Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 150 Arrêt du 26 octobre2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement – recours manifestement irrecevable Recours du 17 juillet 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 24 avril 2018, A.________ s’est présentée au poste de police de Bulle pour se plaindre de trois médecins, soit les docteurs B.________, C.________ et D.________, leur reprochant d’avoir établi des certificats médicaux erronés. Une plainte pénale pour diffamation a alors été enregistrée. A.________ a par ailleurs produit un nombre important de documents en lien avec sa santé, notamment en annexe de ses courriers des 6, 11, 14 et 18 juin 2018. Le 13 juin 2018, elle a été entendue par le Ministère public afin de préciser ses griefs. Elle a alors exposé ce qu’elle reprochait aux médecins précités, soit en bref: - au docteur B.________, d’avoir indiqué qu’elle avait porté une attelle jambière postérieure alors qu’elle avait un plâtre, de lui avoir proposé une médication d’ocytonine inadaptée, de l’avoir laissé sortir de l’hôpital sans ordonnance, et de lui avoir remis un CD contenant soi-disant ses radios mais sur lequel le nom de E.________ était écrit. - Au docteur C.________, d’avoir écrit de façon erronée dans son rapport du 22 mars 2018 qu’elle refusait une hospitalisation au sein du centre de réadaptation, et qu’elle ne faisait plus confiance aux médecins du HFR; d’avoir écrit dans un rapport du 16 décembre 2017 qu’elle avait subi un avortement volontaire « alors que ce n’était pas volontaire », ledit rapport ne mentionnant en outre pas certaines indications sur sa santé, comme le fait qu’elle « voyait tout blanc » et avait des nausées. - Au docteur D.________; semble-t-il d’avoir refusé dans un premier temps de faire un IRM ou un scanner de son pied cassé; d’avoir arrêté les piqures pour les thromboses. Invitée à préciser pourquoi de son point de vue les médecins précités l’avaient diffamée, A.________ a répondu « qu’une fois ils ont dit que mon pied était cassé et une autre fois qu’il n’était pas cassé. » Elle a ajouté qu’elle souhaitait que la douleur qu’elle ressent depuis le 16 décembre 2017 soit reconnue, qu’on lui refuse l’hospitalisation et les médicaments parce qu’elle est étrangère, que « les rapports sont faux on a caché les accidents que j’ai eus en 2006 et 2008 parce que je suis étrangère », et que les instances judiciaires cantonales et fédérales ont rendu des décisions contre elle afin de « protéger la doctoresse F.________ » B. Le 10 juillet 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________. En substance, il a retenu que les médecins n’avaient à aucun moment porté atteinte à l’honneur de leur patiente, l’infraction de faux dans les certificats étant par ailleurs également exclue en l’absence évidente d’avantages illicites recherchés par les médecins. C. A.________ recourt contre cette ordonnance par acte remis à la poste le 17 juillet 2018. Le 28 juillet 2018, elle a déposé un complément au recours. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 20 août 2018, relevant le caractère incompréhensible des écrits de la recourante.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.01]). Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 du Code pénal [CP]). L’honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable. 2.2. En l’espèce, le Ministère public a retenu qu’aucun des médecins visés par la recourante n’avait porté atteinte à l’honneur de celle-ci. Il incombait à A.________ de tenter de démontrer dans son recours, que le Ministère public s’était trompé en niant l’existence d’éléments justifiant d’ouvrir une enquête pour atteinte à l’honneur. En d’autres termes, il lui appartenait de contester l’application en l’espèce de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, disposition selon laquelle le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Cette exigence de motivation découle des art. 396 al. 1 et 385 al. 1 lit. b CPP, la possibilité de régularisation évoquée par le Ministère public dans son courrier du 20 août 2018 et prévue à l’art. 385 al. 2 CPP n’entrant pas en ligne de compte si le recourant n’a même pas entamé dans son recours initial la critique des motifs retenus par l'autorité intimée (ainsi arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, art. 385 n. 3), étant précisé qu’en l’occurrence, A.________ a déposé spontanément un complément à son recours. Or, force est de constater que les actes que A.________ a adressés à la Chambre pénale ne constituent pas des écrits motivés tels que définis ci-dessus. A aucun moment, elle ne tente de démontrer que les médecins qu’elle a visés le 24 avril 2018 avaient cherché à la faire passer pour une personne méprisable et on ne perçoit objectivement pas en quoi cela pourrait être le cas. Plus généralement, rien de pénalement répréhensible ne ressort du dossier envers les médecins mis en cause. Les écrits de A.________ constituent en réalité une suite de plaintes dirigées envers des médecins, des policiers, des membres des autorités judiciaires ou de l’autorité de protection de l’adulte. Ils sont difficilement compréhensibles, parfois même complètement obscurs. Son recours est manifestement irrecevable. Comme l’a relevé le Ministère public dans l’ordonnance querellée,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 si l’on peut comprendre la détresse de A.________ face à ses problèmes de santé, il n’en demeure pas moins qu’elle a fait fausse route en choisissant la voie pénale. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge de la recourante en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils seront prélevés sur les sûretés versées, dont le solde lui sera restitué sur le compte postal ou bancaire qu'elle indiquera. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés versées, dont le solde lui sera restitué sur le compte postal ou bancaire qu'elle indiquera. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2018/jde Le Président: La Greffière: