Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 11 Arrêt du 31 janvier 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________, prévenu et demandeur, contre Juge de police de l'arrondissement de la Sarine dans le cadre de la cause qui l'oppose à MINISTÈRE PUBLIC Objet Récusation Demande de récusation du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 25 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Se prétendant victime de graves irrégularités dans le cadre de la procédure de son divorce puis lors de procédures pénales, A.________ mène depuis des années un combat acharné d'abord contre la justice fribourgeoise puis contre toutes sortes d'autorités de divers cantons, dans lesquelles il voit des antennes de la franc-maçonnerie, à ses yeux organisation criminelle source d'énormes préjudices pour l'ensemble des citoyens. 2. Par ordonnance pénale du 19 juin 2017, le Procureur général l’a reconnu coupable de contraventions à la loi d'application du Code pénal (LACP) (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics, art. 11 lit. b LACP; causer du désordre ou du tapage, troubler la tranquillité publique, art. 12 lit. a LACP) pour des actes commis le 2 mars 2017 dans le hall du "bâtiment des finances", et l’a condamné à une amende de CHF 300.- et à la prise en charge des frais pénaux. A.________ a formé opposition le 23 juin 2017. Il a simultanément requis la récusation du Procureur général, qui a directement rejeté cette requête le 30 juin 2017 étant donné qu'une telle requête a déjà été maintes fois déposée et rejetée pour le même motif. La cause a dès lors été transmise au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. Elle est inscrite au rôle du juge B.________, qui a cité le prévenu à son audience du 23 août 2017. La Chambre de céans ayant admis, par arrêt du 10 novembre 2017, un recours interjeté contre cette citation, la cause a été renvoyée au Juge de police pour nouvelle citation. Celle-ci a été établie le 14 novembre 2017 pour l'audience du 6 décembre 2017, laquelle a par la suite été renvoyée sine die. 3. Dans un courrier remis à la poste le 25 novembre 2017, adressé au Juge de police, A.________ a requis la récusation de ce dernier, qui a refusé de se dessaisir du dossier et transmis la requête et le dossier à la Chambre de céans par courrier du 16 janvier 2018. Le prévenu a répliqué par écriture du 24 janvier 2018. 4. Conformément à l’art. 59 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP), il appartient à la Chambre pénale de statuer sur une demande contestée de récusation concernant le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance. 5. a) Les motifs de récusation sont énumérés à l’art. 56 CPP. D’une manière générale, un magistrat doit se récuser lorsque son impartialité est objectivement suspecte. b) Le prévenu considère que la prévention du Juge de police à son encontre découle de la citation non conforme établie précédemment, qui a dû être annulée par la Chambre pénale, et de son refus de lui restituer "le délai qui n'avait pas été respecté". c) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1/JdT 2016 IV 247 (248); 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3/JdT 2016 IV 247 (249); 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; arrêts 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1; 1B_312/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3). d) Comme indiqué dans l'arrêt qui a annulé la précédente citation, le motif en a été que la citation du 9 août 2017 n'a été notifiée au prévenu que le 17 août 2017, soit le dernier jour du délai de garde, mais ainsi moins de 10 jours avant l’audience (arrêt 502 17 234 du 10 novembre 2017 consid. 3.2). Ce laps de temps n'est pas impératif et un prévenu est libre de renoncer à s'en prévaloir, la loi elle-même prévoyant que la personne citée peut donner son accord à un délai plus bref (art. 203 al. 1 CPP). Il n'est donc pas possible de voir dans cette citation une erreur particulièrement lourde, synonyme de violation grave des devoirs du juge pouvant fonder une suspicion de partialité. Il en va de même en ce qui concerne le refus de restituer l'audience. Quand bien même le juge aurait de lui-même pu constater que le délai de la citation n'était plus régulier en raison du moment où la notification est intervenue, force est de constater que dans sa requête de restitution du 1er septembre 2017 le prévenu n'indiquait pas pour quelles raisons il n'avait émis aucune communication depuis sa réception de la citation, que ce soit pour obtenir un report, pour indiquer qu'il ne se présentera pas ou pour exposer les raisons de cette absence. Au demeurant le demandeur ne conteste pas, à juste titre, que comme telles les conditions d'une restitution n'étaient pas remplies. Ce qui a permis la mise sur pied d'une nouvelle audience n'est la réalisation des conditions d'une restitution mais la non-validité de la citation précédente. Dans son arrêt précité, la Chambre a du reste expressément constaté que l'annulation de la citation rendait sans objet la procédure de restitution (consid. 3.3). La décision de rejet de la requête de restitution reprochée au Juge de police, par ailleurs prononcée sans frais, n'a ainsi été source d'aucun préjudice et n'est en aucun cas une erreur particulièrement lourde, de nature à constituer une violation grave des devoirs du juge pouvant fonder une suspicion de partialité. Il n'y a par ailleurs aucune raison de demander au Juge de police s'il est ou non membre d'un club ou autre association, une telle appartenance comme telle n'ayant rien d'incompatible avec la fonction. Même l'appartenance à une association professionnelle pour divers intervenants n'est par ailleurs pas source de récusation (arrêt TF 4D_8/2011 du 27 avril 2011 consid. 5.5). La demande de récusation doit ainsi être rejetée. 6 La demande de récusation paraît contenir également une demande de même nature concernant le Procureur général, qui a rendu l'ordonnance pénale du 19 juin 2017 (3ème feuille in initio de la demande). Or d'une part cette récusation a déjà été requise le 23 juin 2017 et rejetée le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 30 juin 2017, sans qu'un recours ait été interjeté. D'autre part la demande ne contient pas de nouvelle motivation mais renvoie à une demande déposée dans une autre cause, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation dans l'acte même. La demande paraissant viser le Procureur général est dès lors irrecevable. Serait-elle recevable qu'elle devrait du reste être rejetée. La relation entre le Procureur général et l'ancienne greffière cheffe qui y est mentionnée est en effet sans incidence aucune sur la cause dont est en l'occurrence saisi le Juge de police. 7 Vu le sort de la demande, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du demandeur en application de l'art. 59 al. 4 2e phr. CPP. la Chambre arrête: I. La requête de récusation du Juge de police B.________ est rejetée. II. La requête de récusation du Procureur général est irrecevable. III. Les frais judiciaires par CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2018 Président Greffière