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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.09.2018 502 2018 164

28 settembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,715 parole·~9 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 164 Arrêt du 28 septembre 2018 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Juge : Jérôme Delabays Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimé, représenté par Me Bertrand Morel, avocat Objet Échantillon d’écriture (art. 262 CPP), refus de déposer contre soimême (art. 113 CPP) Recours du 27 juillet 2018 contre la décision du Ministère public du 17 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans la procédure pénale ouverte à l’endroit de A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et dommages à la propriété, il est notamment reproché à ce dernier d’avoir écrit, sur la boîte aux lettres de l’employeur de l’un des plaignants, B.________, « VIOLEUR ET DROGUÉ B.________ » (DO 2318). Durant l’audition de confrontation du 17 juillet 2018, le défenseur de B.________ a demandé à A.________ d’écrire « violeur » en majuscules sur une feuille (DO 3020, ligne 299). Suite à l’intervention du défenseur de A.________ qui a rappelé à son client qu’il avait le droit de refuser de le faire, ce dernier a déclaré « Je refuse de faire ceci » (DO 3020, lignes 300 ss). Plus tard, durant la même audition, le défenseur de B.________ a demandé à la Procureure d’astreindre le prévenu à fournir un échantillon d’écriture, conformément à l’art. 262 al. 1 CPP. La Procureure a accepté cette requête et a demandé à A.________ d’écrire « violeur et drogué » en lettres majuscules sur une feuille, ainsi que « B.________ » (DO 3022, lignes 374 ss). Le prévenu s’est exécuté (DO 3027) et l’échantillon a été présenté aux deux avocats (DO 3023, ligne 382). A la fin de l’audition, le défenseur de A.________ a requis que cette pièce soit retirée du dossier sur la base de l’art. 113 al. 1 CPP, ce que la Procureure a refusé en constatant que le prévenu avait accepté de se soumettre à la demande, cette décision pouvant faire l’objet d’un recours à la Chambre pénale. Le défenseur de A.________ a alors demandé que la pièce soit mise sous scellés jusqu’à droit connu sur l’issue du recours (DO 3023, lignes 403 ss). Tout en refusant la requête de mise sous scellés, la Procureure a informé le prévenu par courrier du 26 juillet 2018 qu’elle n’entreprendrait aucune mesure visant à l’examen de cette pièce dans l’attente de l’arrêt qui serait rendu par l’autorité de recours (DO 9072). B. Contre la décision refusant de retirer l’échantillon d’écriture du dossier, A.________ a interjeté recours le 27 juillet 2018. Il conclut à l’annulation de cette décision ainsi qu’au retrait et à la destruction de l’échantillon d’écriture. Il conclut également à l’allocation d’une équitable indemnité de partie et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. Dans sa détermination du 31 août 2018, la Procureure conclut au rejet du recours. B.________ n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de confirmer que le recours contre le refus du Ministère public de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable est recevable au niveau cantonal et ne présuppose aucun préjudice irréparable ou intérêt juridiquement protégé (ATF 143 IV 475 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.3. Le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’audition en question a eu lieu le 17 juillet 2018, de sorte que le recours déposé le 27 juillet 2018 l’a été dans le délai. 1.4. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.5. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche en substance à la Procureure de ne pas lui avoir rappelé son droit de refuser de collaborer au moment où elle lui a demandé l’échantillon d’écriture. Selon lui, ni l’information sur ses droits en début d’audition, ni celle sur son droit de refuser d’exécuter la demande formulée par le mandataire de la partie plaignante ne seraient suffisantes. En outre, il a expressément demandé à faire usage de ce droit après s’être exécuté, indiquant ainsi clairement son refus. 2.2. Selon l’art. 158 al. 1 let. b CPP, la police ou le Ministère public informent le prévenu au début de la première audition et dans une langue qu’il comprend qu’il peut refuser de déposer et de collaborer. En cas de défaut d’information, les preuves obtenues ne sont pas exploitables (al. 2). Ce droit au silence est également prévu par l’art. 113 al. 1 CPP et se comprend comme une interdiction d’exiger une participation active du prévenu à sa propre incrimination. Aucune mesure coercitive ne peut être prise à l’endroit du prévenu pour l’amener à déposer, quand bien même cette absence de collaboration compliquerait ou retarderait la procédure (CR CPP-MACALUSO, 2011, art. 113 n. 4 ss). Comme le précise le texte légal, l’information du droit de refuser de déposer et de collaborer doit être donnée au début de l’audition, et donc avant que ne soient posées des questions sur la ou les infractions reprochées. Contrairement à l’information sur les charges, l’information sur les droits ne présente pas de caractère dynamique. Une fois que l’information a été donnée dans les formes par la police ou le Ministère public avant le premier interrogatoire, elle n’a plus à être répétée (CR CPP-VERNIORY, 2011, art. 158 n. 8). La poursuite de l’audition lorsque le prévenu a exprimé son souhait de se taire est contraire à un fair trial, à tout le moins lorsque le prévenu n’est pas assisté d’un avocat (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, art. 158 n. 12). Enfin, lorsque le prévenu décide de répondre aux questions et lorsqu’il se prévaut par la suite de son droit au silence, les déclarations faites auparavant sont exploitables par une application par analogie de l’art. 175 al. 2 CPP (SCHMID/JOSITSCH, art. 158 n. 17). 2.3 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2018 que la Procureure a informé le prévenu au sujet de ses droits et tout particulièrement qu’il « peut refuser de déposer et de collaborer » (DO 3012, ligne 27). Il a d’ailleurs répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il a compris la teneur des droits qui lui sont garantis (DO 3012, lignes 31 s.), ce qu’il ne remet pas en cause dans son recours. On peut également lire dans le procès-verbal que son défenseur lui a rappelé ses droits une première fois (DO 3020, lignes 292 ss), puis une deuxième fois lorsque le défenseur de la partie plaignante lui a précisément demandé d’écrire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 « violeur » sur une feuille (DO 3020, lignes 299 ss). Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu a été dûment informé de ses droits, d’une part par la Procureure au début de l’audition et, d’autre part, par son avocat qui les lui a rappelés par la suite, une fois en lien avec une réponse à une question et une fois en lien avec la demande d’échantillon d’écriture formulée par la partie plaignante. Il ne prétend au demeurant pas qu’il aurait subi des pressions afin qu’il s’exécute suite à la demande faite par la Procureure (DO 3022 s., lignes 373 – 382). Le prévenu s’étant exécuté volontairement, en présence de son mandataire, et ceci après avoir été plusieurs fois informé de ses droits, c’est à juste titre que la Procureure n’a pas retiré l’échantillon du dossier. En effet, le refus exprimé a posteriori ne produit aucun effet sur les actes déjà accomplis. Infondé, le recours doit être rejeté. 3. 3.1. Au vu de l’issue de la présente procédure, les frais, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée, ni au recourant (art. 429 CPP a contrario), ni à la partie plaignante qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le présent recours. 3.3. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité équitable du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen de la détermination puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail. L’indemnité équitable sera dès lors fixée à CHF 650.-, TVA (7.7 %) par CHF 50.05 en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Procureure du 17 juillet 2018 de ne pas retirer l’échantillon d’écriture fourni par A.________ lors de son audition du même jour est confirmée. II. L’indemnité équitable due pour la procédure de recours à Me Sébastien Bossel, défenseur d’office, est fixée à CHF 700.05, TVA par CHF 50.05 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1’300.05 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité de défense d’office: CHF 700.05) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2018/cth La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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