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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.03.2017 502 2017 61

6 marzo 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,739 parole·~14 min·13

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 61 Arrêt du 6 mars 2017 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: André Riedo Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Détention provisoire Recours du 23 février 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 8 février 2017 (DO 6000). Une instruction pénale a été ouverte à son encontre pour crime selon l’art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (DO 5000). Il est fortement soupçonné de s’adonner à un trafic de cocaïne (DO 6005 ss). Par ordonnance du 10 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) l’a placé en détention provisoire jusqu’au 7 avril 2017 (DO 6009 ss). B. Le 23 février 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il conclut principalement à ce qu’il soit libéré avec effet immédiat et à ce que des mesures de substitution soient ordonnées (se présenter régulièrement à un service administratif, interdiction de prendre, sous quelque forme que ce soit, contact avec la personne d’ores et déjà auditionnée, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP), subsidiairement à ce que la détention soit limitée à une durée d’un mois, soit jusqu’au 7 mars 2017. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 27, respectivement le 28 février 2017, concluant au rejet du recours. A.________ n’a pas déposé de détermination dans le délai imparti jusqu’au vendredi 3 mars 2017, à 12h00. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le recours ayant été déposé le 23 février 2017, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) sera présumé respecté puisqu’il ne ressort pas du dossier à quelle date l’ordonnance querellée a été notifiée au recourant. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. a) Le Tmc a retenu qu’il est parvenu à la connaissance de la Police que le détenteur du numéro de téléphone bbb s'adonnait au trafic de cocaïne. Le 8 février 2017, vers 18h30, un policier a appelé ce numéro et a demandé à l'interlocuteur, en anglais, s'il pouvait lui vendre de la cocaïne. L'interlocuteur lui a demandé qui lui avait donné son numéro et il lui a été répondu par un surnom local. Il lui a alors dit qu'il allait le rappeler sur ce numéro. Plus tard, l'interlocuteur a rappelé et a demandé au policier s'il pouvait se rendre à C.________ pour la transaction. Après réflexion, il a décidé que l'échange se ferait à D.________, et qu'il lui préciserait l'endroit exact. Quelques minutes plus tard, il a envoyé un message disant qu'il serait à 20h10 à E.________, à D.________. Vers 20h30, le recourant s'est présenté seul à l'arrêt de bus à E.________, où il a immédiatement été interpellé par la Police. La fouille de sa personne s'est révélée négative. Il a été placé en arrestation provisoire et un examen au scanner a été ordonné. A l’hôpital, le recourant a catégoriquement refusé de se soumettre à l'examen, déclarant que sa santé était mise en danger. Il a ensuite été transféré à l'hôpital de l'Ile, à Berne, dans le quartier cellulaire. Auditionné par la Police le 9 février 2017 dans le cadre d'une enquête concernant un trafic de cocaïne, le dénommé F.________ a indiqué avoir acheté auprès du recourant une quantité totale de 22 grammes de cocaïne depuis le mois de décembre 2016. Lors de son audition du 9 février 2017 par le Procureur, ce dernier a nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Le Tmc a ainsi considéré que les soupçons qui pèsent sur le recourant sont, en l’état, suffisamment fondés au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. S’agissant des risques de collusion et de fuite relevés par le Ministère public, il a noté que le recourant est originaire de G.________. Selon ses dires, il est arrivé en Suisse il y a trois mois, en provenance de l'Espagne où il a une résidence. Il serait venu en Suisse dans le but de faire une rencontre et de pouvoir ainsi rester en Suisse. Il n'a aucun revenu, ni aucune famille en Suisse. A supposer qu'il soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté. Dans ces conditions, il est sérieusement à craindre qu'il se soustraie à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Il présente dès lors un risque de fuite concret et élevé. Il s'agit maintenant pour les autorités de poursuite pénale de mettre en œuvre des contrôles téléphoniques et de rechercher notamment les fournisseurs et acheteurs du recourant. Par la suite, des auditions et d'éventuelles confrontations devront être administrées. Le risque de collusion est donné par rapport à ces opérations d'instruction, dans la mesure où il y a lieu de craindre qu'en cas de libération, le recourant compromette l'enquête en exerçant une influence sur les autres personnes impliquées dans cette affaire, qu'il se mette d'accord avec elles sur la version des faits à donner ou qu'il altère des moyens de preuve, empêchant ainsi la manifestation de la vérité. Partant, le risque de collusion est également concret et élevé. S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, le Tmc a ajouté que compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, notamment des faits reprochés au recourant, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation et des mesures d'instruction en cours et à venir, une détention provisoire d'une durée de deux mois semble proportionnée et adéquate (ordonnance, p. 3 s.). b) Dans son pourvoi, le recourant ne remet pas en question l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP, ni celle des risques de fuite et de collusion invoqués par le Ministère public et retenus par le Tmc. Il soutient par contre que la durée de la détention provisoire est excessive, ce qui constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle. En d’autres termes, il reproche au Tmc d’avoir violé le principe de la proportionnalité. Il relève en particulier qu’il se trouve en détention provisoire alors qu’aucune drogue n’a été retrouvée sur lui lors de son arrestation et que les démarches entreprises à l’hôpital se sont révélées négatives. Dès lors, seules les déclarations du PADR F.________ l’accusent de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 s’adonner au trafic de stupéfiants. Suite au rendez-vous donné par la Police qui s’était faite passer pour un acheter potentiel, le recourant est venu au point de rencontre sans un gramme de drogue sur lui, ce qui corrobore parfaitement les déclarations selon lesquelles il n’a jamais vendu de drogue. Dans ce contexte, une durée de deux mois de détention provisoire pour mener à bien des investigations policières apparaît clairement disproportionnée, d’autant plus qu’elles révéleront sans doute qu’il n’a jamais été impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants. c) Le Ministère public rappelle dans sa détermination du 28 février 2017 que le recourant a été mis expressément en cause par F.________ pour la vente de cocaïne. Il a en outre été interpellé par la Police après avoir proposé aux agents une transaction. Le simple fait qu’il n’était pas porteur de cocaïne lors de son arrestation ne saurait l’absoudre de tout reproche puisqu’il est patent que les vendeurs de stupéfiants ne portent souvent pas la marchandise sur eux au moment-même de la vente. S’agissant de l’avancement des investigations depuis le prononcé de l’ordonnance querellée, le Ministère public relève que l’analyse des trois raccordements de téléphone utilisés par le recourant est en cours. Elle devrait permettre de déterminer quels étaient ses contacts réguliers. Après identification, ceux-ci feront l’objet d’auditions. Une première audition a eu lieu le 22 février 2017, lors de laquelle H.________ a mis en cause le recourant pour la vente de cocaïne. 4. a) Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1, 133 I 168 consid. 4.1 et les références). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 139 IV 270 consid. 3.1, 133 I 270 consid. 3.4.2). b) En l’occurrence, l'enquête préliminaire a démarré récemment. Dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et confrontations. Comme le retient le Tribunal fédéral, ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Dans ces circonstances spécifiques, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le recourant et ses acheteurs, intermédiaires, personnes intéressées à participer au trafic et/ou fournisseurs potentiels, sans qu'il y ait un quelconque besoin de les http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2016&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=d%E9tention+provisoire+proportionnalit%E9+stup%E9fiants&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page270

