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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.04.2017 502 2017 5

26 aprile 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,791 parole·~24 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 5 Arrêt du 26 avril 2017 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Fabien Morand, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 9 janvier 2017 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 27 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 14 octobre 2015, A.________, né en 1995, a déposé plainte pénale auprès des autorités pénales vaudoises contre son père B.________ pour des actes d’ordre sexuel commis alors qu’il était âgé de quatre ans. Le plaignant reproche à son père de l’avoir contraint, en 1999, à lui toucher le sexe jusqu’à éjaculation à trois reprises durant l’exercice du droit de visite sur trois week-ends d’affilé lorsqu’ils prenaient le bain ensemble. Il précise qu’il en avait parlé à sa maman de jour qui les avait relatés à sa propre mère et que ces faits avaient été dénoncés à l’époque à l’Office cantonal des mineurs (ci-après: OCM) sans qu’aucune plainte pénale fût ensuite déposée. Quelques mois auparavant, il avait également dénoncé son père pour violation d’une obligation d’entretien. B. Par ordonnance du 1er avril 2016 et après reprise du for, le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et violation d’une obligation d’entretien. C. Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________. D. Le 9 janvier 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée concluant à l’annulation partielle de l’ordonnance de classement en tant qu’elle concerne les chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et sur une personne incapable de discernement, ainsi qu’à la rédaction d’un acte d’accusation. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations, par courrier du 12 janvier 2017, concluant au rejet du recours. Il soutient en substance que l’ancienneté des faits (17 ans), le très jeune âge de l’enfant au moment de ceux-ci (4-5 ans), le fort conflit qui opposait les parents et les explications alternatives aux souffrances émotionnelles de l’enfant sont autant d’éléments qui empêchent d’apporter la preuve de la réalisation des infractions reprochées. Il prétend qu’il est important de retracer la genèse des révélations du jeune enfant afin de s’assurer de la fiabilité de ses souvenirs, ce qui implique de se montrer prudent face aux déclarations de la mère et au courrier de la maman de jour C.________ dont les troubles de la mémoire ont été un obstacle majeur pour préciser le contexte des révélations de l’enfant. en droit 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 b) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que le père contestait avoir commis des abus sexuels sur son fils ou s’être masturbé en sa présence. Il a considéré que certains éléments de l’enquête pourraient appuyer les allégations du plaignant comme le courrier du 22 février 1999 de C.________ ou les confidences de l’enfant aux intervenants de l’OCM, mais il les a écartés, d’une part en avançant qu’à l’époque l’enfant était fortement perturbé par la séparation conflictuelle de ses parents, et, d’autre part, en retenant qu’auditionnée dix-sept ans après les faits, C.________ n’avait aucun souvenir de ceux-ci ni même d’avoir écrit la lettre exposant les confidences de l’enfant, compte tenu de ses importants troubles de la mémoire. Il retient qu’il n’est, dans ces conditions, pas possible de déterminer les circonstances dans lesquelles ont eu lieu ces confidences ni ce qu’a voulu révéler l’enfant par celles-ci. Le Ministère public en a conclu qu’au vu de l’éloignement des faits dans le temps, l’on ne peut que se rallier à l’avis général de l’époque et constater qu’il n’y avait pas et qu’il n’y a toujours pas d’indicateurs clairs d’abus sexuels. Il retient ainsi que l’hypothèse que l’enfant ait été victime d’abus sexuels n’a pas plus d’ancrage dans les faits que celle qu’il ait assisté à une scène de masturbation sans que son père n’ait voulu l’associer à un quelconque acte d’ordre sexuel. Le Ministère public ajoute que les éléments d’enquête n’ont pas permis de contredire l’affirmation du père selon laquelle il n’aurait commis aucune infraction à caractère sexuel reprochée par son fils, ni n’ont apporté d’indices suffisants permettant de retenir une responsabilité pénale du père. Il a donc prononcé le classement de la procédure. b) Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits et apporte différentes précisions factuelles à l’ordonnance attaquée. Il rappelle que C.