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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.10.2018 502 2018 111

29 ottobre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,722 parole·~19 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 111 Arrêt du 29 octobre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimé, représenté par Me Luc Esseiva, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière - lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) Recours du 25 mai 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. a) Le lundi 13 mars 2017, vers 16h45, A.________ circulait au guidon de son cycle de marque Merida à C.________, sur la route D.________, en direction de E.________. Sur cette route, une collision s’est produite entre l’avant du cycle de A.________ et l’angle avant gauche du véhicule de marque Mercedes, immatriculé fff, conduit par B.________. En arrivant sur place quelques instants plus tard, la police a constaté que A.________ était allongé sur la route, semiconscient. Il saignait au niveau du genou droit et de la tête. Quant à B.________, il était en état de choc. Les véhicules occupaient toujours leur emplacement suite au choc. Au moment de l’accident, la route était sèche et le temps ensoleillé. L’intervention du Groupe Technique Accident a été demandée afin qu’il soit procédé au constat technique. Les analyses effectuées ont permis d’établir qu’au moment des faits, B.________ était pris de boisson (taux d’alcool minimal: 0.83 ‰) et qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants (concentration de THC déterminée dans le sang [4.3 µg/l] supérieure à la valeur limite définie dans la loi [1.5 µg/l]. Quant à A.________, il a été conduit à l’Inselspital, à Berne. Les analyses effectuées n’ont pas révélé la présence d’alcool ou de stupéfiants. Il a notamment souffert d’un traumatisme crânien et de diverses fractures (DO/2'008, 2'011, 4’009 et 4’009). Selon les données extraites du système de navigation (GPS) présent sur le cycle de A.________, ce dernier roulait à environ 50 km/h au moment du choc (DO/2’034). b) Le 30 avril 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles par négligence (DO/2'035 s.). B.________ a été entendu le jour de l’accident et a notamment déclaré qu’alors qu’il roulait normalement à G.________, sur la route D.________, il avait aperçu un cycliste qui arrivait au milieu de la route et qui avait paru surpris de le voir. Il a ajouté que ce cycliste ne circulait pas normalement et avait une position « bizarre » sur le vélo. Aussi, il allait un peu en zigzag et dérapait un peu, comme s’il avait effectué un freinage d’urgence. Selon B.________, le cycliste arrivait « assez vite ». Il avait alors tenté d’éviter ce vélo en donnant un coup de volant sur la droite, mais sans succès (DO/2'003 s). Lors de son audition par la police, le 30 avril 2017, A.________ a en substance déclaré qu’il ne gardait aucun souvenir du déroulement de l’accident. Au surplus, il a indiqué qu’il roulait très régulièrement à vélo et connaissait bien la route où l’accident s’est produit (DO/2’014 s.). c) Le 20 novembre 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B.________, s’agissant de l’infraction de lésions corporelles par négligence (DO 10’004 ss). Le même jour, il a également prononcé une non-entrée en matière en ce qui concerne A.________, au motif qu’il y aurait lieu de retenir qu’il a fautivement perdu la maîtrise de son cycle, mais que force est de constater qu’il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée (DO/10’002 ss). Enfin, toujours le 20 novembre 2017, B.________ a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété, de conduite en incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/10’000 ss). d) Par mémoire du 1er décembre 2017, A.________ a recouru contre l’ordonnance de nonentrée en matière (DO/10'007 ss). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit admis, à ce que le Ministère public soit invité à ouvrir l’instruction et à engager l’accusation à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles par négligence et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière soit annulée pour vice de forme, en raison du défaut

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d’approbation de l’ordonnance par le Procureur général, et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. e) L’arrêt cantonal du 16 mars 2018 (502 2017 308) admet le recours, annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision. En substance, il y est constaté que l’ordonnance attaquée aurait dû être approuvée par le Procureur général, ce qui n’a pas été le cas. Les autres griefs n’ont pas été examinés. B. Le 23 avril 2018, le Ministère public a une nouvelle fois rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de lésions corporelles par négligence dont le contenu ne diffère pas de la précédente. La dite ordonnance a été approuvée par le Procureur général. C. Par acte du 25 mai 2018, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à ce que le recours soit admis, « la cause est retournée au Ministère public, de préférence à un autre Procureur, cette autorité étant invitée, dans le sens des considérants, à ouvrir l’instruction et à engager l’accusation à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles par négligence ». Dans ses observations du 5 juin 2018, le Ministère public conclut au rejet du recours en se référant intégralement au contenu de l’ordonnance attaquée, ainsi qu’à ses observations du 20 décembre 2017. Le 11 juin 2018, B.________ a, également, conclu au rejet du recours ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de dépens. Le 20 juin 2018, A.________ s’est déterminé sur les observations de B.________. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée ayant été notifiée le 17 mai 2018, le recours déposé le 25 mai suivant l’a été dans le délai légal. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1, let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant étant partie plaignante, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 position sur la demande (al. 2). La partie requérante doit en outre motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - CPP, 2e éd., 2016, n. 6). En l’espèce, le recourant demande que la cause soit retournée au Ministère public « de préférence à un autre Procureur ». Cette conclusion est imprécise car il n’est pas clair s’il demande la récusation du Procureur qui était en charge de la cause ou s’il exprime un simple souhait. S’il devait s’agir d’une demande de récusation, il convient d’emblée de relever que la conclusion est irrecevable pour défaut de motivation. Sous réserve de ce qui précède, le reste du recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. 2.1.1. Dans le cadre de son recours, le recourant résume ses griefs et il en ressort qu’ayant perdu connaissance lors de l’accident, il ne s’en souvient pas et donc n’a pas du tout été entendu à son propos dans le cadre de l’instruction. Il soutient que ce qui précède ne signifie pas que la version de l’automobiliste intimé doit être retenue. Il estime qu’on devrait se demander pourquoi un cycliste chevronné, sans le moindre problème technique ou de santé, aurait tout d’un coup perdu la maîtrise de son vélo, en roulant à quelque 50 km/h sur une route droite et sans difficultés. A son avis, « quelque chose » a dû se passer et le fait que le choc entre les véhicules paraît avoir eu lieu sur la voie de l’automobiliste ne serait pas forcément décisif. Car celui-ci a dit qu’il a tenté une manœuvre sur la droite. Il conclut que cela suggère qu’avant cela il était sur la voie opposée, soit celle du cycliste et que cela mérite à tout le moins « un peu d’instruction » (recours, p. 4 s., ch. 10 s.). Le recourant insiste sur le fait que l’intimé était sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. Il requiert une expertise destinée à établir les vitesses et les directions lors de l’impact en proposant le nom de trois experts (détermination, p. 2, ch. 2 ss). Il estime que tirer des conclusions du GPS est un travail d’expert et non d’avocat, de juge ou de policier (idem, p. 3, ch. 10). Dans l’hypothèse où l’expertise serait refusée, le recourant requiert à titre subsidiaire une inspection locale afin que « ceux qui auront à juger puissent visualiser la scène » (idem, p. 4, ch. 20). 2.1.2. Dans ses observations, le Ministère public renvoie à celles du 20 décembre 2017 (DO/10'058 s.), desquelles il ressort notamment que la zone de choc se situant sur la voie de circulation de l’automobiliste impliquerait que ce dernier circulait correctement sur la voie, en particulier au moment de l’accident. Il affirme qu’il n’est pas possible que l’intimé ait circulé sur la voie de circulation opposée dans les instants qui ont précédé le choc car la position finale ne serait pas celle qui a été constatée par la police lors de son arrivée, soit à l’extrémité droite de sa voie de circulation. S’il avait circulé sur la voie de circulation opposée, en donnant le coup de volant sur la droite avant la collision, celle-ci se serait produite vers le milieu de la chaussée. Il en conclut que la cause de l’accident serait peut-être la grande vitesse à laquelle circulait le recourant qui a mal évalué la distance qui le séparait de l’intimé au moment où celui-ci débouchait sur la route D.________. Ensuite, il aurait entrepris des mesures de freinage ou d’évitement ce qui lui aurait fait perdre la maîtrise de son cycle. A défaut de témoins, des mesures d’instruction supplémentaires permettant d’établir la trajectoire du véhicule jusqu’au point de choc n’entrent pas en ligne de compte. Par ailleurs, aucun moyen technique, tel que l’exploitation d’images de vidéosurveillance ne peut être envisagé. Il en conclut que dans de telles circonstances et faute de tout élément de preuve démontrant que l’intimé serait à l’origine de l’accident, sa condamnation apparaît impossible.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.1.3. Dans ses observations, l’intimé relève que le recourant roulait à une vitesse de 50 km/h en plein centre sur un vélo de route aux pneus particulièrement fins dont il a pris possession seulement deux jours avant l’accident. Il relève que le tronçon sur lequel a eu lieu l’accident présente une courbe à gauche et deux débouchés de route sur la droite ainsi que de nombreuses places de parc également disposées sur la droite. Selon les coordonnées GPS, quelques mètres avant l’accident, le recourant se trouvait au milieu de la chaussée, empiétant sur la voie de gauche (p. 2 s., ad 6 et 7). L’intimé affirme que la décision attaquée ne repose pas uniquement sur ses seules déclarations mais sur toutes les mesures d’instruction qui étaient à entreprendre et auxquelles la police a procédées (observations, p. 3, ad 10 et 11). La position des véhicules ainsi que l’endroit où a eu lieu le choc démontreraient que le fait que l’intimé ait été sous l’emprise de l’alcool au moment de l’accident serait sans lien de causalité avec la survenance de celui-ci. Si le dossier devait être renvoyé au Ministère public, l’intimé peine à voir quels nouveaux moyens de preuve pourraient être administrés (idem, p. 5, ad. 16). 