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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.09.2018 502 2018 124

20 settembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,233 parole·~16 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 124 + 125 Arrêt du 20 septembre 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant et demandeur, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimée, représentée par Me David Aïoutz, avocat Objet Ordonnance de suspension (art. 314 CPP), récusation (art. 56 ss CPP) Recours du 18 juin 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 juin 2018 Demande du 18 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 11 mars 2017, B.________, gendarme au sein de la police fribourgeoise, se rendait à son travail en voiture. Elle soutient avoir alors été témoin de plusieurs infractions au code de la route commises par le conducteur A.________. Par ordonnance pénale du 6 juillet 2017, le Ministère public a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière. Opposition a été formée le 13 juillet 2017. Le 2 mai 2018, le Ministère public a entendu B.________ comme témoin, en présence de A.________ et du mandataire de ce dernier. Le 4 mai 2018, A.________ a déposé plainte pénale, demandant qu’une instruction pénale soit diligentée contre B.________, à tout le moins pour faux témoignage et faux dans les titres, cette dernière infraction pouvant également concerner son collègue C.________. Par ordonnance du 6 juin 2018, le Ministère public a suspendu la procédure en la cause B.________, au motif que l’issue de la plainte pénale déposée par A.________ dépend de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier. B. Le 18 juin 2018, A.________ a recouru contre l'ordonnance de suspension, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, à la récusation du procureur en charge du dossier, l’enquête étant confiée à un procureur extraordinaire, hors du canton de Fribourg, et à la suspension de l’enquête dirigée contre le recourant jusqu’à droit connu sur le présent recours, puis jusqu’à droit connu sur l’enquête dirigée contre B.________. Le 2 juillet 2018, le Ministère public a produit le dossier de la cause, renoncé à se déterminer sur le recours et renvoyé aux considérants de l’arrêt de la Chambre du 9 janvier 2018 s’agissant de la demande de récusation. Invitée également à se déterminer, B.________ a déposé ses observations le 6 septembre 2018, concluant au rejet du recours et de la demande de récusation, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP en relation avec l’art. 85 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice, LJ), soit comme en l’espèce contre une ordonnance de suspension de la procédure prononcée par le Ministère public en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. 1.2. Déposé le lundi 18 juin 2018 contre une ordonnance notifiée au plus tôt le 7 juin 2018, le recours respecte le délai de dix jours (art. 90 al. 2, 396 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.3. Le recourant, partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance suspendant la procédure (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours contient une demande de récusation du procureur en charge du dossier. Le recourant fonde ainsi sa requête sur l’art. 56 let. f CPP, selon lequel une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, et qui, selon la jurisprudence, a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP), de sorte que la Chambre pénale est en l’espèce compétente pour se prononcer sur la demande. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). La décision est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 1.6. Le recours contient en outre une conclusion tendant à la suspension de la procédure pénale ouverte contre le recourant pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. ordonnance pénale du 6 juillet 2017, frappée d’opposition le 13 juillet 2017). Cette conclusion, qui a trait à une autre procédure pénale que celle faisant l’objet de la présente procédure de recours, n’est pas de la compétence de la Chambre pénale, autorité de recours, mais du Ministère public. Sur ce point, le recours est ainsi irrecevable. 2. Dans un premier point, le recourant reproche au Ministère public d’avoir suspendu à tort la procédure pénale en la cause B.________. 2.1. En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante, la suspension ne doit être admise qu’à titre exceptionnel et le principe de célérité doit primer en cas de doute (arrêt TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1). Par ailleurs, la suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours; néanmoins, des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (CR CPP-CORNU, art. 314 n. 13). Une suspension peut être admise lorsque la décision qui est attendue est essentielle pour la procédure suspendue; l’autorité pénale peut cependant juger de questions préjudicielles étrangères au droit pénal (arrêt TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1). Pour que l'issue d'une procédure pénale dépende d'un autre procès, il ne faut pas nécessairement que les procédures portent sur le même bien juridique ou sur les mêmes personnes (arrêt TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.4). Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le principe de célérité pose ainsi des limites à la suspension d'un procès pénal (arrêt TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a entendu B.________ comme témoin le 2 mai 2018, après l’avoir rendue attentive à son obligation de dire la vérité et aux conséquences d’un faux témoignage. A la suite de cette audition, le recourant a déposé, le 4 mai 2018, plainte pénale, demandant qu’une instruction pénale soit diligentée contre B.________, à tout le moins pour faux témoignage et faux dans les titres, cette dernière infraction pouvant également concerner son collègue C.________. Il s’est en particulier référé aux déclarations de B.________ du 2 mai 2018 et au procès-verbal de sa propre audition du 14 avril 2017, relevant plusieurs passages dans les déclarations de la gendarme qui relèveraient, de l’avis du recourant, du mensonge. Par ordonnance du 6 juin 2018, le Ministère public a suspendu la procédure en la cause B.________, au motif que l’issue de la plainte pénale déposée par A.