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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.12.2017 601 2017 66

11 dicembre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,708 parole·~14 min·1

Riassunto

Urteil des I. Verwaltungsgerichtshofes des Kantonsgerichts | Amtsträger der Gemeinwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 270 Arrêt du 11 décembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, représenté par Me Romain Jordan, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Irrecevabilité d’une opposition – restitution du délai (art. 94 CPP) Recours du 19 octobre 2017 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 3 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 16 mars 2017, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile à B.________, A.________ s'est fait contrôler par des agents de police, suite à quoi il a été constaté que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction générale de conduire. B. Par ordonnance pénale du 20 avril 2017, A.________ a été reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, et condamné à un travail d'intérêt général ferme de 80 heures ainsi qu'au paiement des frais; un sursis qui lui avait été accordé le 16 mars 2016 a été prolongé de 2 ans. Le 22 avril 2017, A.________ s'est vu notifier l'ordonnance pénale du 20 avril 2017. C. Par courrier du 12 juin 2017 adressé au Ministère public, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposé à l'ordonnance pénale du 20 avril 2017 tout en demandant la restitution du délai d'opposition. Il a également relevé qu’il demeurait dans l’attente d’une traduction de l’ordonnance en langue anglaise, promise par la police, afin d’en comprendre les tenants et aboutissants. Le 28 juin 2017, l’opposition et le dossier ont été transmis à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) afin qu'elle statue sur la validité de l'opposition, conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans. Par ordonnance du 3 octobre 2017, la Juge de police a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________, a rejeté la requête de restitution de délai et mis les frais de procédure à la charge du précité. D. Par acte du 19 octobre 2017, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 3 octobre 2017 et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement à ce qu'il soit dit et constaté que la Juge de police était incompétente pour statuer sur la requête de restitution de délai, à ce que les chiffres 2 et 3 de l’ordonnance attaquée soient annulés et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu'il statue sur dite requête et, plus subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la requête de restitution de délai et déclare que l'ordonnance du 20 avril 2017 a acquis force exécutoire, à ce que la requête de restitution de délai soit admise et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu'il instruise les faits reprochés à A.________, soit notamment qu’il l’auditionne pour qu'il puisse se déterminer sur les motifs de son opposition. Par courrier du 2 novembre 2017, le Ministère public a renoncé à formuler des observations. Le 7 novembre 2017, la Juge de police a également renoncé à se déterminer sur le recours, tout en renvoyant à l'ordonnance du 3 octobre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1 Le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention ainsi que contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. a et b CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). En l'espèce, l'ordonnance du 3 octobre 2017 a été notifiée au mandataire du recourant le 9 octobre 2017 si bien que le mémoire de recours, remis à la Poste le 19 octobre 2017, l'a été dans le cadre du délai légal. 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP), ce qui est le cas du recourant. 1.3 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En l’espèce, le recours satisfait à ces conditions. 1.4 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Lorsqu’elle rend sa décision, elle n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient que la Juge de police n'était pas compétente pour statuer sur la requête de restitution de délai. 2.1 Selon l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale est controversée, ce n'est pas le Ministère public, mais le Tribunal de première instance qui statue sur cette question en vertu de l'art. 356 CPP. L'opposition n'est pas valable, entre autres, lorsqu'elle est tardive, c’est-à-dire lorsqu'elle n'est pas formée dans les dix jours devant le Ministère public (cf. art. 354 al. 1 CPP a contrario; ATF 142 IV 201 consid. 2.2 / JdT 2017 IV 80). En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). 2.2 En l'espèce, la Juge de police s'est prononcée tant sur la validité de l'opposition que sur la requête de restitution du délai, alors qu'il lui appartenait de trancher uniquement la première de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ces deux questions, le Ministère public devant suspendre la procédure de restitution de délai jusqu'à ce que la Juge de police ait statué sur la validité de l'opposition, puis se prononcer sur la requête de restitution de délai en vertu de l'art. 94 CPP, en tant qu'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (cf. arrêt TF 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.2; voir également jurisprudence de la Chambre de céans, p. ex. 502 2016 16 du 18 février 2016 consid. 2, 502 2017 70 du 11 mai 2017 consid. 2, 502 2017 207 du 17 août 2017 consid. 1). C'est donc à tort que la Juge de police a statué sur la requête de restitution de délai. Il s'ensuit l'admission du recours sur ce point. 3. Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu en tant que ni lui ni son conseil n'auraient été informés de l'ordonnance rendue par le Ministère public le 6 juillet 2017 [recte: 28 juin 2017] ainsi que de la transmission de la cause à la Juge de police, et qu'il ne s'est pas vu octroyer de délai pour se déterminer par écrit ou par oral. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (not. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (not. ATF 138 I 154 consid. 2.5; 133 I 100 consid. 4.3 ss). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier (ATF 138 I 484 consid. 2.4). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêts TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt TF 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1). 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'ordonnance de transmission du 28 juin 2017 mentionne qu'une copie est adressée à Me Romain Jordan. Envoyée sous pli simple, aucun élément du dossier ne permet cependant d'établir que le recourant en ait effectivement pris connaissance. Toutefois, la Chambre relève que le mandataire du recourant, après avoir réalisé une copie du dossier et l'avoir retourné au Ministère public le 26 juin 2017, ne s’est plus manifesté. En tant que l'ordonnance attaquée a été rendue le 3 octobre 2017, soit plus de 3 mois après la prise de connaissance du dossier, le recourant ne peut pas, de bonne foi, objecter qu'il ne s'est pas vu octroyer de délai pour se

