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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.06.2018 502 2018 118

26 giugno 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,233 parole·~6 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 118 Arrêt du 26 juin 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition à une ordonnance pénale – non comparution à l’audience Recours du 7 juin 2018 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 15 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 13 décembre 2017, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de CHF 300.- et à la prise en charge des frais judiciaires par CHF 145.- pour acte illicite portant sur des dispositifs d’avertissement de contrôles de trafic. Il a été retenu qu’il avait tenté d’importer des Pays-Bas par voie postale un détecteur de radar, le colis étant intercepté à la douane. Cet appareil a été séquestré et sa destruction ordonnée. Le 23 décembre 2017, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale. Il soutient s’être trompé sur la nature du produit qu’il avait commandé, précisant ne pas avoir de voiture. Le Juge de police de la Gruyère (ci-après: le Juge de police) l’a cité à son audience du 15 mai 2018 à 10 heures. A.________ ne s’est pas présenté. Par décision du même jour, le Juge de police a dès lors pris acte que l’opposition était considérée comme retirée. Il n’a pas perçu de frais de justice. B. A.________ recourt le 7 juin 2018. Tant le Juge de police que le Ministère public ont renoncé à se déterminer sur ce recours. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 28 mai 2018, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 7 juin 2018, a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). La décision querellée touche directement A.________ qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. 1.2. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Lorsqu’un prévenu forme opposition à une ordonnance pénale mais ne comparait pas à l’audience sans être excusé et sans se faire représenter, l’art. 356 al. 4 CPP prescrit que son opposition est réputée retirée. En l’espèce, il n’est pas contesté que A.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 15 mai 2018, ni personne en son nom. Il n’est pas non plus litigieux qu’il n’avait pas requis le renvoi de l’audience, ni annoncé son absence en raison d’un motif excusable. Enfin, dans la citation envoyée par le Juge de police au recourant figurait en gras, sur la seconde page, la mention suivante: « si l’opposant fait défaut aux débats sans s’être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP) ». Dans ces conditions, le Juge de police a fait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 usage à bon escient de la présomption irréfragable de l’art. 356 al. 4 CPP (PC CPP, 2ème édition, 2016, art. 356 n. 15) et le recourant n’adresse aucune critique circonstanciée et partant recevable sur ce point. 2.2. 2.2.1. Même s’il ne le formule pas expressément – le fait qu’il ne soit pas assisté d’un avocat justifie de se montrer peu strict s’agissant de l’exigence de motivation – le recourant semble plutôt requérir la fixation d’une nouvelle audience, la jurisprudence acceptant l’application par analogie de l’art. 94 CPP en cas d’absence d’un opposant aux débats (arrêt TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3). Il prétend en effet que des ennuis de santé (mal aux dents) l’ont empêché de se présenter. Selon cette disposition, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1); elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle restitution suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute (notamment arrêt 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Elle peut intervenir lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées). S'agissant d'une audience, il tombe sous le sens que l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, respectivement de présenter des excuses pour la non-comparution, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations (arrêt TC FR 502 2015 121 du 6 juillet 2015 consid. 2a). 2.2.2. En l’occurrence, A.________ soutient que des problèmes dentaires et les médicaments qu’il a alors pris l’empêchaient de se présenter à l’audience. Il produit toutefois une attestation d’un médecin psychiatre qui indique, sans plus de détail, une incapacité de travail depuis le 15 mai 2018 pour une durée indéterminée. Sur la base de ce seul document, il ne peut être considéré comme vraisemblable que A.________ n’était pas en mesure de se présenter à l’audience, encore moins qu’il n’aurait pas pu en demander le renvoi, respectivement annoncer son absence et en exposer les motifs. Du reste, il soutient dans son recours, dans des termes certes peu clairs, qu’il avait appelé « le faux service » « et le lendemain téléphoner trop tard. » 2.3. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision du 15 mai 2018 confirmée. 3. En application de l'art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 15 mai 2018 du Juge de police de la Gruyère est confirmée. II. Les frais judiciaires par CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2018/jde Le Président: La Greffière:

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