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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.10.2017 502 2017 239

13 ottobre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,488 parole·~12 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 239 Arrêt du 13 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers Recours du 6 septembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En 2013, C.________ et son épouse D.________ ont construit une villa familiale sise à E.________ et en sont devenus copropriétaires chacun pour la moitié. C.________ exerce la profession de garagiste. Il a rencontré des difficultés financières à titre personnel. Dans ce contexte, il a évoqué au début de l’année 2014 avec B.________, client de son garage et œuvrant dans une fiduciaire, l’idée de céder à son épouse sa part de copropriété de la villa familiale dans le but de mettre ce bien à l’abri de ses créanciers. B.________ lui a confirmé qu’une telle cession aurait effectivement cette conséquence, mais l’a rendu attentif aux risques d’un tel acte en cas de divorce. Par acte notarié du 5 mai 2014, C.________ a cédé sa part de copropriété de la villa familiale ainsi que sa quote-part d’une demie du mobilier la garnissant à son épouse, qui lui a accordé un droit d’habitation. C.________ a fait l’objet de poursuites et plusieurs actes de défaut de biens ont été dressés à son encontre, dont deux le 6 janvier 2017 en faveur de son père A.________ pour des prêts se montant respectivement à CHF 8'000.- et CHF 40'000.-. B. Le 13 janvier 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ et D.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, alléguant en substance que C.________ s’est volontairement dessaisi de sa part de copropriété au profit de son épouse dans le but de diminuer son actif et de mettre la villa familiale et les meubles à l’abri d’une éventuelle saisie par ses créanciers. Le 19 mai 2017, B.________ a été entendu en qualité de témoin par le Ministère public. Le 2 juin 2017, A.________ a déposé une plainte contre B.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au motif qu’il aurait joué un rôle actif dans le transfert de la part de copropriété en conseillant à C.________ de transférer cette part à son épouse pour qu’elle ne puisse pas être saisie par ses créanciers. C. Par ordonnance du 25 août 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée à l’encontre de B.________, retenant que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis dès lors que le prévenu n’a fait qu’exprimer son avis, à la demande de C.________, sur une idée de transfert que celui-ci avait déjà en tête. Le même jour, il a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de D.________. Il a en revanche reconnu C.________ par ordonnance pénale coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Le 7 septembre 2017, ce dernier a formé opposition et va prochainement être renvoyé en jugement. D. Par mémoire du 6 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, frais à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 1'500.-. Par acte séparé du même jour, il a également interjeté recours contre l’ordonnance de classement concernant D.________, qui fait d’objet d’une procédure séparée (502 2017 238).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 E. Le 29 septembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations sur le recours et a conclu à son rejet. en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 28 août 2017, si bien que le recours, posté le 6 septembre 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile. 1.3 L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante et créancier de C.________, est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4 Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 2.2 Selon l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Le chiffre 2 dispose que le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni de l'emprisonnement. Le tiers n’est punissable que s’il a commis des actes qui conduisent à le considérer comme instigateur ou complice de l’infraction commise par le débiteur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, art. 164 n. 13 et la référence citée). Cette disposition est inspirée des principes de l'action en révocation d'actes à titre gratuit de l'art. 286 LP (ATF 131 IV 54 consid. 1.3.3; 126 IV 5 consid. 2d). Hormis les cadeaux usuels, elle vise toutes les libéralités, y compris les aliénations moyennant une contre-valeur insuffisante, dès lors que l'intention de nuire au créancier a pu être établie (CORBOZ, art. 164 CP n. 13). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'intention ne doit pas porter sur la délivrance d'un acte de défaut de biens, puisqu'il s'agit d'une condition objective de punissabillité et non d'un élément constitutif. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale: l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (CORBOZ, art. 164 CP n. 23 et 24). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis dès lors que B.________, qui n’a commencé à tenir la comptabilité de l’entreprise de C.________ qu’en 2015 et qui n’avait auparavant qu’une connaissance approximative de sa situation financière, n’a fait qu’exprimer son avis, à la demande de C.________, sur une idée de transfert que celui-ci avait déjà en tête. Le recourant conteste cette décision. Il soutient que B.________ n’a pas donné un simple avis à C.________ mais bien un conseil éclairé d’un professionnel qui connaissait la situation de son client de sorte que les conditions de l’art. 164 ch. 2 CP sont remplies. 2.4 Lors de son audition du 17 mars 2017, C.________, à la question « vous avez cédé votre part de copropriété à votre épouse, D.________, est-ce exact ? », a répondu ce qui suit: « j’ai écouté les conseils de mon fiduciaire F.________ SA. Il m’a dit que lorsqu’on avait une entreprise individuelle il faut se protéger par rapport à ce qui peut arriver dans le cadre de notre profession. » A.________ met en avant ces propos pour obtenir l’annulation de l’ordonnance (recours p. 4 ch. 3) car il y voit un élément corroborant la commission d’une infraction par l’intimé. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_617%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-49%3Afr&number_of_ranks=0#page54 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_617%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-IV-5%3Afr&number_of_ranks=0#page5