________ a confirmé qu’il s’agissait bien de sa signature sur la lettre du 22 février 1999, mais également que sa mère a confirmé n’avoir pas eu connaissance du courrier de son avocate du 27 avril 1999 duquel le Ministère public retient qu’elle ne croyait pas vraiment à la commission d’attouchements de la part du père. Il conteste cette appréciation rappelant que quelques mois plus tôt sa mère avait exposé son inquiétude aux services sociaux face aux déclarations de son fils et à son comportement notamment lorsqu’il lui avait léché la nuque et le cou et qu’il s’était senti coupable d’avoir dévoilé un secret. Le recourant prétend que si sa mère n’avait pas formellement déposé plainte pénale à l’époque c’est parce qu’elle en avait été dissuadée par les services étatiques auxquels elle s’était préalablement adressée. Le recourant détaille encore les différentes notes téléphoniques ressortant de son dossier de protection de l’enfant faisant état de ses propos et comportements étranges à cette période. Il indique qu’à l’époque les différents intervenants n’avaient pas cru à l’existence d’abus sexuels au vu du constat du psychologue selon lequel l’enfant avait plaisir à aller chez son père et prétend que l’enregistrement audio produit sur lequel il crise à l’évocation d’aller chez son père se heurte à une telle appréciation. Le recourant se plaint également d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il fait grief au Ministère public d'avoir ordonné le classement de la procédure quand bien même certaines preuves ne permettaient pas d'exclure la responsabilité pénale du prévenu en lien avec l'infraction d’actes d’ordre sexuel avec un mineur ou commis sur une personne incapable de discernement. Il énumère les éléments suivants: courrier de la témoin du 22 février 1999 qui atteste de l’existence de confidences de l’enfant sur des actes à caractère sexuel; courrier de la mère du 23 février 1999 à l’OCM; diverses notes téléphoniques rédigées par les intervenants de l’OCM relatant soit les déclarations de la mère soit les propres constatations de l’intervenant notamment celle où l’enfant a « spontanément expliqué par gestes que son père touche son pénis »; enregistrement audio où l’enfant pleure à l’évocation d’aller chez son père; etc. Il relève que le Ministère public a admis que certains éléments pourraient appuyer les allégations du plaignant, mais qu’il les a écartés au motif que l’enfant était perturbé à l’époque par la relation conflictuelle de ses parents et que la témoin

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 n’a à ce jour aucun souvenir de son courrier de 1999. Il prétend que cette appréciation n’est pas fondée au vu des éléments qu’il a soulevés dans son recours et soutient enfin que la conclusion à laquelle parvient le Ministère public révèle en elle-même les doutes quant à l’innocence du prévenu, ce qui impose un renvoi en accusation. 3. a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Selon l'art. 2 al. 1 CPP, la justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. La compétence pour décider d'un classement total ou partiel appartient au ministère public (art. 319 al. 1 CPP). Celui-ci dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière). L'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel peut également constituer un motif de mise en accusation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1-2; ATF 138 IV 186 consid. 