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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.03.2018 502 2017 259

7 marzo 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,870 parole·~14 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 259 Arrêt du 7 mars 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – injure (art. 177 CP) Recours du 10 octobre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 29 mars 2017, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________ pour injure. Il y expose que le 27 mars 2017 à 18:00 heures, C.________ et D.________ ont procédé à l'état des lieux de sortie avec leur bailleur A.________. Ne parlant pas bien le français, ils ont fait appel à leur ami B.________ comme interprète. A.________ soutient qu'à cette occasion, celui-là aurait affirmé qu'il était de mauvaise foi et un escroc, ce dont la locataire entrante peut témoigner. Lors de son audition par la police le 5 mai 2017, B.________ – qui avait lui aussi signé le bail en se portant garant, comme le plaignant l'a lui-même indiqué dans sa plainte – a reconnu avoir possiblement décrit A.________ comme étant un escroc et de mauvaise foi. Il a expliqué avoir été présent en tant qu'interprète déjà lors de la prise de possession de l'appartement à ses amis en mai 2015. A cette occasion, il avait pu constater que le logement n'était pas nettoyé, était encombré par des objets laissés par le précédent locataire, disposait d'un équipement électroménager défectueux et nécessitait plusieurs travaux, notamment de réparations et d'assainissement en raison de moisissures. A.________ avait connaissance de ces nécessités et du fait que les parties n'avaient pas signé le constat des lieux. Ainsi, si B.________ a qualifié A.________ d'escroc et comme étant de mauvaise foi, c'est que certains dégâts retranscrits dans l'état des lieux de sortie étaient déjà existants lors de la prise de possession de l'appartement par ses amis et ils n'avaient jamais été réparés quand bien même les loyers étaient payés. A ses yeux et en raison de ces faits, le bailleur profitait de l'ignorance de locataires étrangers qui n'étaient au courant ni de la langue ni des règles en vigueur ici. B. Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Ministère public a classé cette procédure au motif que le prévenu a apporté la preuve de sa bonne foi. C. Par mémoire du 10 octobre 2017, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement, concluant à ce que "la suite qui s'impose à cette situation" soit donnée. Par courrier du 6 novembre 2017, le Ministère public a renoncé à déposer de plus amples observations. en droit 1. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance du 28 septembre 2017 a été notifiée le 30 septembre 2017 au recourant. Le délai légal arrivant à échéance le 10 octobre suivant, le recours déposé ce même jour l’a été en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art 104 al. 1 CPP). En l’espèce, la partie plaignante recourante a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. 1.4 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.5 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2ème éd. 2014, art. 385 n. 1 ss). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (cf. CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l’obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l’on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (cf. BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (cf. DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). En l'espèce, la police a procédé à l'interrogatoire de l'intimé mais n'a pas auditionné la nouvelle locataire de l'appartement en raison d'un éventuel manque d'impartialité. La police n'a pas non plus entendu le recourant sur l'événement qu'il dénonce, celui-ci étant suffisamment étayé dans la plainte pénale. Le faible degré de complexité des faits ne justifie au demeurant pas d'autres mesures d'instruction. Ainsi, le Ministère public a mené un examen attentif des griefs soulevés par le recourant et de l'intégralité des éléments pertinents et utiles à la résolution du litige. Il a ainsi retenu que ne sont remplis les éléments constitutifs d'aucune infraction, l'intimé ayant apporté la preuve de sa bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, disposition qui s'applique par analogie à l'art. 177 al. 1 CP. Or dans son courrier daté du 10 octobre 2017 et valant acte de recours, le recourant se contente de répondre aux arguments avancés par l'intimé lors de son interrogatoire. Il s'épanche en outre sur les pratiques en matière de bail mais ne tente nullement de démontrer que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la subsomption légale entreprise par le Ministère public serait erronée ni que des modifications devraient être apportées à la décision querellée. Il ne démontre ainsi pas que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, l'exception de bonne foi devrait être écartée. Dès lors, en l'absence même d'un début de critique spécifique aux motifs retenus dans l'ordonnance attaquée et propre à démontrer que tel ou tel comportement serait pénalement punissable, le recours n'est pas recevable faute de motivation idoine. 