Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 324 Arrêt du 6 juin 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________ SÀRL et B.________, plaignants et recourants, représentés par Me Jeton Kryeziu, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et C.________ et D.________, prévenus et intimés, représentés par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 28 décembre 2017 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 15 décembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 21 avril 2016, B.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de D.________ pour escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. A l'appui de sa plainte, il a expliqué que, le 24 août 2015, il avait acheté pour le compte de sa société A.________ Sàrl, une Mercedes Benz R300 CDI, à D.________, pour CHF 23'500.-; le contrat de vente avait eu lieu avec l’épouse de ce dernier, C.________. Le 23 janvier 2016, son frère avait eu un accident au volant de ce véhicule. Suite à cet accident, le véhicule avait été expertisé par l’assurance de celui-ci, soit E.________. L’expertise avait révélé que le véhicule avait déjà été accidenté avant l’accident du 23 janvier 2016, notamment au niveau de la carrosserie, et que ces dégâts n’avaient été que sommairement réparés. L’expertise a également montré que la fusée était cassée, l’expert estimant qu’au vu de l’oxydation de la surface supérieure de la fusée, la cassure était déjà présente avant l’accident du 23 janvier 2016. B.________ a précisé qu’il n’avait lui-même rencontré aucun problème avec le véhicule jusqu’au jour de l’accident. Il reproche ainsi à D.________ de lui avoir caché ces défauts lors de la vente et de s’être ainsi reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui et d’escroquerie. Il soutient que D.________ connaissait les dommages puisqu’il lui avait vendu le véhicule pour un montant nettement inférieur à sa valeur vénale alors qu’il l’avait possédé pendant un très court laps de temps soit 53 jours. Le 23 mai 2017, B.________ a produit une expertise privée établie par F.________, Ingénieur HES Automobile. B. Le 15 décembre 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre D.________ et C.________ pour escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. C. Par mémoire du 28 décembre 2017, B.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée. Il conclut à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 24 janvier 2018, B.________ a presté l’avance de sûretés requise de CHF 600.-. D. Invité à se déterminer, le Procureur a, par courrier du 2 février 2018, indiqué renoncer à le faire, se référant pour le surplus à l’ordonnance attaquée. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les recourants contestent le classement de la procédure. A la lecture de leur recours, ils semblent limiter leur critique au classement de la procédure ouverte pour escroquerie dès lors qu’ils ne remettent aucunement en cause la motivation du classement prononcé pour mise en danger de la vie d’autrui. S’agissant de cette dernière infraction, le Ministère public a retenu que, d’une part, l’accident subi par le frère consistait en une perte de maîtrise par temps pluvieux sans lien avec l’état de la voiture et que, d’autre part, aucun des experts ne relèvent un quelconque danger pour les usagers lié aux dégâts préexistants sur le véhicule. Les recourants ne s’en prennent pas à cette motivation. 2.2. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public s’est tout d’abord intéressé à la survenance des dommages qui existaient avant l’accident du 23 janvier 2016. Il a rappelé la thèse soutenue par le plaignant selon laquelle les dommages que l’assurance refusait de réparer notamment en lien avec la fusée auraient été causés par le précédent propriétaire qui lui aurait caché ces faits et vendu le véhicule à un prix trop élevé compte tenu des dommages. Selon le plaignant, les époux C.________ et D.________ agiraient de concert avec la personne à qui ils avaient au préalable acheté le véhicule, soit G.________; le plaignant trouve en effet suspect que D.________ vendait deux véhicules semblables au même moment et il pense que celui-ci couvrait le précédent détenteur en indiquant « l’accident de la voiture n’a rien à voir avec moi ou le propriétaire précédent du véhicule ». Le Ministère public a considéré qu’aucun élément au dossier ne vient corroborer la thèse du plaignant selon laquelle ces dégâts étaient déjà présents lorsqu’il a acheté le véhicule aux époux C.