4.). Dans le doute, en cas de délits sexuels graves (en l’espèce entre adolescents), la mise en accusation s’impose en vertu du principe in dubio pro duriore, cela même lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent plus ou moins équivalentes (Anklagekammer St. Gallen, AK 2016 127 du 22 juin 2016 in SJZ 113 2017 n°6 p. 146ss). En cas de dépositions contradictoires des parties, l’affaire doit être mise en accusation pour permettre au tribunal d’apprécier la manière dont les dépositions ont été faites. Si aucun indice ne permet de donner plus de poids à une version plutôt qu’à une autre et qu’aucun moyen de preuve n’est disponible, il peut exceptionnellement être renoncé à une mise en accusation (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2016, art. 319 n. 11a et les réf.). b) Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, qui aura mêlé un enfant de cet

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 188 CP). Aux termes de l’art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4. En l’espèce, à réception de la plainte pénale, le Ministère public a ouvert une procédure pénale jugeant qu’il existait des éléments initiaux concrets et sérieux laissant présumer qu’une infraction à caractère sexuel pouvait avoir été commise à l’égard du plaignant il y a dix-sept ans. Il a procédé à diverses mesures d’instruction: auditions du plaignant, du prévenu, de la mère et de la maman de jour qui avait recueilli les confidences de l’enfant en 1999, production du dossier de protection de l’enfant, production de pièces dont notamment courrier du psychologue ayant suivi l’enfant à l’époque. Lors de son audition, le plaignant a indiqué qu’il n’avait pas des souvenirs complets, mais qu’il voyait des flashs qui représentaient toujours la même scène et qu’il suffisait qu’il y repense pour les faire remonter. Il décrit son père dans son bain, debout, qui faisait des mouvements de va-etvient avec sa main sur son sexe, en lui disant qu’il pouvait toucher et qu’il ne fallait rien dire; son père qui lui fait « des lèches notamment sur la nuque. Il avait sa culotte. Il faisait pipi dans sa culotte et il me disait que c’était un jeu » (DO 3009). Lors de son audition, le prévenu a en substance contesté les faits reprochés, expliquant qu’il avait été informé en 1999 par l’OCM des révélations de son fils et qu’il avait été convoqué par le psychologue. Il a indiqué qu’il avait vu son enfant dans le cadre du droit de visite jusqu’à ses neuf ans, puis qu’il l’avait une nouvelle fois rencontré en 2014 et qu’à cette occasion, celui-ci, par l’intermédiaire d’un tiers, lui avait à nouveau évoqué les abus sexuels. A la question de savoir si son fils aurait pu le surprendre en train de se masturber, il a répondu « Je ne pense pas. A ma connaissance, non. Il ne m’est jamais arrivé de me masturber alors que mon fils était chez moi » (DO 3029). La mère a, quant à elle, confirmé les révélations que son fils avait faites à la maman de jour en 1999 et a déclaré qu’après lui avoir posé des questions, il lui avait expliqué que cela se passait dans le bain, pendant que son père jouait avec lui aux pompiers, que son père lui léchait le cou, qu’il devait toucher son sexe dans le cadre du jeu pour soi-disant éteindre le feu et que c’était un secret (DO 3018). Elle a indiqué qu’on l’avait dissuadée de porter plainte en lui disant que ces allégations étaient fréquentes dans le cadre de séparations conflictuelles. Elle a cependant soutenu qu’elle croyait les déclarations de son fils, qui par ailleurs avait eu des comportements étranges au retour du droit de visite tels que refus de se dévêtir, agressivité, et prétend que tous deux n’ont pas été crus à l’époque. La lettre rédigée par la maman de jour le 22 février 1999 relate les confidences que lui a faites le plaignant, alors âgé de quatre ans (DO 9030). A teneur de cette lettre, l’enfant lui avait expliqué en ces termes « que son papa avait fait pipi dans sa culotte et que son zizi est tout dur et qu’il fait « psitt, psitt, psitt », puis « il a mimé le mouvement de va et vient en sortant et rentrant sa langue de sa bouche » (DO 9030). Par courrier du 23 février 1999, la mère s’était adressée à l’OCM pour confirmer ses propos lors de leur dernier