Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 309 Arrêt du 19 mars 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement Recours du 4 décembre 2017 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 23 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 6 juillet 2017, A.________ s’est présenté au poste de police, en indiquant qu’il était victime d’un abus de confiance. Il a expliqué qu’il louait sa voiture de marque B.________ à C.________ depuis le 29 novembre 2016 moyennant le paiement de mensualités de CHF 767.20 ainsi qu’une réserve de propriété et que celui-ci l’avait immatriculée au nom de son épouse D.________. La police a procédé à des vérifications auprès de l’Office de la circulation et de la navigation (ciaprès: OCN) et a auditionné C.________ le 12 juillet 2017. Par écrit du 18 juillet 2017, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque, a déposé plainte pénale contre C.________ et D.________ pour les faits décrits ci-dessus. Il a également requis le séquestre du véhicule au motif que le couple allait bientôt partir à l’étranger en voiture. Le séquestre opéré par la police le 21 juillet 2017 a été levé par le Ministère public le 22 juillet 2017 à la requête de C.________. B. Par ordonnance du 23 novembre 2017, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour abus de confiance. C. Le 4 décembre 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause en instruction pour nouvelle décision, frais à la charge de l’Etat et allocation d’une équitable indemnité de CHF 2'000.-. Le recourant a presté l’avance de sûretés requise dans le délai imparti. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 9 janvier 2018 au rejet du recours, renvoyant aux considérants de son ordonnance de classement. en droit 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. 2.1 Le recourant soutient que C.________ avait clairement l’intention de s’approprier le véhicule dès lors qu’il a déclaré dans ses écritures en être le propriétaire. Il fait également valoir que le Procureur n’a pas tenu compte du rôle de l’épouse et le stratagème mis en place par le couple pour éviter que le véhicule entre dans les biens saisis de C.________. C’est ainsi à tort que le Procureur a nié l’intention d’appropriation illégitime. Le recourant prétend aussi que le Procureur se méprend sur la question de la propriété du véhicule. Il fait valoir que l’absence d’inscription de la réserve de propriété ne change pas la nature du contrat qui lie les parties, soit un contrat de location. Il indique que la situation juridique est différente si on considère qu’il s’agit d’un contrat de location avec une réserve de propriété noninscrite ou de vente avec la même réserve non-inscrite et soutient que le Procureur n’a pas pris en considération l’obligation pour C.________ de prêter son concours à l’inscription. Il s’étonne du fait que l’autorité d’instruction n’ait donné aucune suite à sa requête tendant à interroger l’Office des poursuites de la Sarine pour savoir si la propriété du véhicule avait été annoncée dans les biens de C.________, ni à sa requête visant à auditionner les époux afin de connaître les motifs les ayant incités à mettre le nom de l’épouse comme détentrice dans le permis de circulation. Selon le recourant, on se retrouve dans une situation « ubuesque » puisqu’on ignore qui est le propriétaire du véhicule, qu’on sait que C.________ soutient l’être, mais qu’en raison des poursuites contre lui il souhaite que l’Office des poursuites l’ignore et qu’on sait que son épouse est détentrice du véhicule auprès de l’OCN sans savoir à quel titre. 2.2 Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que C.________ avait expliqué qu’il avait fait immatriculer le véhicule au nom de son épouse afin de limiter les contacts avec A.________ avec lequel il avait eu des dissensions d’ordre privé, et qu’il continuait à lui verser les mensualités. Le Ministère public a également constaté que le permis de circulation ne contenait pas la mention « changement de détenteur interdit » (code 178), de sorte que C.________ pouvait effectuer le changement en toute légalité. Il a encore examiné le contrat et particulièrement la réserve de propriété, retenant qu’en l’absence d’une inscription au registre idoine au sens de l’art. 715 CC, il n’est pas établi que A.________ est toujours le propriétaire légitime du véhicule. Enfin, le Ministère public a considéré que ni le départ en vacances avec la voiture ni l’inscription du changement de détenteur ne permettent de retenir que C.________ souhaitait effectivement s’approprier l’objet, à tout le moins aucun indice ne démontre qu’il avait l’intention de le vendre ou de l’emporter durablement à l’étranger. 2.3 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; arrêt TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Selon l'art. 2 al. 1 CPP, la justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. La compétence pour décider d'un classement total ou partiel appartient au ministère public (art. 319 al. 1 CPP). Celui-ci dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). L'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel peut également constituer un motif de mise en accusation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1-2; ATF 138 IV 186 consid. 4.). 2.4 D'après l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. La notion d'appartenance à autrui d'une chose mobilière du droit pénal patrimonial doit être rattachée à la conception de la propriété selon le droit privé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Contrairement au voleur, qui soustrait la chose (bris de possession), l'auteur de l'abus de confiance a la maîtrise de la chose et se l'approprie, en violation du rapport de confiance. 2.5 Il ressort du dossier qu’un contrat intitulé « contrat de location véhicule avec réserve de propriété » a été conclu entre les parties et que le véhicule était initialement immatriculé au nom de A.________, lequel l’avait auparavant acheté auprès d’un garage. Au sujet du contrat, A.________ a indiqué qu’il loue son véhicule à C.________ moyennant paiement de mensualités et une réserve de propriété (cf. plainte pénale DO 2000 et rapport DO 2022); C.________ a expliqué qu’il « lui loue (leasing mais sous contrat de location car A.________ ne voulait pas payer d’impôt) le véhicule » (DO 2025) et qu’il a fait immatriculer le véhicule au nom de son épouse car il n’a pas apprécié le fait que A.________ prétendait que c’était sa voiture et qu’il ne manquait pas une occasion de l’humilier en disant qu’il était son chauffeur. Il a précisé que « je l’avais d’ailleurs averti que s’il continuait à prétendre que c’était sa voiture et que je suis uniquement son chauffeur, j’allais changer de détenteur. Je lui ai aussi dit qu’il pouvait me rendre l’argent et reprendre sa voiture puisque c’était comme ça » (DO 2025). Dans ses écritures, C.________ indique, par l’intermédiaire de son mandataire, qu’il est le propriétaire de la voiture dès lors que la réserve de propriété n’a pas été inscrite au registre et qu’il s’acquitte du prix de vente par mensualités (DO 5004); il poursuit en expliquant que le contrat est en fait un contrat de leasing et non de location et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 soutient que faute d’avoir inscrit la réserve de propriété dans le registre, il est bien le propriétaire du véhicule (DO 5010). 2.6 Les parties ne semblent pas s’entendre sur le type de contrat qu’elles ont conclu ni sur ses effets sur le droit de propriété. Il n’est cependant pas nécessaire de déterminer exactement le rapport contractuel qui les lie. Les différentes hypothèses évoquées par elles (contrat de location, de leasing ou de vente) seront au contraire examinées à l’aune des conditions de l’art. 138 CP, en particulier sous l’angle de l’éventuel transfert du droit de propriété. Dans l’hypothèse où C.________ serait devenu le propriétaire de la voiture, il ne s’agit pas d’une chose appartenant à autrui, ce qui exclut l’existence d’un abus de confiance. Cette hypothèse peut se réaliser à suivre la thèse de C.________ lorsqu’il indique dans ses écritures qu’il est le propriétaire puisque la réserve de propriété n’a pas été inscrite et qu’il s’acquitte du prix de vente par acompte, sous-entendant qu’il s’agit d’un contrat de vente. En effet, un pacte de réserve de propriété ne produit ses effets que s’il a été inscrit dans le registre public des pactes de réserve de propriété tenu par l'office des poursuites (art. 715 al. 1 CC; STEINAUER, Les droits réels, tome II, 4e éd., 2012, n. 2038, p. 322). Cette inscription a un effet constitutif en ce sens qu’avant l’inscription, le pacte ne produit aucun effet réel, ni entre les parties, ni envers les tiers (STEINAUER, n. 2041, p. 325). Ainsi, dans l’hypothèse d’un contrat de vente, la propriété de la voiture serait passée à C.________ faute d’avoir inscrit la réserve de propriété dans le registre y relatif, ce qui a pour effet qu’il ne peut se voir reprocher un abus de confiance, la chose n’appartenant plus à autrui. Dans l’hypothèse où C.________ et A.________ avaient l’intention de conclure un contrat visant à transférer uniquement l’usage et la jouissance de la voiture moyennant paiement, et non la propriété, le contrat conclu pourrait être qualifié de contrat de location ou de leasing, également appelé crédit-bail. Se pose alors la question de la réserve de propriété contenue dans ce contrat. En soi, un pacte de réserve de propriété ne peut être conclu qu’en relation avec un contrat visant à l’aliénation à titre onéreux d’une chose mobilière et la réserve de propriété n’a pas de sens lorsque le contrat ne tend qu’à la remise de l’usage de la chose (bail, prêt, dépôt, etc.; cf. GRANDJEAN, Crédit à la consommation, leasing, réserve de propriété et rapports avec le droit des poursuites et des faillites - Aspects relatifs à l’exécution forcée, in JdT 2017 II p. 70 et les réf.). Selon la conception majoritaire, le crédit-bail (leasing financier) est un contrat sui generis et le titre de propriété du crédit-bailleur est valable sans inscription au registre des pactes de réserve de propriété (ATF 119 II 236 c. 4; ATF 118 II 150, JdT 1994 II 98 c. 6). L’accent est donc mis sur la cession de l’usage du bien (TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 2016, n. 7149). Ainsi, dans cette hypothèse où la voiture a été mise à disposition de C.