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 nommer ou même de les dénombrer. Pour l’heure, il ressort du dossier que F.________ a déclaré le 9 février 2017 avoir acheté de la cocaïne depuis le mois de décembre 2016, pour un total d’environ 22 grammes, à un homme qu’il a ensuite identifié comme étant le recourant (pv du 09.02.2017, p. 2 s.). Auditionné le 22 février 2017, H.________, dont le numéro de téléphone est ressorti du contrôle rétroactif de l’un des téléphones du recourant, a mis en cause ce dernier pour lui avoir vendu, respectivement proposé de la cocaïne (pv du 22.02.2017, p. 2 s.). Il ressort également du dossier que le recourant a répondu favorablement à une demande de transaction le 8 février 2017 (DO 2001). En l’état, il y a ainsi lieu de continuer les investigations, notamment sur les trois raccordements téléphoniques, d’entendre les personnes identifiées et, le cas échéant, de procéder à des confrontations puisque le recourant nie en bloc l’ensemble des accusations portées contre lui. La durée de la détention, soit jusqu’au 7 avril 2017, est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction vient de débuter. La durée de la détention est ainsi proportionnée et adéquate. c) Quant aux mesures de substitution réclamées par le recourant, force est de constater qu’il ne les motive nullement dans son pourvoi, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces conclusions. Cela étant, même si tel était le cas, il y aurait lieu de retenir qu’aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP n’est en l’état suffisante pour pallier les risques de collusion et de fuite. En effet, la Police n’a pas achevé son travail et des confrontations seront selon toute vraisemblance nécessaires, le recourant contestant fermement les déclarations des personnes auditionnées. La Chambre de céans ne peut ainsi ignorer le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour fuir, n’ayant pas la moindre attache sociale ou économique en Suisse, et/ou pour faire pression sur ces personnes ainsi que sur celles qui n’auraient pas encore été auditionnées, ce qui mettrait indéniablement en péril l’instruction de la cause. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 10 février 2017. 5. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen des déterminations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 650.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 52.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours du 23 février 2017 est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 10 février 2017 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 7 avril 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Emmanuelle Martinez-Favre, défenseure d’office, est fixée à CHF 702.-, TVA par CHF 52.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'302.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 702.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mars 2017/swo Vice-Président Greffière-rapporteure

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