entretien téléphonique et demander de les prendre en considération urgemment. Elle rappelle ce que son fils avait expliqué à la maman de jour, mais aussi un autre épisode qu’elle a elle-même vécu durant lequel son fils « s’est mis à (lui) faire des petites lèches dans le cou et la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 nuque », qu’il s’est ensuite « senti très gêné et a expliqué qu’il avait appuyé sur les « ponpons » de son père et le zizi avait fait « psitt, psitt, psitt etc… »; suite à cet aveu, il s’est senti très coupable d’avoir dévoilé un secret, car il confirme qu’il ne doit pas le dire et après il va rigoler car il croit que c’est un jeu » (DO 9053). Elle a expliqué en audience du 18 mai 2016 qu’elle avait écrit cette lettre avec l’aide de la maman de jour et que ce qu’elle y a décrit, elle l’a entendu de la bouche de son fils en présence de la maman de jour (DO 3019 l. 81ss). Du dossier de l’Office cantonal des mineurs, il ressort les notes suivantes: Selon la note du 4 mars 1999, le psychologue M. D.________ souhaite contacter l’OCM à propos des « révélations faites sur le sexe par A.________» (DO 80242). Selon la note du 1er juin 1999, le psychologue fait part de son souci par rapport à l’enfant qui a fait des déclarations en rapport avec son papa concernant des actes sexuels (masturbation); il a dit qu’il aimerait faire pipi blanc comme son papa. Son comportement est perturbé et le psychologue constate que les faits révélés par l’enfant ne sont pas influencés par sa mère (DO 80241). Selon la note du 4 juin 1999, la mère informe l’OCM que son fils « l’autre jour, en regardant la télé, gémissait sur le divan en se touchant le sexe. Sa mère lui a demandé ce qu’il faisait. Il a répondu qu’il faisait comme papa et a redemandé à sa mère pourquoi il ne faisait pas pipi blanc comme son papa, mais jaune » (DO 80241). Selon la note du 11 juin 1999, l’OCM confronte le père aux déclarations que son fils a faites au psychologue. Le père les conteste indiquant qu’il n’a jamais eu de comportement déplacé à l’égard de son fils (DO 80240). Le père explique que son fils vient dormir dans son lit mais que lui-même porte toujours un pyjama et qu’il n’est nu devant lui que lorsqu’ils prennent des bains ensemble. Le père indique ne pas comprendre et vouloir prendre contact avec le psychologue (DO 80240). Selon la note du 14 juin 1999, l’OCM contacte téléphoniquement la mère laquelle se dit favorable à ce que l’enfant passe deux semaines en vacances chez le père en septembre (DO 80240). Selon la note du 13 septembre 1999, lors de son entretien avec l’OCM, la mère rappelle son inquiétude concernant les « actes sexuels dont A.________ aurait pu être témoin » (DO 80237). Selon la note du 23 septembre 1999, un entretien a lieu chez le père alors que l’enfant y est en vacances. L’enfant explique à l’intervenante qu’il dort dans la chambre de son papa et l’intervenante doit insister à plusieurs reprises auprès du père pour que son fils ne dorme pas dans son lit. L’intervenante relève qu’elle n’est pas sure d’avoir été entendue et que le père était fuyant et pas clair à ce sujet (DO 80236). Selon la note du 28 octobre 1999, le psychologue informe l’OCM du suivi thérapeutique de l’enfant. Il en ressort notamment que le psychologue ne relève aucun indicateur clair d’abus sexuel et que l’enfant parle de son père avec un certain plaisir (DO 80235). Selon la note du 15 novembre 1999, l’intervenante est en entretien chez la mère et lorsqu’elle s’adresse à l’enfant, celui-ci « spontanément (lui) explique par gestes que son papa touche son pénis ». L’intervenante essaie de comprendre dans quelles circonstances « bain ou douche peutêtre pour le laver ? » et l’enfant dit « non » puis ne veut plus répondre et change de sujet. L’intervenante indique que la mère, qui s’en inquiète, ne semble pas avoir induit de tels propos à son fils qui les lui a confiés il y a quelque temps déjà (DO 80235). Selon la note du 7 décembre 1999, l’OCM informe le psychologue des propos de l’enfant concernant les attouchements de son père (DO 80233).