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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.08.2018 502 2018 168

28 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,111 parole·~6 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 168 Arrêt du 28 août 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance pénale notifiée à l’étranger – tardiveté de l’opposition Recours du 26 juillet 2018 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 20 décembre 2017, un accident de la circulation s’est produit à B.________ entre les véhicules conduits par A.________, d’une part, et C.________, d’autre part. Par ordonnance pénale du 2 mars 2018, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a condamné A.________ à une amende de CHF 500.- pour infraction à la loi sur la circulation routière (LCR), ainsi qu’à la prise en charge des frais judiciaires par CHF 347.-. B. Au terme de son audience du 9 juillet 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable l’opposition à ladite ordonnance formée le 18 mars 2018 par A.________, au motif que le courrier par lequel l’opposition avait été soulevée avait été pris en charge par la poste suisse alors que le délai légal d’opposition était échu. C. A.________ recourt contre cette décision le 26 juillet 2018. Le Juge de police a conclu au rejet du recours le 24 août 2018. Auparavant, tant le Ministère public que le Lieutenant de Préfet avaient renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP) est ouvert contre la décision du Juge de police constatant la tardiveté – et partant l’irrecevabilité – d’une opposition formée à une ordonnance pénale (PC CPP, 2ème éd., 2016, art. 356 n. 8 et les références citées). 1.2. La décision du 9 juillet 2018 a été notifiée à A.________ le 16 juillet 2018. Il a remis son recours à la poste polonaise le 10ème jour du délai de l’art. 396 al. 1 CPP, soit le 26 juillet 2018. Déterminer si cette manière de faire est conforme à la procédure est précisément l’objet du recours et sera examiné ci-après (consid. 2). 2. 2.1. Selon l’art. 91 CPP relatif à l’observation des délais, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). Lorsque l’acte est déposé auprès d’un bureau de poste étranger, la jurisprudence fédérale constante considère que hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai. La

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67; arrêts 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3; 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3). C’est sur cette jurisprudence que le Juge de police s’est fondé pour déclarer irrecevable car tardive l’opposition, notant que l’ordonnance pénale avait été notifiée à A.________ le 8 mars 2018, que le délai de dix jours était ainsi arrivé à échéance le 19 mars 2018, et que l’opposition n’était parvenue à un bureau postal suisse que le 23 mars 2018 [recte: 22 mars 2018]. 2.2. Le premier Juge a toutefois omis que le Tribunal fédéral a tempéré les rigueurs de sa jurisprudence lorsqu’une partie n’est pas assistée par un avocat. Dans un tel cas, les règles de la bonne foi imposent que l’art. 48 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), qui précise notamment que les mémoires doivent être remis à un bureau de poste suisse, soit mentionné dans l’indication des voies de droit lorsque la partie est domiciliée à l'étranger (arrêt 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3). Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis lorsque l’observation du délai est régie par l’art. 91 CPP. Or, en l’occurrence, ni l’ordonnance pénale du 2 mars 2018, ni du reste la décision du Juge de police du 9 juillet 2018 ne mentionnent à l’attention de A.________ que son acte doit être déposé à un bureau de poste suisse dans le délai de dix jours. Faute de cette indication et dès lors qu’il a bien remis ses actes à un bureau de poste polonais dans le délai de dix jours, il ne peut lui être reproché, conformément au principe de la bonne foi, de n’avoir pas fait en sorte qu’ils parviennent suffisamment tôt en Suisse. 2.3. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision du Juge de police du 9 juillet 2018, la cause lui étant retournée pour reprise de la procédure. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Il n’y a pas matière à équitable indemnité. (dispositif en page suivante) http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_190%2F2012%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 9 juillet 2018 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est annulée. La cause lui est retournée pour reprise de la procédure. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 28 août 2018/jde Le Président: La Greffière:

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