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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.08.2018 502 2018 121

21 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,832 parole·~14 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 121 + 127 Arrêt du 21 août 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de classement – diffamation Recours du 12 juin 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er juin 2018 Requête d’assistance judiciaire du 19 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 26 septembre 2016, C.________, gérant de la société D.________ Sàrl, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour un vol à l’étalage survenu le 15 septembre 2016, entre 17.15 et 17.45 heures, à la station service E.________. L’auteur du vol a été filmé par les caméras de surveillance du magasin. Le 10 mars 2017, la police, par le sgt F.________, a déposé un rapport de dénonciation à l’encontre de A.________ pour vol. Elle y a notamment indiqué ce qui suit: « De l'enquête, il ressort qu'il s'agit de A.________ comme étant l'auteur du vol à l'étalage. Ce dernier a été identifié par le responsable de G.________, soit B.________. A.________ n’a plus été vu depuis plusieurs mois à ledit service ». Le 28 mars 2017, la police, toujours par le sgt F.________, a rendu un nouveau rapport, duquel il ressort ce qui suit: « Dans un premier temps, l’auteur avait été identifié par le responsable de G.________. Lors de mon audition, j’ai constaté, qu’il ne s’agissait pas de l’auteur présumé. Même si il y a une certaine semblance par rapport à la taille et les traits du visage, le cuir chevelu ne correspond pas du tout à celle de l’auteur. Dès lors, A.________ peut être exclu comme étant l’auteur de ce vol à l’étalage ». Le même jour, le policier a également appelé le Ministère public pour lui signaler que A.________ n’est pas l’auteur de l’infraction en question. Le 9 juin 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause A.________ ainsi qu’une ordonnance de suspension s’agissant de la plainte pénale déposée contre inconnu. B. Le 7 novembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour « atteinte à l'honneur et calomnie », après avoir appris le 5 octobre 2017, lors de la séance de conciliation qui s’est déroulée suite à une plainte pénale déposée contre C.________, que B.________ l’avait identifié comme étant l’auteur du vol. Le 18 avril 2018, A.________ et B.________ ont été entendus par le Ministère public. Par ordonnance du 1er juin 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour diffamation, frais de procédure à la charge de l’Etat. C. Le 12 juin 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de l’ordonnance de classement, frais et dépens à la charge de l’Etat. Le 19 juin 2018, il a requis implicitement d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 22 juin 2018, le Ministère public a produit le dossier de la cause et conclu au rejet du recours. Egalement invité à se déterminer, B.________ a répondu le 14 août 2018 qu’il confirme les déclarations faites le 18 avril 2018 et qu’il renonce par conséquent à déposer de plus amples observations.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a exposé que les infractions contre l'honneur au sens des art. 173 ss CP requièrent l'intention, en ce sens qu'il faut que l'auteur ait conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication et qu'il la profère néanmoins. De son avis, B.________ n'a jamais eu l'intention de faire de fausses déclarations et de porter de fausses accusations à l’encontre de A.________. L'intéressé a tout au plus répondu à la question du policier en se basant sur sa mémoire, étant rappelé qu'il n'a pas souvent rencontré le plaignant. De plus, B.________ s'est contenté de dire qu'il pouvait s'agir de A.________, sans toutefois l'affirmer. Dans ces circonstances, aucune infraction ne saurait être retenue à la charge de B.________, de telle sorte qu'il se justifie de classer la procédure pénale ouverte à son encontre pour diffamation (art. 319 al. 1 let. b CPP). 2.2. Pour sa part, le recourant soutient en substance que B.________ l’a vu plusieurs fois, de sorte qu’il serait difficile de croire qu’il ne peut pas l’identifier formellement, que même à supposer que tel soit le cas, il a pourtant mis le nom du recourant sur la photo que la police lui a montrée, admettant ainsi qu’il le connaît, que B.________ et le couple de A.________ ont toujours eu des rapports « dominant-dominés » faits de tension et de mauvaise humeur, et qu’il est difficile pour le recourant ne pas voir dans cette identification une espèce de coup de grâce porté intentionnellement par B.________. Il ajoute que le rapport de dénonciation est clair, que le Ministère public s’est fondé uniquement sur les déclarations du prévenu et qu’il a « ignoré la crédibilité » du rapport de police. 2.3. 2.3.1. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le Ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 138 IV 186 c. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 chacun avec réf.; arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.3 et 6B_816/2016 du 20 février 2017 consid. 2.2). Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est «la parole de l’un contre la parole de l’autre») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe «in dubio pro duriore» (arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2 et 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises «entre quatre yeux» pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (arrêt TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.3). 2.3.2. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). La diffamation requiert l’intention qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, art. 173 n. 48). Il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés, peu importe qu’il les tienne pour vrais ou ait exprimé des doutes. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou de porter atteinte à sa réputation (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). 2.4. 2.4.1. Du dossier, il ressort que C.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour un vol à l’étalage. L’auteur du vol a été filmé par des caméras de surveillance. Le 10 mars 2017, la police a déposé un rapport de dénonciation à l’encontre de A.________ pour vol. Elle y a notamment indiqué ceci: « De l'enquête, il ressort qu'il s'agit de A.________ comme étant l'auteur du vol à l'étalage. Ce dernier a été identifié par le responsable de G.________, soit B.________. A.________ n’a plus été vu depuis plusieurs mois à ledit service ». Le 28 mars 2017, le sgt