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 déterminer par écrit ou par oral; il lui appartenait en effet de s'enquérir de l’absence de nouvelles de l'autorité et de ne pas simplement attendre qu'on l'invite à se déterminer. De plus, en tant que le recourant était assisté d'un conseil juridique, il ne pouvait pas ignorer les dispositions légales pertinentes ainsi que la jurisprudence fédérale et la doctrine relatives à sa cause (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.1), si bien qu'il ne peut tirer argument du fait qu'il n'a pas été informé de la transmission du dossier à la Juge de police, alors qu'il devait s'attendre à une telle transmission. 3.2.2 Même à admettre que le droit d'être entendu du recourant ait été violé, la Chambre de céans dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses et un renvoi à la Juge de police provoquerait un allongement inutile de la procédure; dès lors, en tant qu'une hypothétique violation du droit d'être entendu du recourant peut être réparée devant la Chambre de céans, c'est à tort que le recourant en tire argument. Par ailleurs, le recourant ne critique aucunement la décision attaquée s'agissant du fait que son opposition a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, et ne prétend pas davantage qu'il a respecté le délai d'opposition de dix jours de l'art. 354 al. 1 CPP. De plus, une violation du droit d'être entendu s'agissant des questions relatives à la restitution du délai est également à nier; la Juge de police n'avait en effet pas la compétence de trancher dites questions et le droit d'être entendu du recourant eu égard à celles-ci devra s'exercer devant le Ministère public. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 4. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'analyser les autres conclusions et moyens du recourant, qui deviennent sans objet. 5. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. Par conséquent, les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance du 3 octobre 2017 doivent être annulés et la cause renvoyée au Ministère public pour la suite de la procédure. Le chiffre 4 de l'ordonnance (frais de procédure) sera confirmé en tant que le recourant n'en demande l'annulation que dans le cadre de ses conclusions principales ayant trait au grief de violation du droit d'être entendu, lequel est rejeté. 6. 6.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). 6.2 Quant à l’indemnité de partie de CHF 1'890.- requise par le recourant pour la procédure de recours, l'indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire alors que le RJ en prévoit un de CHF 250.- depuis le 1er juillet 2015, étant précisé que ce n’est que dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques que ce tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ). En l’espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire en tant que le recourant ne maîtrise aucune des langues nationales et que les questions juridiques topiques ne pouvaient, au vu de la nature de la cause, pas être résolues par un non juriste. Il convient également de retenir que le mandataire du recourant se devait, vu les spécificités du cas d’espèce, de prendre des conclusions subsidiaires. Ainsi, pour la prise de connaissance de l’ordonnance, la rédaction du mémoire de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 recours, la prise de connaissance des déterminations et du présent arrêt, son explication au client ainsi que quelques autres petites opérations, le temps allégué de 6 heures et 30 minutes peut être admis, au tarif horaire usuel de CHF 250.-, le cas n’étant pas particulièrement complexe et ne nécessitant pas de connaissances spécifiques. L’indemnité de partie – réduite d’un tiers vu le sort du recours – sera dès lors fixée à CHF 1'083.35, débours compris mais la TVA en sus par CHF 86.70, et mise à la charge de l’Etat. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 3 octobre 2017 sont annulés. La cause est renvoyée au Ministère public pour la suite de la procédure. Pour le reste (chiffres 1 et 4), l’ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 3 octobre 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison d’un tiers (CHF 200.-), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 1'083.35, plus la TVA par CHF 86.70, est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2017/ghe Le Président Le Greffier

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