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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.08.2017 502 2017 98

29 agosto 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,949 parole·~10 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 98 Arrêt du 29 août 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP) Recours du 24 mars 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans sa dénonciation pénale du 11 octobre 2016, le Service de l’enfance et de la jeunesse a exposé que, le 5 octobre 2016, l’enfant B.________ se serait plaint auprès de sa mère C.________ d’attouchements sexuels qui auraient été commis par son père A.________ pendant l’exercice du droit de visite. Entendu le 14 décembre 2016 par audition filmée, l’enfant a fait des déclarations similaires à celles figurant dans la dénonciation. Le même jour, sa mère a également été entendue par la police et a confirmé les dires de son fils. Lors de son audition par la police du 6 février 2017, A.________ a contesté les faits reprochés. B. Le 16 mars 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation du 11 octobre 2016 et décidé de ne pas allouer d’indemnité. C. Par acte de son mandataire du 24 mars 2017, A.________ a recouru contre ce refus, sollicitant un montant de CHF 2'583.90, TVA comprise. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours, d’un montant de CHF 1'182.20, TVA comprise. Invité à se déterminer sur ce recours, le Ministère public a conclu, le 3 avril 2017, à son admission partielle en sollicitant que l’indemnité requise soit arrêtée à CHF 1'780.65, TVA comprise. Ces observations du Ministère public ont été communiquées au recourant le 4 avril 2017. en droit 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours auprès de la Chambre pénale (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP ; art. 85 al. 2 LJ). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le dénoncé qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, s’agissant d’une indemnité de partie, le recours est recevable. 1.2 Si comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’un montant litigieux inférieur à CHF 5'000.-, celui-ci relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre pénale (art. 395 let. b CPP). 1.3 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant critique l’ordonnance attaquée dans la mesure où aucune indemnité ne lui a été allouée alors qu’aucune faute ne lui a été reprochée, et il invoque une violation du droit d'être entendu pour défaut total de motivation. Le recourant réclame une indemnité couvrant 9 heures à un tarif de CHF 250.-, ainsi qu’un forfait débours de 5 % du montant de base et autres débours par CHF 30.-, soit au total CHF 2'583.90, TVA comprise, et il énumère les opérations effectuées pour cette cause.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Dans ses observations, l'intimé admet le principe d’une indemnisation et expose qu’il y a eu une erreur due à une inadvertance. S’agissant du montant de l’indemnité, il critique le temps indiqué pour diverses opérations et conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'780.65 englobant des honoraires de CHF 1'541.65 pour des opérations de 370 minutes et des débours de CHF 77.10, plus des frais de déplacement par CHF 30.- et la TVA. 3. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). En l'occurrence, la décision ne contient aucune motivation quant à l'absence d'indemnité indiquée au dispositif et le Ministère public admet qu'il y a eu erreur à cet égard. Les exigences relatives au droit d'être entendu n'ont effectivement pas été respectées. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l'espèce, cette dernière hypothèse peut être considérée comme réalisée. Le principe de l'indemnité est admis par l'intimé. Le recourant a fait connaître sa prétention et le détail y relatif dans le recours, l'intimé a exposé ses points de critiques et suffisamment de temps a été laissé au recourant – qui ne conclut pas au renvoi – pour une éventuelle réplique. 4. 4.1 Le principe d'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, prévu en cas de classement, désormais admis en l'espèce par le Ministère public où a été prononcée une non-entrée en matière, est conforme à la jurisprudence (ATF 139 IV 241) et il intervient dans les cas où le recours à un avocat apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'occurrence.