2. Serait-il recevable qu'il devrait au demeurant être rejeté, pour les raisons exposées ci-après. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 5.1, et les réf. citées). L'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel peut également constituer un motif de mise en accusation (ATF 138 IV 186 consid. 4; 138 IV 86 consid. 4.1-2). 2.2 Conformément à l'art. 177 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 177 CP n. 10), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 S'agissant des preuves libératoires, l'art. 173 ch. 2 et 3 CP est applicable par analogie à l'art. 177 CP (PC-CP DUPUIS ET AL., 2e éd., 2017, art. 177 CP n. 22). Aux termes de l’article 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Apporte la preuve de la vérité celui qui établit que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s’est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 consid. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 consid. 2a). Lorsque l’allégation formulée contient des références au comportement malhonnête de la victime et des exemples d’actes qui, d’après l’auteur, montrent le caractère incorrect des agissements de celle-ci, il y a besoin de prouver la véracité de tous les aspects essentiels de l’allégation (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2064). La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse qu’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 consid. 2c). Le prévenu est de bonne foi s’il a cru à la véracité de ce qu’il disait (CORBOZ, art. 173 CP n. 177). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 consid. 3; 105 IV 114 consid. 2a). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration; il n’est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 consid. 4a; 102 IV 176 consid. 1c). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à l’époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (CORBOZ, art. 173 CP n. 76). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (cf. ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.). 2.3 En l'occurrence, même si l'instruction de la cause fut brève et n'a pas permis d'établir que les événements tels que rapportés par l'intimé se soient ainsi produits, il y a lieu de relever que ce dernier peut, à tout le moins, se prévaloir de sa bonne foi. Etant présent au moment de la prise et de la remise du bail de ses amis, l'intimé a perçu le comportement du recourant d'une certaine manière et l'a interprété selon son ressenti, d'autant que, comme le plaignant l'a lui-même indiqué dans sa plainte, il avait lui aussi signé le bail en se portant garant, de sorte que la sauvegarde de ses intérêts était en jeu. Le fait que l'état des lieux n'ait pas été signé par les locataires, élément que n'a au demeurant pas contesté le recourant, a pu conforter l'intimé dans son avis que celui-là est quelqu'un de mauvaise foi et que son comportement relèverait de l'escroquerie. Les pièces versées au dossier permettent ainsi d'affirmer que l'intimé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies et surtout, si le recours contient des contestations quant aux moisissures et quant aux appareils de la buanderie, il n'en contient aucune sur le fait que le bailleur n'a rien fait, respectivement rien voulu faire sur d'autres défauts signalés, tels la pose de silicone dans la salle de bains, un débouchage de la baignoire, un robinet qui gouttait, une panne de machine à laver la vaisselle, le fonctionnement déficient de plusieurs plaques électriques, des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 poignées d'armoires et des champs de portes à réparer, ainsi que la remise tardive du garage et de la cave (cf. PV d'audition du 05.5.2017 lignes 53 ss). Le sentiment qu'il avait selon lequel le bailleur profitait de l'ignorance de locataires étrangers qui n'étaient au courant ni de la langue ni des règles en vigueur ici avait ainsi un fondement qui simultanément établissait sa bonne foi. Il en découle que la probabilité d'un acquittement apparaît bien plus grande que celle d'une condamnation. La motivation de l’ordonnance querellée est donc correcte et la Chambre la fait sienne. L'existence de faits justificatifs empêchant de retenir une infraction contre l'intimé, c'est à juste titre que le Ministère public a classé la présente procédure. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours (art. 124 LJ et 33 ss RJ) seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront acquittés par prélèvement sur les sûretés prestées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2018/dke Président: Greffière:

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