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 F.________ a rendu un nouveau rapport, duquel il ressort ce qui suit: « Dans un premier temps, l’auteur avait été identifié par le responsable de G.________. Lors de mon audition, j’ai constaté, qu’il ne s’agissait pas de l’auteur présumé. Même si il y a une certaine semblance par rapport à la taille et les traits du visage, le cuir chevelu ne correspond pas du tout à celle de l’auteur. Dès lors, A.________ peut être exclu comme étant l’auteur de ce vol à l’étalage ». Le même jour, le policier a appelé le Ministère public pour lui signaler que A.________ n’est pas l’auteur de l’infraction en question. Le 7 novembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour atteinte à l'honneur, après avoir appris le 5 octobre 2017 que B.________ l’avait identifié comme étant l’auteur du vol. Le 18 avril 2018, A.________ et B.________ ont été entendus par le Ministère public. A cette occasion, A.________ a maintenu sa plainte pénale, estimant qu'il avait été accusé à tort et que cela devait être puni. B.________ a pour sa part expliqué qu'il n'avait jamais eu de mandat concernant A.________, son mandat, qui a duré de 2003 à 2012, concernant uniquement l'épouse du plaignant. Il a précisé que la famille est soutenue par H.________ depuis 2003 et qu’à ce jour, la dette sociale est d’environ CHF 300'000.-. Durant son mandat, il a rarement rencontré A.________. La relation était parfois quelque peu tendue car celui-ci ne faisait pas d’effort pour trouver un emploi. Il a indiqué ne pas avoir d’inimitié à son égard et n’avoir fait que son métier, à savoir l’encourager à trouver du travail. Concernant les faits lui étant reprochés, B.________ a déclaré que la police s'était présentée à G.________ et lui avait montré une photo d’une image en lui demandant s'il reconnaissait la personne y figurant. Aucune vidéo ne lui avait été présentée. Dans un premier temps, il avait indiqué qu'il ne reconnaissait personne. Puis, l’un des policiers lui avait demandé s'il pouvait s'agir de A.________ et, vu que la personne figurant sur la photographie ressemblait beaucoup à A.________, il avait répondu que ça pouvait être lui. Il a précisé que le policier avait agi de la même manière auprès de la réceptionniste de H.________. Cette dernière aurait eu la même réaction, à savoir qu’elle n’a reconnu personne dans un premier temps, puis lorsque le policier lui a demandé si ça pouvait être A.________, elle a répondu que cela pouvait être possible. Lui-même n’a pas été affirmatif dans sa réponse, cette dernière ayant tout au plus été biaisée par la question du policier. Tout s’est passé très vite, le policier ne s’étant même pas assis et lui-même n’ayant signé aucune déposition. Confronté au contenu du rapport de dénonciation du 10 mars 2017, B.________ a déclaré ce qui suit: « Sur le fond, cela est exact mais ça ne s’est pas passé comme indiqué. Dans un premier temps, j’ai dit que je ne pouvais identifier personne et ensuite, sur question du policier, à savoir s’il pouvait s’agir de A.________, j’ai répondu par l’affirmative ». A la question de savoir s’il a été informé de l’infraction reprochée à la personne recherchée lorsque la police s’est présentée chez lui, B.________ a répondu par l’affirmative (« la police m’a dit qu’il s’agissant d’un vol dans un commerce (…) »). 2.4.2. Au vu de ce qui précède, on constate qu’il ne ressort pas du dossier de la cause comment s’est déroulée la visite que la police a rendue à B.________, celle-ci indiquant dans son rapport uniquement – mais tout de même – que le précité a identifié le recourant comme étant l’auteur du vol à l’étalage, ce qui a précisément mené à sa dénonciation, le rapport ne mentionnant notamment pas qu’une autre personne, p.ex. C.________, aurait également reconnu le recourant. L’intimé a pour sa part relevé lors de son audition par le Ministère public que « ça ne s’est pas passé comme indiqué [dans le rapport de dénonciation] ». A cela s’ajoute que le sgt F.________ a relevé dans son second rapport que B.________ avait identifié l’auteur du vol, mais que le recourant pouvait désormais être exclu comme étant cet auteur; en effet, s’il y avait bien une certaine ressemblance entre la personne filmée lors du vol et le recourant, il a constaté lors de l’audition de ce dernier qu’il n’était pas l’auteur du vol, son cuir chevelu ne correspondant pas du tout. Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence précitée, le Ministère public ne pouvait pas procéder à un classement en se basant uniquement sur les déclarations du prévenu, sans avoir au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 préalable, à tout le moins, entendu les policiers qui l’ont interrogé pour déterminer à quoi correspond l’identification mentionnée dans le rapport du 10 mars 2017, respectivement la manière dont elle s’est faite. Le recours est ainsi admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction et nouvelle décision. 3. 3.1. Les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). Le recourant agissant seul, il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 3.2. Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire du 19 juin 2018 devient sans objet. la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 1er juin 2018 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction et nouvelle décision. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est devenue sans objet. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure:

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