Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 19 Arrêt du 22 février 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Production de dossiers (art. 194 CPP) – procédures antérieures Recours du 29 janvier 2018 contre la décision du Ministère public du 16 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour mariage forcé, contrainte, menaces et viols, infractions qu’il aurait commises à l’encontre de son épouse, B.________ (DO F 17 628 / 5'006). B. Par courrier du 6 décembre 2017 (DO F 17 628 / 9’031), le Ministère public a informé A.________ qu’il entendait verser au dossier de la cause une copie des dossiers F 09 3362 et F 10 4515 dans lesquels il était partie plaignante. Le 9 janvier 2018, dans le délai imparti pour éventuelles observations, A.________ s’y est opposé. Par décision du 16 janvier 2018, les dossiers F 09 3362 et F 10 4515 ont été versés au dossier. C. Le 29 janvier 2018, A.________ a recouru contre la précitée décision en concluant, le recours admis, à ce que les dossiers F 09 3362 et F 10 4515 soient retirés du dossier F 17 628 et à l’allocation d’une équitable indemnité de CHF 700.-, TVA en sus. Dans ses observations du 12 février 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours avec suite de frais. en droit 1. 1.1 Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). 1.2 La décision attaquée a été adressée au mandataire du recourant par courrier simple le 16 janvier 2018. Celui-ci indique qu’elle lui a été notifiée le lendemain. Par conséquent, le recours, déposé le lundi 29 janvier 2018, l’a été en temps utile, soit le premier jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP) suivant l’expiration du délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. 1.3 Le recours est motivé et doté de conclusions ; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient qu’en versant les dossiers des procédures F 09 3362 et F 10 4515 au dossier de la présente cause, le Ministère public violerait l’art. 6 CPP qui prévoit que les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Il relève que dans ces procédures il était plaignant, qu’elles ont pris fin suite au retrait de ses plaintes et que l’affaire y relative remonte à bientôt 10 ans. A son avis, ces procédures ne peuvent en aucun cas être considérées comme ses antécédents pénaux qui devraient être pris en compte dans des procédures ultérieures. De plus, ces deux procédures n’auraient strictement aucun intérêt en ce qui concerne l’établissement de sa situation personnelle. Il précise qu’à l’époque il était prêtre de l’église C.________ et célibataire tandis qu’actuellement il travaille dans les soins et est marié (recours, p. 3, ch. III.2).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Dans ses observations, le Ministère public relève que dans les procédures en question, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, respectivement contre inconnu et D.________ pour calomnie, éventuellement diffamation. Il reprochait à celle-ci d’avoir confié à des tiers, et notamment à la « Commission SOS Prévention », qu’elle était tombée enceinte de ses œuvres et qu’il l’avait poussée à avorter. Ce dernier a contesté énergiquement ces accusations qualifiées de mensongères puis a retiré ses plaintes. D.________ a fait des déclarations circonstanciées au sujet du comportement de A.________ qui présente de grandes similitudes avec les déclarations faites par B.________, partie plaignante dans la procédure actuellement pendante et par le témoin E.________. Le Ministère public estime qu’il se justifie de verser ces pièces au dossier de la cause afin de mieux cerner la personnalité du prévenu et sa façon de se comporter avec ses conquêtes. A son avis, le fait que ce dernier ait été plaignant dans ces procédures ne serait pas déterminant. 2.2 Aux termes de l’art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Le CPP n’indique pas ce qu’il faut entendre par faits pertinents. A cet égard, force est de constater, avec certains auteurs, que l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et qu’il lui appartient en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction ou des moyens financiers à sa disposition de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2016, art. 7 n. 8). L’art. 194 al. 1 CPP prescrit que le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Il peut s’agir de dossiers de procédures pénales, civiles ou administratives connexes tout comme de procédures pénales antérieures contre le même prévenu ou d’autres personnes (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 3e éd., 2018, art. 194 CPP n. 1). La notion d’autre procédure doit s’entendre au sens large. Il peut s’agir, par exemple, d’une procédure disciplinaire visant le prévenu (par ex. policier, enseignant, médecin), d’un dossier de divorce ou de mise sous tutelle, d’une précédente procédure pénale impliquant le prévenu. La production du dossier doit être nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (situation personnelle, capacité de discernement, nécessité d’une mesure thérapeutique, etc.) (PONCET CARNICÉ, Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 194 CPP n. 6 et 8). En l’espèce, la violation de l’art. 6 CPP n’est pas réalisée car le fait de verser au dossier de la procédure actuellement pendante les pièces des dossiers antérieurs s’inscrit justement dans l’objectif de la précitée disposition. En effet, les infractions reprochées au recourant étant graves, il est nécessaire d’approfondir l’instruction dans la mesure envisagée par le Ministère public qui dispose d’une grande liberté d’appréciation. Comme le soutient celui-ci, la personnalité du recourant doit être cernée tout comme son rapport aux femmes qui lui sont proches, puisqu'il s'agit là de l'un des éléments importants de la cause. Il est sans importance que le recourant ait été plaignant dans les causes antérieures et qu’il soit prévenu actuellement vu que l’art. 194 al. 1 CPP a un large spectre d’application. Il est également sans aucune importance, dans ce cadre, que le statut civil et l’activité professionnelle du recourant aient changé. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. 3.1 Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss du Règlement sur la justice) qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et qui n’a dès lors pas droit à l'indemnité qu'il réclame.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours sur un objet des plus limités, le temps de travail y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 1.5 heures. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 300.-, TVA (7.7 %) par CHF 23.10 en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 16 janvier 2018 est confirmée. II. La requête d’indemnité est rejetée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Valentin Aebischer, défenseur d’office, est fixée à CHF 323.10, TVA incluse. IV. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 723.10 (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-; frais de défense d'office: CHF 323.10) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2018/abj Président Greffière-rapporteure