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Selon la note du 23 février 2000, un entretien téléphonique a eu lieu entre l’OCM et le père qui a expliqué que l’enfant aurait fait des allusions à des attouchements avec sa maman dans le bain (DO 80231). Selon la note du 12 avril 2000, le psychologue confirme son avis selon lequel il n’y a pas d’indicateur pour confirmer les soupçons d’abus (DO 80230). Selon la note du 25 mai 2000, l’intervenante rencontre l’enfant, seul, qui lui raconte volontiers ce qu’il fait avec son papa mais se ferme dès que la question des nuits est abordée. Il indique être des fois nu dans le lit. Il dit qu’il aime bien aller chez son papa (DO 80233). Selon la note du 9 octobre 2000, un entretien a lieu entre le psychologue, l’OCM et la mère, le père n’ayant pas pu venir. Il en ressort en substance que « dans la thérapie, le bien [recte: bien] avec le père apparaît comme plutôt positif » (DO 80228). A noter enfin que l’instruction s’est heurtée à des impossibilités objectives: le psychologue a détruit le dossier après dix ans d’archivage (DO 9013) à l’exception de deux courriers du 4 avril 2003 relatifs à l’évaluation du droit de visite (DO 9014-15) et le témoignage de la maman de jour n’a donné que peu d’éléments en raison des graves troubles de la mémoire dont elle souffre. Elle n’a en effet aucun souvenir de l’enfant ou de sa mère; elle ne se rappelle aucun cas de confidence d’enfant relatir à des abus sexuels à l’exception de ceux dont a été victime sa propre fille ni d’avoir écrit la lettre du 22 février 1999. Elle certifie par contre qu’il s’agit bien de sa signature sur cette lettre et que si elle a écrit cela c’est que « ça doit être vrai » (DO 2066), précisant avoir demandé à son ex-mari et à ses enfants, sans succès. 5. La particularité du cas repose principalement sur l’importante ancienneté des faits reprochés qui à l’époque n’avaient pas été dénoncés à l’autorité pénale bien que connus de différentes personnes dont des intervenants sociaux, la mère et le psychologue de l’enfant. Les premières confidences de l’enfant faites alors à sa maman de jour consignées dans le courrier du 22 février 1999 et les déclarations de la mère ressortant de son courrier du 23 février 1999 avaient été prises en considération par l’OCM et le psychologue. A lire les notes du dossier de l’OCM, il apparaît que les intervenants de l’OCM, la mère de l’enfant et même son psychologue semblaient d’avis que l’enfant aurait pu être confronté à une scène de masturbation. Cependant, selon le psychologue, il n’existait aucun indicateur clair d’abus sexuel; il a réitéré cette opinion suite aux confidences spontanées de l’enfant à l’intervenante sociale indiquant que son père touchait son sexe. De ces mêmes notes, on peut retenir que le psychologue, averti des révélations de l’enfant, percevait, à l’époque des faits dénoncés, le lien du fils à son père comme plutôt positif, l’enfant évoquant ce dernier avec plaisir. Il ressort également du dossier de l’OCM et de l’unique pièce du dossier rédigée par le psychologue en 2003 que les parents de l’enfant se trouvaient dans une situation de séparation très conflictuelle et l’enfant dans un important conflit de loyauté, et que le droit de visite s’en trouvait passablement mis à mal. Les tensions vécues par le couple dans leur séparation ont en outre été confirmées par les deux parents lors de leur audition. A noter également que la mère, en dépit des révélations de son fils, a montré assez peu d’opposition à ce que l’enfant continue d’aller chez son père; elle s’est dite par exemple favorable à ce que l’enfant passe deux semaines de vacances chez son père quelques mois après les premières révélations (cf. note du 14 juin 1999 DO 80240). Elle indique aujourd’hui qu’elle subissait des pressions de la part des intervenants sociaux, lesquels l’auraient dissuadée de dénoncer plus loin les faits. Cependant, l’enfant était aussi suivi par un psychologue, lequel aurait alarmé les parents en particulier la mère si les révélations de l’enfant pouvaient constituer des faits pénalement répréhensibles, ce qui l’aurait incitée à déposer une plainte pénale. Il en va de même de l’OCM.