement, et conséquemment le prononcé d'un classement était justifié. 9. Quant à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP, il n'y avait par la force des choses aucune tromperie imperceptible ou difficilement perceptible (cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2) puisque le plaignant était au courant autant des prix locaux que des caractéristiques du terrain en question. Là aussi, la possibilité d'une condamnation apparaît ainsi en tous les cas largement moins vraisemblable que celle d'un acquittement, et conséquemment le prononcé d'un classement n'est pas critiquable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 10. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance versée, dont le solde lui sera restitué sur le compte postal ou bancaire qu'il indiquera. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2018/sri Le Président: La Greffière: