Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.03.2018 502 2018 1

1 marzo 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,690 parole·~8 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 1 Arrêt du 1er mars 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de suspension (art. 314 CPP) Recours du 30 décembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 29 novembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________, ancienne tutrice de son époux C.________, D.________, ancien directeur de la fondation où réside celui-là et le Service des curatelles d'adultes E.________ pour escroquerie, violation d'une obligation d'entretien, abus d'autorité, faux témoignages, gestion déloyale et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale. En substance, elle leur reproche des malversations dans la gestion de la curatelle de son époux, lesquelles auraient influencé le sort de la procédure en modification de la contribution d'entretien dont elle a fait l'objet. B. Le 22 décembre 2017, le Ministère public a suspendu cette procédure pénale. Il a retenu qu'en date du 25 janvier 2017, F.________, fils de A.________ et C.________, avait déposé en son nom personnel et pour le compte de son père dont il est le curateur, une plainte pénale contre inconnu. Celle-ci a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2017 contre laquelle un recours a ensuite été interjeté. Ayant considéré les faits reprochés par A.________ comme similaires à ceux dénoncés par F.________ et C.________, le Ministère public a estimé que l'issue de la plainte du 29 novembre 2017 dépendait de celle du 25 janvier 2017 dont il paraît indiqué d'attendre la fin. C. Le 30 décembre 2017, A.________ a recouru contre l'ordonnance de suspension, concluant implicitement à son annulation, demandant le traitement immédiat de sa plainte. Selon sa lettre du 18 janvier 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1 La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP en relation avec l’art. 85 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice), soit comme en l’espèce contre une ordonnance de suspension de la procédure prononcée par le Ministère public en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. 1.2 Déposé le 30 décembre 2017 contre une ordonnance du 22 du même mois le recours respecte manifestement le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions suffisamment déterminables, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP). 1.3 A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance suspendant la procédure en invoquant le principe de célérité (art. 382 al. 1 CPP; arrêt TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1). 2. 2.1 La recourante fait grief au Ministère public d’avoir suspendu la procédure pénale, et ainsi de violer le principe de célérité. Elle estime qu'il n'est pas possible, sur la base de l'ordonnance querellée, de vérifier si la suspension peut simplifier les procédures. Elle souligne que sans pouvoir prendre connaissance du détail de la plainte du 25 janvier 2017 et des motifs qui ont entraîné sa non-entrée en matière, il ne peut être déterminé que les faits reprochés et les preuves

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 apportées soient identiques, partant de comprendre si la suspension est justifiée. La nécessité d'attendre l'issue de la plainte pénale du 25 janvier 2017 ne serait ainsi pas démontrée. Il en irait de même pour la sauvegarde de l'administration des preuves. Elle distingue notamment les deux procédures par le fait que l'une d'elle est dirigée contre inconnu alors que la seconde l'est contre des personnes déterminées. Finalement, la recourante craint que les événements datant de 2003 et 2004 qu'elle reproche deviennent prescrits, tant sur le plan pénal que dans une procédure au sens des art. 328 et 329 CPC et 455 CC, du fait de la suspension. Subsidiairement, elle déclare accepter la suspension pour autant que les preuves apportées dans le cadre de sa plainte pénale soient portées à la connaissance de la Chambre et que des mesures soient prises ou des garanties apportées afin qu'une éventuelle prescription ne lui porte préjudice dans sa procédure selon les art. 328 s. CPC ou dans une éventuelle procédure selon l'art. 455 CC. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF arrêt 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante, la suspension ne doit être admise qu’à titre exceptionnel et le principe de célérité devant primer en cas de doute (arrêt TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1). Par ailleurs, la suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours; néanmoins, des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (CR CPP-CORNU, art. 314 N 13). Une suspension peut être admise lorsque la décision qui est attendue est essentielle pour la procédure suspendue; l’autorité pénale peut cependant juger de questions préjudicielles étrangères au droit pénal (TF arrêt 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1). Pour que l'issue d'une procédure pénale dépende d'un autre procès, il ne faut pas nécessairement que les procédures portent sur le même bien juridique ou sur les mêmes personnes (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012, consid. 3.4). Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le principe de célérité, ancré à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale pose ainsi des limites à la suspension d'un procès pénal (arrêt TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les réf. citées). Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 et réf.; voir aussi ATF 130 V 90 consid. 5). 2.3 En l'espèce, la Chambre pénale, ayant traité parallèlement le recours déposé par F.________ et C.________, a pris connaissance de leur plainte pénale et de l'ordonnance de nonentrée en matière qui s'en est suivie. Il en ressort que les précités ont déposé contre inconnu une plainte pénale pour évasion fiscale, fraude à l’assurance sociale, gestion déloyale et escroquerie commises dans le cadre de la curatelle de C.________ entre le 18 janvier 1999 et le 16 décembre 2015. A l'appui de celle-ci, ils ont notamment évoqué les divers éléments ayant trait à l'action en modification de la contribution d'entretien de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Le résultat du recours parallèle joue un rôle pour la procédure pénale suspendue. En effet, s'il s'avérait que l'ordonnance de non-entrée en matière est justifiée, alors l'administration des preuves pour la plainte de la recourante s'en trouverait simplifiée. Le recours le reconnaît du reste implicitement ("Tout dépendra finalement et certainement des considérants de la chambre pénale sur le recours de non entrée en matière…", p. 3). Il aura été établi que les faits à son origine ne justifient pas une prévention. Le Ministère public serait ainsi dispensé d'examiner si une infraction pénale est réalisée. Dans le cas contraire, des mesures d'instruction devront être entreprises par le Ministère public. Celui-ci a ainsi, à juste titre, estimé opportun d'attendre l'issue de la procédure de recours. 2.4 Au demeurant, quand bien même la suspension a été prononcée sans limite de temps, elle est en passe de devenir sans objet étant donné que son but est de connaître l'issue de la procédure initiée par la plainte de janvier 2017 et que le recours y relatif a été traité ce jour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter plus avant l'argument d'un risque de prescription, lequel, énoncé comme une simple affirmation (recours p. 3), ne fait du reste l'objet d'aucune motivation circonstanciée. 3. Le Ministère public n'ayant pas ordonné la production du dossier parallèle pour la procédure de A.________ et n'ayant pas détaillé la similarité des faits à la base de ceux deux procédures, l'on ne peut contredire la recourante lorsqu'elle affirme l'obligation de recourir du fait de ne pouvoir déterminer si les faits dénoncés étaient les mêmes, bien que le contenu des plaintes et des recours respectifs ne manque pas de ressemblances rédactionnelles. Ainsi, il se justifie de faire supporter à l'Etat les frais de la procédure de recours (art. 428 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de suspension du 22 décembre 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) et laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mars 2018/dke Le Président: La Greffière:

502 2018 1 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.03.2018 502 2018 1 — Swissrulings