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Telle n’est toutefois pas la portée des déclarations prêtées à B.________. B.________ n’a en effet que cherché à prémunir C.________ contre d’éventuelles difficultés qui pourraient survenir, et non à l’instiguer à porter préjudice à des créanciers particuliers. D’ailleurs, selon les déclarations de C.________, sa situation financière ne s’est dégradée qu’à partir de septembre 2014, soit postérieurement à l’acte de transfert de propriété. Les dettes ayant abouti à la délivrance des actes de défaut de biens ont été contractées après la cession de la part de copropriété, à l’exception de travaux de transformation du garage datant de 2013 d’un montant de l’ordre de CHF 10'000.-. Certes, les prêts octroyés par C.________ pour CHF 48'000.- au total dataient de 2008, respectivement de 2013 (PV du 17 mars 2017 p. 4 DO 3003). Mais A.________ n’avait alors jamais manifesté son souhait d’en obtenir le remboursement. Il a ainsi déclaré le 17 mars 2017 (PV p. 10 lignes 275 à 278 DO 3009): « Je n’ai jamais fait de poursuites ou autre contre mon fils avant 2016. Je ne lui ai même jamais réclamé les montants des prêts. Il y avait effectivement un solde de factures ouvertes de mon entreprise pour la construction de la maison. Je lui avais demandé quant est-ce qu’il comptait payer. Un solde de facture de CHF 7'900.00 avait été payé en juillet 2014. » Quant à la dette de CHF 12'500.- de C.________ et D.________ envers G.________ Sàrl, ils continuent de s’en acquitter aujourd’hui et elle a fait l’objet d’une facture du 19 mai 2014, soit postérieurement au conseil donné par B.________ (plainte pénale p. 7 ch. 23 DO 2003). Force est ainsi de constater que B.________ n’avait par son conseil nullement l’intention d’instiguer C.________ à causer un dommage à ses créanciers, en particulier à A.________. Pour ce faire, il aurait du reste dû supputer que le recourant serait prêt à faire réaliser la maison familiale de son fils pour obtenir le remboursement de prêts non encore dénoncés, et qui ne feront l’objet de procédures d’encaissement qu’en début 2016, ce qui n’a pas de sens. Si conseil il y a bien eu à ce moment-là, il portait uniquement sur l’opportunité de faire en sorte que, lorsqu’on exerce une activité commerciale, son patrimoine privé soit à l’abri des créanciers commerciaux. Des mesures de ce sens sont usuelles et il semblerait du reste que la notaire qui a instrumenté l’acte de transfert ait donné des conseils similaires (PV du 17 mars 2017 p. 7 lignes 186-187 et p. 8 lignes 223-224). 2.5 Sur la base des mesures d’instruction déjà effectuées lorsqu’il a reçu la plainte pénale du 2 juin 2017 contre B.________, le Ministère public pouvait à bon droit exclure que ce dernier avait élaboré un stratagème au début 2014 visant à prétériter les créanciers de C.________, en particulier A.________. Sa décision de non-entrée en matière doit être confirmée. Le recours sera dès lors rejeté. 3. 3.1 Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par le recourant le 19 septembre 2017. 3.2 Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 août 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par le recourant. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2017/say Président Greffière

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