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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.08.2017 502 2017 32

21 agosto 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,033 parole·~10 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 32 Arrêt du 21 août 2017 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, avocat, recourant défenseur d’office de B.________ selon décision du 11 novembre 2013 du Ministère public contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 6 janvier 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Me A.________, avocat au barreau de Fribourg, a assumé la défense d’office de B.________, auquel il était reproché, selon acte d’accusation du 19 mars 2015, d’avoir commis les infractions suivantes: actes d’ordre sexuel avec un enfant (la petite-fille de son épouse, alors âgée d’une quinzaine d’années), contrainte sexuelle, viol et pornographie. La décision de nomination comme avocat d’office a été rendue le 11 novembre 2013. Par jugement du 21 novembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu B.________ coupable des infractions précitées et l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. Il a par ailleurs arrêté à CHF 11'697.30 l’indemnité allouée à Me A.________ (honoraires: CHF 10'000.-; vacation: CHF 330.-; débours: CHF 500.05; TVA: CHF 866.45). Celui-ci avait déposé lors des débats du 14 novembre 2016 sa liste de frais, d’où il ressort qu’il a consacré 77.37 heures pour la défense de B.________. B. Me A.________ recourt le 6 janvier 2017 auprès de la Chambre pénale contre cette décision, concluant à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 15'196.50. Le Président du Tribunal pénal a renoncé à se déterminer le 8 février 2017. Quant au Ministère public, il s’en est remis à justice le 14 février 2017. en droit 1. a) Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ; ATF 139 IV 199; TC FR arrêt 104 2011 7 du 20 mai 2011 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). b) Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, art. 395 n. 7 et réf.; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, ad art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 15'196.50 alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à CHF 11'697.30. Le montant litigieux est ainsi de CHF 3’499.20. Le Vice- Président peut dès lors statuer seul sur le recours. c) En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office, le recourant a qualité pour recourir. https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=3|0imbk1

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d) Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification du jugement motivé par écrit (ATF 143 IV 40). La décision querellée a été notifiée au recourant le 29 décembre 2016, si bien que le recours remis à un bureau de poste suisse le 6 janvier 2017 a été déposée en temps utile. e) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. a) Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité allerretour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK – FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). b) En l’espèce, le Tribunal pénal a rétribué l’activité de l’avocat à hauteur de 55.5 heures environ, retranchant ainsi 22 heures de travail. Il a relevé, pour l’essentiel, que le temps consacré aux conférences avec le client (17 heures), à l’étude du dossier (quelque 12 heures) et la préparation des audiences (9 heures), était beaucoup trop important.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le recourant admet une diminution de 4 heures par rapport à ce qu’il avait requis le 14 novembre 2016 afin d’adapter ses prétentions à la durée effective des débats qui se sont tenus à cette date. c) Me A.________ dans son recours du 6 janvier 2017, soulève que « l’on peut se demander » si son droit d’être entendu n’a pas tout simplement été violé. Un tel grief ainsi formulé et exposé est irrecevable. Il ajoute que l’argumentation des premiers juges est indigente, les réductions n’étant ni justifiées ni clairement explicitées, et le souci du Tribunal pénal étant d’indemniser dans une même proportion le recourant et l’avocate de la victime. On comprend toutefois pourquoi les premiers juges ont décidé de diminuer l’activité admissible et, partant, rémunérée de l’avocat d’office (cf. consid. 2b supra), de sorte qu’il n’y a pas violation du devoir de motivation. Me A.________ insiste ensuite sur sa réputation d’avocat sérieux et expérimenté. Celle-ci n’est nullement remise en cause. Il relève que l’affaire était grave, ce qui est effectivement le cas, et que « un avocat sérieux ne saurait bien évidemment se rendre à ce genre de procédure sans s’être dûment préparé ». Nul ne soutient le contraire. La question à trancher est toutefois de déterminer si une défense efficace des intérêts de B.________ nécessitait 73 heures de travail. d) aa) La note d’honoraire contient peu d’annotations de la part de l’autorité de première instance. Le temps consacré à la requête d’assistance judiciaire le 18 octobre 2013 a été radié. Le recourant n’adresse pas un grief motivé sur ce point. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. bb) Le Tribunal pénal a considéré que le temps consacré aux conférences avec le client, soit environ 17 heures, était beaucoup trop important. Le recourant se limite à une critique très générale sur ce point mais il est vrai que les premiers juges n’ont pas spécifié le nombre d’heures qu’ils estimaient admissible, respectivement quelle(s) conférence(s) étai(en)t selon eux superflue(s). Or, si le temps annoté apparaît effectivement important prima facie, il ne faut pas perdre de vue, d’une part, que ces entretiens s’étalent sur trois années, d’autre part, que la situation était très délicate, et enfin que B.________ a en définitive passablement collaboré à la manifestation de la vérité, ce qui peut être le fruit de discussions prolongées entre lui et son conseil. Dans ces conditions, le nombre d’heures reste acceptable bien qu’élevé. cc) Le Tribunal pénal a également estimé que 12 heures pour l’étude du dossier était trop important, de même que 9 heures pour la préparation d’audiences. Etant encore une fois rappelé la période relativement longue durant laquelle le mandat d’office a été exercé et l’aspect délicat du dossier, à la lecture de la liste de frais, est effectivement exagéré le temps occupé à la préparation d’une plaidoirie (3 heures) qui, selon le procès-verbal, a duré une quinzaine de minutes dans un dossier connu et maîtrisé par l’avocat compte tenu du temps qu’il y avait déjà consacré. Les 4 heures notées le 4 février 2014 apparaissent également à la limite de l’acceptable et peuvent justifier une légère modération. Tout bien pesé, sur les 77 heures qui lui étaient soumises – respectivement 73 après adaptation de la durée de l’audience – une indemnité de CHF 12'500.- correspondant à environ 70 heures de travail apparaît correcte, à laquelle s’ajoutent les débours (CHF 625.-), les frais de vacation (CHF 330.-), et la TVA (CHF 1'076.40), soit un total de CHF 14'531.40. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Une indemnité de CHF 400.- sera allouée à Me A.________ pour la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Le Vice-Président de la Chambre arrête: 1. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 du jugement du 21 novembre 2016 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine rendu en la cause 65 2015 18 est réformé en ce sens que l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office de B.________ est fixée à CHF 14'531.40 (honoraires: CHF12’500.-; indemnité de déplacement: CHF 330.-; débours: CHF 625.-; TVA: CHF 1'076.40). 2. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de l'Etat. 3. Une indemnité de CHF 400.-, TVA par CHF 32.- en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. 4. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2017/jde Le Vice-Président La Greffière

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