________ sur la base d’un contrat de location ou leasing pour qu’il puisse l’utiliser, tandis que A.________ demeure le propriétaire jusqu’au paiement intégral, il existe bel et bien une chose appartenant à autrui qui a été confiée. Encore faut-il examiner l’existence d’un acte d’appropriation au sens de l’art. 138 CP et l’intention y relative, que le plaignant voit dans le fait que C.________ se dit propriétaire du véhicule et l’a fait immatriculer au nom de son épouse. 2.7 2.7.1 Le comportement typique de l’abus de confiance consiste en un acte d’appropriation portant sur la chose confiée, en violation du rapport de confiance. S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire. L'appropriation implique, https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fa93246c-cab8-4077-a7d9-20e63a6bf846?citationId=dd5dc73b-708e-489d-9813-b97a87ad68f9&source=document-link&SP=10|5pnhhm https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/ae37beb8-ec9d-4e70-a90d-947f3c9ec425?citationId=0bb5b003-229b-47d8-8ec0-02ba0e7412de&source=document-link&SP=10|5pnhhm https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/69b86b4a-526a-4be7-8014-fa1a772983a4?citationId=aa851ac9-89c4-4ed0-8825-a632e1a3bec5&source=document-link&SP=10|5pnhhm
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (TF, arrêts 6B_827/2010 du 24 janvier 2011, consid. 5.5, et 6S.416/2004 du 20 janvier 2005, consid. 2.1). Quant au dessein d'enrichissement illégitime, il est réalisé dès lors que l'auteur fait usage du bien confié à son profit ou à celui d'un tiers, sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). S’agissant plus particulièrement du contrat de leasing, l’utilisation après résiliation ou expiration du contrat de leasing et le non-respect des conditions du propriétaire ne constituent pas nécessairement un abus de confiance. Le fait de continuer à utiliser peut toutefois remplir l’énoncé de faits légal, si, en plus de l’absence de restitution de l’objet, il existe d’autres éléments qui permettent de conclure que le preneur de leasing a eu l'intention de déposséder définitivement le bailleur à tout le moins par dol éventuel. Si la restitution de la chose est en principe encore possible, l’intention de s’approprier définitivement peut résulter du fait que le preneur de leasing refuse de restituer le véhicule au donneur de leasing à l’expiration du contrat et qu’il conteste le droit de propriété de celui-ci ou encore du fait qu’il nie au moins implicitement le droit de propriété de l’ayant-droit vis-à-vis d’un tiers. De même, l’on peut admettre une telle intention lorsque l’utilisation dépasse une certaine durée et qu’elle ne peut ainsi plus être qualifiée de temporaire ou lorsque l’ayant-droit est contraint de se racheter l’objet en raison du fait que l’autre ne le lui a pas restitué (cf. arrêt TF 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.4 et les réf.). 2.7.2 En l’espèce, la police a procédé à des vérifications auprès de l’OCN en lien avec le permis de circulation. De son rapport, il en ressort qu’il est possible d’inscrire sur le permis « changement de détenteur interdit » (code 178) et que cette inscription ne figurait pas dans le permis en question. Dans ces conditions, c’est en toute légalité que C.________ a fait changer le détenteur du véhicule auprès de l’OCN. D’ailleurs, il est possible d’être le détenteur administratif du véhicule sur le permis de circulation au sens de l’art. 78 OAC (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière; RS 741.51), sans en être le propriétaire, ce cas de figure se présentant régulièrement par exemple en cas de contrat de leasing avec des instituts financiers. En outre, le fait que C.________ prétend être le propriétaire du véhicule n’est que le reflet du désaccord quant à la nature du contrat qu’ils ont conclu et de ses effets. Enfin, aucun élément au dossier n’indique que celui-ci a voulu vendre la voiture ou l’emporter durablement à l’étranger comme le prétend le plaignant. Quant au rôle de l’épouse, il faut rappeler qu’elle n’est pas partie au contrat et qu’elle est juste inscrite comme détentrice administrative du véhicule dans le permis de circulation en lieu et place de l’ancien détenteur. Ce changement en tant que tel s’est révélé licite et le procédé ne s’apparente pas encore à un acte d’appropriation au sens de l’art. 138 ch. 1 CP. 2.8 Au vu de ce qui précède, il apparaît que, dans les différents cas de figure examinés, certains éléments constitutifs de l’art. 138 ch. 1 CP ne sont pas remplis. C’est ainsi à raison que le Ministère public a classé la procédure ouverte contre C.________ et D.________. Le recours doit partant être rejeté. 3. 3.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur l’avance de sûretés qu’il a prestée (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3.2 Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 23 novembre 2017 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance de sûretés qu’il a prestée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2018/cfa Le Président La Greffière-rapporteure