Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 238 Arrêt du 13 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Philippe Maridor, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers Recours du 6 septembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En 2013, C.________, garagiste et associé gérant de sa société, et son épouse, B.________, ont construit une villa familiale sise à D.________ et en sont devenus copropriétaires pour moitié chacun. Entre 2013 et 2014, C.________ a rencontré des difficultés financières à titre personnel. Par acte notarié du 5 mai 2014, C.________ a cédé sa part de copropriété de la villa familiale ainsi que sa quote-part d’une demie du mobilier la garnissant à son épouse, qui lui a accordé un droit d’habitation. C.________ a fait l’objet de poursuites et plusieurs actes de défaut de biens ont été dressés à son encontre, dont deux le 6 janvier 2017 en faveur de son père A.________ pour des prêts se montant respectivement à CHF 8'000.- et CHF 40'000.-. B. En date du 13 janvier 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ et B.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), alléguant, en substance, que C.________ s’est volontairement dessaisi de sa part de copropriété au profit de son épouse dans le but de diminuer son actif et de mettre la villa familiale et les meubles à l’abri d’une éventuelle saisie par ses créanciers. C. Par ordonnance du 25 août 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ au motif que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis, la prévenue n’ayant eu qu’un comportement passif en acceptant de devenir seule propriétaire de la maison et des meubles. Par ordonnance pénale du même jour, il a en revanche reconnu C.________ coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 1'000.-. Le 7 septembre 2017, C.________ a formé opposition contre cette ordonnance et va prochainement être renvoyé en jugement. D. Par mémoire du 6 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement en faveur de sa belle-fille, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, frais à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 1'500.-. E. Le 29 septembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations sur le recours et a conclu à son rejet. en droit 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui, en tant que créancier de C.________, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.3 La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le Ministère public a considéré que la décision de transfert de propriété pour mettre la maison et les meubles du couple à l’abri des créanciers a été prise par C.________, qui l’a expliquée à son épouse, laquelle, même si elle a adhéré au projet en pleine conscience, n’a fait qu’accepter la cession et n’a pas contribué à la prise de décision. Dans la mesure où son comportement était uniquement passif, il se situe dans les limites de la participation nécessaire et n’est pas constitutif de l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 al. 2 CP. 2.2 Le recourant n’est pas de cet avis et considère qu’en entreprenant toutes les démarches nécessaires pour recevoir la part de la maison, soit en se rendant chez un notaire et en signant le document permettant le transfert des parts de copropriété, la prévenue a non seulement accepté les agissements de son époux, mais y a aussi participé. En participant activement aux démarches, B.________ a excédé les limites de la participation nécessaire de sorte que les conditions de l’art. 164 ch. 2 CP sont remplies. 2.3 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 2 al. 1 CPP, la justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. La compétence pour décider d'un classement total ou partiel appartient au ministère public (art. 319 al. 1 CPP). Celui-ci dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de nonentrée en matière). L'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel peut également constituer un motif de mise en accusation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1-2; ATF 138 IV 186 consid. 4.). 2.4 Selon l'art. 164 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement (ch. 1). Le chiffre 2 dispose que le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni de l'emprisonnement. D'après l'art. 164 ch. 2 CP, le tiers ne sera punissable que s'il s'est livré à "ces agissements", à savoir s'il a accompli un des comportements énumérés de manière exhaustive au chiffre 1. Le troisième alinéa du chiffre 1 - qui seul entre en considération en l'espèce - ne parle que de "cession" et non d'"acquisition", et ne saurait fonder la condamnation d'un tiers qui se borne à accepter les valeurs que lui cède le débiteur. Dans ce cas, le tiers doit être qualifié de participant nécessaire, dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit, et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant, principal ou secondaire, et tombera sous le coup de l'art. 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes qui vont au-delà de la seule acceptation de la prestation (arrêt TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.1; ATF 126 IV 5 / JdT 2001 IV 110 consid. 2d et les références citées). Le tiers n’est punissable que s’il a commis des actes qui conduisent à le considérer comme instigateur ou complice de l’infraction commise par le débiteur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, art. 164 n. 13 et la référence citée). 2.5 En l'espèce, le débiteur est C.________. B.________ doit être considérée comme un tiers au sens de l’art. 164 ch. 2 CP et son comportement doit être examiné sous cet angle. Le recourant prétend que B.________ a participé de manière active aux agissements de son époux. Certes, au moment du transfert de la part de copropriété, B.________ savait que C.________ se trouvait dans une situation financière difficile, et que cette cession avait pour but de diminuer l’actif de son époux et de mettre la villa familiale et les meubles à l’abri d’une éventuelle saisie par ses créanciers (cf. DO 3'006, 3'007).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Si elle a pleinement adhéré au projet de son époux, elle n’a toutefois pas contribué à la prise de décision, ce que ne conteste du reste pas le recourant. Elle n’a pas non plus procédé à d’autres actes qui iraient au-delà de l’acceptation de la cession de la part de copropriété, contrairement à ce que soutient son beau-père. En effet, dans la mesure où les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété immobilière ne sont valables que s’ils sont reçus en la forme authentique (art. 657 al. 1 CC), B.________ devait passer l’acte de cession de la part de copropriété de l’immeuble par-devant un notaire pour pouvoir en devenir propriétaire et ainsi accepter le transfert de propriété. Cette démarche était indispensable à l’acquisition de la part de copropriété par l’intimée, un seul échange de volontés réciproques et concordantes étant insuffisant. Le comportement de B.________ n’a cependant pas été au-delà de l’acceptation de cette part et des meubles de la maison. La présente cause est ainsi sans similitude avec le cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt auquel se réfère le recourant, dans lequel le tiers avait non seulement accepté la cession d’un stock de marchandises, mais avait également participé à la fondation d’une société qui a reçu ce stock d’une valeur d’environ CHF 73'000.-, sans contre-prestation correspondante (cf. arrêt TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.1). Participer à la signature du contrat devant le notaire n’implique pas à lui seul un comportement actif au sens de l’art. 164 ch. 2 CP. Partant, B.________ doit être qualifiée de participante nécessaire et son comportement n’est pas constitutif d’une violation de l’art. 164 ch. 2 CP. La clôture de la procédure par le prononcé d’une ordonnance de classement est donc justifiée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1 Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par le recourant le 19 septembre 2017. 3.2 Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 25 août 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par le recourant. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2017/say Président Greffière