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4.2 Pour ce qui concerne le montant de l’indemnité réclamée, le recourant soutient qu'elle doit porter sur 9 heures d'activité alors que pour le Ministère public le temps doit être ramené à 370 minutes par réduction de celui de trois opérations et suppression d'une autre. S'agissant des 2 heures comptabilisées le 7 décembre 2016 pour prendre connaissance du dossier et visionner l’audition filmée, l'intimé relève avec raison que l'audition filmée a duré 27 minutes et 7 secondes et que le dossier était peu volumineux. On retiendra que 1 heure suffit à y procéder, même en prenant des notes. S'agissant du temps mentionné pour l’entretien client du 2 février 2017, de 1h20, l'intimé soutient qu'il devrait être réduit à 30 minutes car aucune instruction n’avait été ouverte et il y aurait eu peu d’informations à donner en lien avec l’audition du 6 février 2017. Cette remarque n'est pertinente. Vu la gravité de la dénonciation ainsi que par ailleurs les effets possibles sur les relations familiales avec la prétendue victime, il était nécessaire que cet entretien soit approfondi entre le dénoncé – probablement quelque peu déboussolé – et son défenseur, lequel devait notamment chercher à connaître tout le contexte. Même s'il est à première vue assez long, le temps indiqué peut tout de même être considéré comme nécessaire. S'agissant de l’audition du 6 février 2017, l'intimé objecte que le procès-verbal indique une durée d'environ 2h45 et non pas de 3h25 comme mentionné dans la liste de frais. Force est de constater que le procès-verbal indique que la séance a duré de 10h05 à 12h45 (DO/2'133) et que par ailleurs la citation demandait une comparution dès 10h00. Il convient dès lors de réduire le temps de participation à cette audition de 3h25 à 2h45, soit de 40 minutes. S'agissant du temps de 20 minutes porté sur la liste de frais pour des recherches juridiques, l'intimé relève avec raison que de telles recherches n'étaient pas nécessaires. Non seulement la cause ne portait pas sur un objet exceptionnel et ne comportait pas de mesure d'instruction de type particulier, mais surtout le mémoire de recours ne rattache cette recherche à aucune date, respectivement à aucun objet identifiable et de nature à la justifier, d'une part, et d'autre part il y a lieu de rappeler qu'aucune mise en prévention n'a été prononcée. Il résulte de ce qui précède que les réductions proposées par l'intimé doivent être partiellement retenues, à concurrence de 2 heures (1 h. + 40 min. + 20 min.). Ainsi, il convient de retenir 7 heures à CHF 250.- correspondant à CHF 1'750.-, en y ajoutant les débours par le forfait de 5 %, soit CHF 87.50, et par l'indemnité de déplacement de CHF 30.-, ainsi que le remboursement de la TVA de 8 %, soit CHF 149.40. Le montant de l’indemnité sera donc arrêté à CHF 2'016.90. 5. 5.1 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 5.2 Le recourant requiert une indemnité de partie de CHF 1'182.20, TVA comprise, pour la procédure de recours, ce qui correspond à 4h10 de travail. Cela paraît aller bien au-delà du nécessaire. D'une part, le vice portant sur l'absence de motivation était évident et sa conséquence inévitable fait l'objet d'une jurisprudence censée connue ou intégrée au fichier de tout avocat. D'autre part, le détail de l'activité pouvait être porté à la connaissance de l'autorité par simple production ou reproduction de l'imprimé de la liste comptable. Le mémoire de recours pouvait dès lors être des plus simples et être élaboré en moins de 2 heures. En y ajoutant le bref temps nécessaire à l’examen de la détermination de Ministère public et à celui du présent arrêt avec sa

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 communication au client, une indemnité de CHF 550.-, débours compris mais TVA en sus, paraît équitable. Ainsi, le montant total de l’indemnité pour la procédure de recours s’élève à CHF 594.-. le Président arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 mars 2017 est modifié et prend la teneur suivante: 3. Une indemnité de partie de CHF 2'016.90 est allouée à A.________. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-) et sont laissés à la charge de l’Etat. III. Pour le recours, une indemnité de partie de CHF 594.-, TVA comprise, est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 août 2017/abj Le Président La Greffière

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