________ et D.________. Il a retenu que la conclusion de l’expertise privée figurant sous point 2.1 (recte 2.2: « il est plausible que l’origine temporelle de la fissure ait initié son action corrosive depuis plus de six mois ») s’avère extrêmement approximative et qu’en revanche l’expert de E.________ a été catégorique sur le fait qu’il n’était pas possible de circuler avec une fusée cassée, en parcourant plus de 9'000 km avec un véhicule dans cet état comme l’a fait le plaignant. Il met également en doute la bonne foi du plaignant, soulignant que celui-ci a uniquement déposé plainte pénale lorsque l’assurance a refusé d’entrer en matière, le dénonçant pour fraude, et relevant qu’il avait annoncé à l’assurance un prix d’achat de CHF 43'500.- alors qu’il avait acheté le véhicule pour CHF 23'500.-. Dans ces conditions, le Ministère public a estimé qu’il paraît plus vraisemblable que les « premiers » dégâts ont été occasionnés au véhicule alors que le plaignant en était déjà propriétaire. Dans un deuxième temps, le Ministère public s’est penché sur l’implication des prévenus. Il a retenu que les époux C.________ et D.________ avaient expliqué pourquoi ils avaient revendu le véhicule peu de temps après l’avoir acquis, qu’ils l’avaient revendu à un prix proche de celui d’acquisition et que leur assureur avait confirmé qu’aucun sinistre n’avait été annoncé. Il relève que G.________ avait expliqué aux époux C.________ et D.________ les réparations effectuées sur la carrosserie, ce fait figurant dans le contrat de vente, et qu’elles avaient eu lieu avant qu’il n’expertise le véhicule. Le Ministère public a retenu que, dans le contrat de vente, C.________ n’a pas indiqué à B.________ les dégâts que lui avait mentionnés G.________, mais il a considéré que ces réparations de carrosserie ne correspondaient pas aux importants dégâts mécaniques évoqués par E.________. Rappelant que les dégâts à la carrosserie avaient été réparés lorsque les époux C.________ et D.________ avaient acquis le véhicule, le Ministère public a considéré que l’omission de les signaler à B.________ n’est pas constitutif d’escroquerie.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le Ministère public a également considéré que, dans l’hypothèse nullement établie où les dégâts mécaniques auraient été causés avant l’acquisition du véhicule par les époux C.________ et D.________, ceux-ci n’en ont pas été informés ce qui exclut l’escroquerie. Selon le Ministère public, rien ne permet de soupçonner que les époux C.________ et D.________ aient agi de concert avec G.________, ce dernier ayant précisé qu’il leur avait vendu une seule voiture. En conclusion, le Ministère public considère qu’aucune mesure d’instruction ne peut étayer la thèse du plaignant selon laquelle les prévenus auraient vendu la voiture en lui cachant des défauts et qu’ils auraient agi de concert avec le précédent propriétaire. 2.3. Les recourants se plaignent d’un établissement incomplet des faits. Ils prétendent que le Ministère public a donné une force probante plus importante à l’expertise effectuée par l’assurance responsabilité civile du véhicule qu’à celle qu’il avait lui-même mandatée à titre privé. Ils indiquent que l’assurance responsabilité du véhicule a clairement des intérêts financiers quant aux résultats de l’expertise, pouvant cas échéant se libérer du paiement de la réparation des dommages. Ils rappellent que l’assurance a d’ailleurs résilié le contrat d’assurance à la communication du rapport d’expertise. Les recourants relèvent aussi que les deux expertises divergent sur plusieurs points et que, malgré ceci, et à tort selon eux, le Ministère public s’en est tenu aux conclusions de l’expertise de E.________. Ainsi, E.________ passe sous silence le fait que le porte-fusée s’est fissuré en deux temps comme l’a indiqué l’expert privé. Quant à la possibilité ou non de circuler avec un porte-fusée endommagé, l’expert privé l’a reconnue alors que E.________ l’a exclue. Les recourants soutiennent que le Ministère public ne pouvait ainsi s’appuyer sur aucune des deux expertises, requérant qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée. 2.4. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.5. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 122 II 422 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d’un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a). 2.6. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les conclusions des expertises ne se contredisent pas. A noter déjà que leur but diffère sensiblement. Si l’expert de la compagnie d’assurance de la voiture devait déterminer quels dommages résultaient de l’accident du 23 janvier 2016, celui mandaté à titre privé devait répondre à la question du plaignant de savoir si la fusée avait été initialement endommagée avant ou après qu’il ait acquis le véhicule (DO 9047 in fine; DO 9055: selon rapport « objectifs du mandat: sur la base du porte-fusée cassé, déterminer l’origine (date et circonstance) de sa rupture). L’expert privé arrive à la conclusion que la rupture du porte-fusée s’est déroulée en deux étapes, la première étant l’oxydation suite à un choc ou grain de la matière, qui a oxydé puis fragilisé le porte-fusée, et la deuxième étape étant une fissure de surcharge qui a cassé le porte-fusée suite à un choc ou à une surcharge de la section résiduelle restante. L’expert de E.________ ne le précise pas, mais retient en substance qu’au vu de l’état d’oxydation du porte-fusée ce dégât préexistait à l’accident du 23 janvier 2016, raison pour laquelle l’assurance en a refusé la réparation. Les expertises ne se contredisent pas sur ce point, puisque l’une précise les étapes ayant abouti à la cassure finale lesquelles impliquent un dommage préexistant et l’autre que le dégât au porte-fusée préexistait à l’accident du 23 janvier 2016, en d’autres termes qu’il n’est pas en lien direct avec cet accident. L’expert privé indique sous chiffre 2.2 qu’ « il est plausible que l’origine temporelle de la fissure ait initié son action corrosive depuis plus de six mois » alors qu’il indique sous chiffre 7.1 uniquement que « la fissure date de plusieurs mois au vu de l’avancement de l’oxydation » (DO 9058 ch. 7.1). Il conclut aussi que « la Mercedes R 300 a subi un dommage préexistant sur tout son côté droit, avant le sinistre du 23.01.2016. Il est plausible que la phase initiale de la rupture du porte-fusée se soit propagée à partir de ce moment-là » (DO 9055). Ces conclusions sont formulées de manière très hypothétique (« il est plausible ») et permet d’envisager de nombreux cas de figure tant au niveau temporel (plus de six mois mais également moins de six mois) qu’au niveau de leur réalité puisque telles que formulées les propositions émises peuvent aussi ne pas s’être réalisées. Cela étant, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la conclusion avancée sous ch. 2.2 était très approximative, dès lors qu’on ignore comment l’expert arrive aux six mois qu’il avance, l’expertise ne contenant aucun calcul, et qu’en outre il ne tient pas compte du fait que B.________ a parcouru 9'000 km sur les derniers mois. Le Ministère public a également retenu que l’expert de E.________ avait indiqué qu’il n’était pas possible de circuler avec une fusée cassée, précisant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 son propos en expliquant qu’il n’était pas possible de parcourir 9'000 km avec un véhicule dans cet état. Face à ce constat, le Ministère public a exclu le fait que des dommages aussi importants aient été causés avant que le recourant n’acquière la voiture puisqu’il avait pu rouler 9'000 km avec. Les recourants objectent que l’expert privé a admis cette possibilité. Cependant, on ne trouve pas dans l’expertise privée une telle affirmation et les recourants ne la situent pas. Les recourants prétendent qu’il ne faut tenir compte ni de l’expertise privée ni de celle de E.________ mais qu’il serait utile d’en ordonner une nouvelle. Il convient toutefois de relever que l’expertise privée qui avait pour but de dater la fissure n’y est pas parvenue de façon certaine et que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise serait ainsi inutile. Elle serait d’autant plus inutile que le but de l’instruction pénale est d’examiner le bien-fondé des reproches du plaignant à l’égard des époux C.________ et D.________, comme quoi ils auraient commis ces dégâts préexistants qu’ils lui auraient ensuite cachés lors de la vente, et non d’établir que le plaignant ne les a pas luimême causés. Dans ces conditions, rien au dossier ne permet d’imputer les dégâts préexistants aux époux C.