________ dépend de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier. Au vu de ce qui précède, la Chambre peine à suivre le Ministère public, respectivement à comprendre pour quelle(s) raison(s) ou dans quelle mesure l’issue de la plainte pénale déposée par le recourant dépendrait de la procédure pénale ouverte à son encontre pour violation grave des règles de la circulation routière. Dans la procédure de recours, le Ministère public n’en dit pas davantage, renonçant à se déterminer. On ne trouve pas non plus au dossier d’indication(s) permettant d’aller dans le sens d’une suspension. Le Ministère public dispose certes d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, mais il doit néanmoins examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. Or, non seulement le Ministère public ne dit rien à ce sujet, mais le dossier de la cause ne permet pas de percevoir en quoi tel serait le cas. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler l’ordonnance de suspension et de renvoyer le dossier au Ministère public pour instruction. 3. Le recourant demande la récusation du procureur en charge du dossier et la désignation d’un procureur extraordinaire, hors du canton de Fribourg. 3.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention". Selon la jurisprudence, rappelée régulièrement (not. arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2), l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2). S'agissant plus spécifiquement de la récusation du Ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre. En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le Ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation. Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 138 IV 142 consid. 2.2 et les réf. citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2). 3.2. De l’avis du recourant, l’ordonnance de suspension dénote, une fois de plus, un parti pris du Procureur à son encontre et une volonté de ménager la gendarme. Il y a forcément des liens, ne serait-ce que professionnels, entre les procureurs et les gendarmes. Le recourant s’interroge même s’il n’y a pas un problème d’entrave à l’action pénale puisque le Procureur ne veut pas instruire et diligenter une enquête pour faux témoignage et faux dans les titres contre l’intimée. Il ne peut en outre pas instruire à la fois l’enquête contre le recourant et celle contre B.________. Depuis le début de l’enquête, le Procureur a démontré un manque d’impartialité et accumulé les http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 bévues. L’instruction de l’enquête contre B.________ doit ainsi être confiée à un procureur extérieur au canton de Fribourg, tout magistrat de ce canton étant susceptible de ne pas être suffisamment impartial dès lors que l’enquête est dirigée contre un gendarme fribourgeois. En outre, cas échéant, ce procureur extraordinaire pourrait devoir examiner la question de l’entrave à l’action pénale découlant de l’attitude du Procureur. Cette argumentation ne peut pas être suivie. D’une part, le recourant fait état de considérations toutes générales, comme p.ex. qu’il y a des liens, ne serait-ce que professionnels, entre procureurs et gendarmes ou que tout magistrat de ce canton est susceptible de ne pas être suffisamment impartial dès lors que l’enquête est dirigée contre un gendarme fribourgeois, sans toutefois exposer en quoi précisément de telles considérations permettraient de douter objectivement de l’impartialité du Procureur dans la présente affaire, ce qui suffit à sceller le sort de ces griefs. D’autre part, on constate que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas fondés. Il en va ainsi lorsqu’il soutient que le Procureur a accumulé les bévues, sans en dire davantage. Si la Chambre pénale a effectivement relevé une inadvertance en relation avec un courrier du 7 décembre 2017 (cf. arrêt TC 502 2017 317 du 9 janvier 2018 consid. 2.3) et qu’elle annule par le présent arrêt l’ordonnance de suspension, on ne saurait pour autant parler d’une accumulation de bévues, étant rappelé que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De même, rien au dossier ne permet de constater un parti pris ou une volonté de ménager la gendarme, respectivement un manque d’impartialité, le recourant se contentant pour sa part d’affirmations, sans explications, ni démonstration. Il en va de même lorsqu’il soutient que le Procureur ne peut pas instruire les deux procédures. Quant à l’argument selon lequel un procureur externe pourrait, cas échéant, devoir examiner la question de l’entrave à l’action pénale découlant de l’attitude du Procureur, on ne voit pas en quoi elle saurait justifier la récusation de ce magistrat en relation avec la procédure pénale à instruire contre B.________. La demande de récusation est ainsi rejetée. 4. 4.1. Vu l’issue de la procédure, les frais, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant à raison de la moitié, le solde étant supporté par l’Etat (art. 428 CPP). La part des frais à la charge du recourant est prélevée sur les sûretés prestées, le solde lui étant restitué. 4.2. Quant à l’indemnité de partie requise par le recourant pour la procédure de recours, l’assistance d’un mandataire peut être considérée comme nécessaire en l'espèce. Vu le contenu du mémoire et le sort donné aux divers griefs, une indemnité de partie réduite d’un montant de CHF 300.-, débours compris mais TVA (7.7%) en sus, paraît équitable. Le même montant est alloué à l’intimée, qui obtient également partiellement gain de cause. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance de suspension du 6 juin 2018 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction. Pour le surplus, le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est rejetée. III. Les frais de la procédure sont arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________ à raison de CHF 300.-, le solde étant supporté par l’Etat. La part à la charge de A.________ est prélevée sur les sûretés prestées, le solde (CHF 300.-) lui étant restitué. IV. Une indemnité à charge de l’Etat de CHF 323.10, TVA comprise, est allouée à A.________ pour la procédure par-devant la Chambre pénale. V. Une indemnité à charge de l’Etat de CHF 323.10, TVA comprise, est allouée à B.________ pour la procédure par-devant la Chambre pénale. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2018/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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