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Dix-sept ans plus tard, l’enquête pénale n’a pas permis d’amener de nouveaux éléments susceptibles d’étayer les reproches du plaignant. Le dossier du psychologue a été détruit suite à dix ans d’archivage et il ressort de son courrier du 2 octobre 2015 qu’il ne se souvient que vaguement du soutien psychologique qui a duré deux ans (DO 9033). Faisant face à d’importants troubles de la mémoire, la maman de jour n’a pas pu apporter d’éléments circonstanciés sur les déclarations que lui a faites l’enfant en 1999, ne se souvenant ni de lui ni de telles révélations portant pourtant sur un sujet prégnant; elle a juste pu certifier que la signature apposée sur la lettre était bien la sienne. Les déclarations des père et mère du plaignant n’ont non plus rien amené. Le prévenu conteste les faits et l’on ne peut rien tirer du fait qu’il n’a pas répondu de façon détaillée à certaines questions comme semble l’indiquer le recourant. Certes, le plaignant se plaint aujourd’hui de faits beaucoup plus précis que ceux relatés à sa maman de jour en 1999. Il décrit des actes d’ordre sexuel subis avec des éléments spatiotemporels qu’il indique connaître suite à des flashs de mémoire. Cependant, si ses déclarations étaient suffisantes à ouvrir une enquête pénale, celles-ci même cumulées au courrier de la maman de jour et à ses confidences faites à l’intervenante sociale en 1999 sont de loin insuffisantes à rendre une condamnation plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, les faits dénoncés remontent à dix-sept ans et sont aujourd’hui vécus par le plaignant sous forme de flashs selon ses dires; comparés à ce qui ressort du courrier de la maman de jour, ils sont beaucoup plus explicites puisque à l’époque toutes les personnes gravitant autour de l’enfant s’étaient accordées pour dire qu’ils pouvaient constituer tout au plus une scène de masturbation à laquelle un caractère pénal avait été dénié au vu de l’absence de dépôt de plainte. Or, en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle, bien souvent il n’y a que la parole de la victime contre celle du prévenu et l’appréciation de la crédibilité de ses deux paroles se fera à l’aulne de la genèse de celles-ci. Dans le présent cas, dix-sept ans après les faits dénoncés, l’enquête n’a rien amené de concret, puisque l’on ne sait rien du contexte dans lequel ont eu lieu les révélations de l’enfant à la maman de jour ni quels actes il voulait décrire par ce qu’il a dit. Les flashs du plaignant ne permettent aujourd’hui pas à eux seuls d’accréditer la thèse que celui-ci a subi des actes d’ordre sexuel de la part de son père. L’écoulement du temps a un impact défavorable sur l’établissement des faits d’autant plus que l’enquête n’a pas permis de révéler des nouveaux éléments susceptibles d’étayer les faits reprochés. En outre, l’enquête menée apparaît complète et on ne perçoit pas quelle autre mesure d’instruction serait susceptible d’amener de nouveaux éléments. Dans ces conditions, bien que les faits dénoncés s’apparentent à un cas grave, un renvoi en accusation ne se justifie pas dès lors que les chances de condamnation et d’acquittement ne sont pas équivalentes, l’acquittement étant largement prédominant dans ce dossier. C’est ainsi à raison que le Ministère public a classé la procédure. Le recours doit partant être rejeté. 6. a) Vu l’issue du recours, il conviendrait de mettre les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 680.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 80.-), à la charge du recourant qui succombe. Or, celui-ci étant exempté des frais de procédure par décision du 16 décembre 2015 (DO 7027 et 7032), ils seront laissés à la charge de l’Etat. b) Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 27 décembre 2016 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 680.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 80.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2017/cfa Président Greffière-rapporteure

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