________ et D.________ et l’appréciation du Ministère public à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. Les griefs des recourants sont partant mal-fondés. 3. 3.1. Dans un deuxième temps, les recourants se plaignent d’une instruction insuffisante en lien avec les dommages subis par le véhicule qui ont été réparés en Algérie et Suisse par G.________, un des anciens propriétaires du véhicule qui l’avait vendu aux époux C.________ et D.________. Rappelant que ces dommages ont été admis par G.________, les recourants soutiennent qu’il aurait fallu davantage instruire l’accident les ayant engendrés, les conditions dans lequel le véhicule a été expertisé en Suisse respectivement a obtenu son permis de circulation. Ils rappellent que le Ministère public a refusé de faire droit à leur requête tendant à ce que les autorités allemandes produisent l’historique du véhicule dans ce pays et réitère sa requête en procédure de recours. Soutenant qu’il existe de nombreuses zones d’ombre dans le dossier, les recourants considèrent que le Ministère public ne pouvait classer la procédure. 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve visant à élargir les recherches auprès de l’ancien propriétaire qui a vendu le véhicule à G.________. Selon lui, il ressort en effet du dossier que le véhicule a été expertisé le 5 mai 2014 alors que G.________ en était déjà propriétaire et que par conséquent et comme relevé par le plaignant luimême les défauts n’étaient vraisemblablement pas présents. En outre, aucun élément au dossier ne suggère que les dégâts se seraient produits avant que G.________ ne devienne propriétaire, puisque l’expert de E.________ indique qu’il n’est pas possible de circuler longtemps avec de tels dégâts et que l’expert privé indique que les dégâts datent de quelques mois. Le Ministère public estime également que ces recherches ne sont pas pertinentes pour la procédure pénale ouverte contre les époux C.________ et D.________ puisque les anciens propriétaires n’ont aucun lien avec le plaignant et ne pourraient se rendre coupables d’escroquerie à son égard. La Chambre fait sienne l’argumentation étayée du Ministère public. Elle ne perçoit pas à l’instar du Ministère public en quoi de telles recherches visant à démontrer que les dégâts mécaniques étaient déjà présents lorsque le véhicule a été acquis en Allemagne par G.________ serait utile à la procédure pénale ouverte pour escroquerie contre les époux C.________ et D.________. En effet, B.________ n’a jamais eu de contact avec les anciens propriétaires. Il est rappelé que l’instruction à l’encontre des époux C.________ et D.________ ne vise qu’à examiner le bien-
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 fondé des reproches formulés à leur encontre, à savoir si ceux-ci ont commis les dégâts mécaniques préexistants et les ont cachés au plaignant lors de la vente, respectivement si, sans les commettre personnellement, ils en avaient connaissance et les ont tus au plaignant à cette occasion. Ainsi, au regard des éléments relevés par le Ministère public et rappelés ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’instruire plus longuement l’historique du véhicule. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où de tels dégâts auraient déjà été subis lorsque G.________ a acquis le véhicule, celui-ci a déclaré qu’il avait évoqué avec les époux C.________ et D.________ que le véhicule avait subi des dégâts à la carrosserie, mais jamais mécaniques, ce qui exclut déjà l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie. Le grief des recourants est ainsi mal fondé. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants, solidairement (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et seront prélevés sur l’avance de sûretés prestée. Aucune indemnité ne sera allouée aux recourants. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du 15 décembre 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis, solidairement, à la charge de B.________ et de A.________ Sàrl. Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont perçus sur l’avance de sûretés prestée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2018/cfa Président Greffière-rapporteure