2.2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160, et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt de la Chambre pénale 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Lorsqu’une personne souffre de lésions corporelles graves à la suite d’un accident et que, pour décider si quelqu’un a violé son devoir de diligence, il est nécessaire de clarifier l’état de fait et de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’entre pas en considération. Il y a lieu bien au contraire d’ouvrir une enquête pénale. Ce n’est qu’après enquête que le Ministère public doit décider s’il prononce une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement (ATF 137 précité, consid. 2.5). 2.3. En l’espèce, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière sur la base de l’art. 310 al. 1 let. a CPP alors que la collision entre le cycliste recourant et le véhicule de l’intimé a causé au plaignant de multiples lésions corporelles importantes, son ossature ayant été cassée à une clavicule, aux omoplates, à sept côtes et à deux vertèbres cervicales, ce à quoi se sont ajoutés une carotide distendue ainsi qu’un traumatisme crânien avec un épanchement de sang dans le cerveau (DO/2'015). Dès lors, la gravité de ces lésions tout comme le fait qu’il n’a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pas pu fournir de déclarations sur le déroulement de l’accident en raison de l’amnésie que celui-ci a engendré nécessitaient à eux seuls des clarifications de l’état de fait et donc l’ouverture d’une instruction pénale. Par conséquent, ce qui précède suffit déjà à admettre le recours interjeté. Ces considérations faites, il sera encore observé que les éléments matériels au dossier - à ce stade de la procédure - ne permettent ni d’infirmer ni de confirmer les déclarations de l’intimé, cela d’autant plus qu’elles ne peuvent être confrontées à celles du recourant. Dans ces circonstances, il pourrait être retenu que le cycliste recourant a roulé trop vite et qu’il a perdu la maîtrise de son vélo tout comme il est aussi possible que l’automobiliste, sous influence d’alcool et de stupéfiants, ait manqué d’attention en conduisant. Il ressort du dossier photographique, si l'on en croit les ombres projetées sur la chaussée (DO/2'023 ss), que l’automobiliste intimé s’est engagé sur la route D.________ (DO/2'029) en ayant le soleil de face, et qu’il a avancé de plusieurs mètres avant l’accident. Il convient de s’interroger sur la possibilité que la consommation d’alcool et stupéfiants avec un éventuel éblouissement aient eu pour effet que l'automobiliste ne se soit pas complètement rangé du côté droit de la chaussée, laquelle aurait pu nécessiter qu’il fasse une manœuvre d’évitement vers la droite juste avant l’accident tout comme elle aurait pu perturber le cycliste. Le dossier photographique ne peut répondre à cette interrogation. Il met, par contre, en évidence le fait que la ligne blanche marquant le milieu de la chaussée est peu visible, voire inexistante (DO/2'028). Le dossier photographique ne permet pas non plus de déterminer si le cycliste avait mal négocié la route obliquant à gauche dans son sens de marche (DO 2'026) car il ne reproduit, notamment, pas le relief du tronçon emprunté ni ne détermine l’impact de celui-ci sur la conduite du précité. En substance, les éléments matériels figurant au dossier ne sont de loin pas inutiles ou insuffisants, les démarches entreprises ne prêtent pas le flanc à la critique et le recourant ne semble, d’ailleurs, pas contester ce fait. Par contre, il est nécessaire de procéder à une inspection locale afin de les appréhender au mieux car il y a, de part et d’autre, des indices factuels de nature à laisser envisager la possibilité de la commission d’une infraction pénale à l'origine des lourdes blessures précitées. A la suite de cette inspection, le Ministère public, qui a le monopole de la justice répressive (art. 7 al. 1 CPP), décidera si elle doit ou non être complétée par la mise en œuvre d'une expertise ou d'autres preuves. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, il convenait d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 CPP. Partant, il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de l’ordonnance attaquée, avec renvoi de la cause au Ministère public. 3. 3.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, les frais y relatifs seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ), et par ailleurs aucune indemnité ne sera octroyée à l'intimé. 3.2. Le recourant, partie plaignante à la procédure, ayant conclu à l'admission de son recours avec suite de frais et dépens, il en découle qu'il réclame l’octroi d’une équitable indemnité. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public (arrêts TC 502 2017 216 du 26 octobre 2017, consid. 6.2 et 502 2018 119 du 31 juillet 2018, consid. 3.2). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. L’ordonnance attaquée a le même contenu que celle du 20 novembre 2017 (DO/10'004 s.) ce qui a pour conséquence que le mandataire du recourant a repris la majeure partie du mémoire de recours interjeté le 1er décembre 2017 (DO/10'010 ss), pour l'élaboration duquel l'arrêt du 16 mars 2018 lui a déjà alloué une indemnisation de CHF 800.- plus TVA. Il se justifie partant d’allouer au recourant, en évaluant le temps de travail – à nature d'adaptation et de mise à jour – de son avocat à environ 2 heures, une indemnité de CHF 600.-, débours compris mais TVA par 7.7 % en sus. la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 avril 2018 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvel examen de la plainte au sens des considérants. II. Les frais sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Une indemnité de CHF 646.20, TVA comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 octobre 2018/abj Le Président: La Greffière-rapporteure:

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