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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.07.2017 502 2017 192

12 luglio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,882 parole·~14 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 192 Arrêt du 12 juillet 2017 Chambre pénale Composition Vice-Présidente: Sandra Wohlhauser Juge: Marc Sugnaux Juge suppléant: André Riedo Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 28 juin 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 19 juin 2017 (DO 6000). Il est fortement soupçonné d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (not. DO 6006). Par ordonnance du 21 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) l’a placé en détention provisoire jusqu’au 19 septembre 2017 (motif: risque de collusion; DO 6010 ss). B. Par courrier du 28 juin 2017 (réceptionné au Greffe du Tribunal cantonal le 4 juillet 2017), A.________ a personnellement interjeté recours contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa libération. Le 4 juillet 2017, le Ministère public a désigné Me Christophe Claude Maillard défenseur d’office de A.________ (défense obligatoire; DO 7001 s.). Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 5, respectivement le 6 juillet 2017 sur le recours, maintenant leur position. Par le biais de son défenseur d’office, A.________ a déposé ses ultimes observations le 11 juillet 2017, concluant principalement à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, au prononcé d’une mesure de substitution. en droit 1. a) La décision ordonnant une mise en détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours a été établi non pas dans la structure d'un mémoire en justice et il ne contient pas de conclusions formelles. Pour autant, on comprend la modification que le recourant veut faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui la justifieraient. Le recourant ayant de plus dû agir seul, la désignation d’un défenseur d’office ayant certes été annoncée le 20 juin 2017 (DO 6002), mais n’ayant été prononcée que le 4 juillet 2017, l’exigence de motivation sera appréciée avec moins de rigueur et sera en l’espèce considérée comme respectée. d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) sera également considéré comme respecté, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier à quelle date l’ordonnance a été notifiée au recourant, ni quand exactement ce dernier a déposé son acte. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant aurait in casu dû bénéficier de l’assistance d’un défenseur d’office avant l’échéance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 du délai de recours, il sera tenu compte des arguments nouvellement développés dans les observations du 11 juillet 2017, soit après l’échéance du délai de recours. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le Tmc a retenu que B.________ et C.________ ont été interpellés le 19 juin 2017. Le premier était en possession de 5 comprimés de Subutex 2mg et de 1.2 grammes brut d'héroïne, et le second de 4.4 grammes brut d'héroïne. Selon les déclarations du 19 juin 2017 de C.________, B.________ se procure régulièrement de l'héroïne à D.________. Il la remet à E.________. Toujours selon les déclarations de C.________, E.________ conditionne la drogue dans des pacsons qu'il conserve au domicile de sa copine F.________, à G.________. Il a recruté deux vendeurs pour écouler cette héroïne en ville, notamment à H.________ et à I.________. C.________ a déclaré qu'il avait lui-même vendu une quantité totale d'héroïne de 105 grammes, pour un montant total de CHF 14'000.- au cours de ces deux dernières semaines. Pour sa peine, E.________ lui aurait permis de conserver 3 pacsons par tranche de 20 pacsons vendus. Toujours selon C.________, le recourant vendait également de la drogue pour le compte de E.________. Le recourant aurait ainsi reçu une quantité d'héroïne pour CHF 300.- de la part de E.________ afin de démarrer le business, il y a moins de deux semaines. Auditionné le 20 juin 2017 par le Ministère public, C.________ a confirmé ses déclarations de la veille devant la Police, notamment par rapport à la participation du recourant au trafic depuis au moins une semaine. Il a précisé qu'il l'avait vu vendre de l'héroïne quatre ou cinq fois à H.________, et samedi et dimanche à I.________. Lors de ses auditions, le recourant a contesté les faits qui lui sont reprochés et a assuré que les accusations qui sont faites à son encontre sont mensongères, C.________ pouvant être jaloux de lui. Au vu de ce qui précède et malgré les dénégations du recourant, les soupçons qui pèsent sur lui sont, en l'état, suffisamment fondés au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Le recourant et ses comparses n'ont pas la même version des faits, le recourant niant en bloc les soupçons soulevés à son encontre. L'instruction débute et de nombreuses opérations devront être menées, notamment les auditions des autres personnes mises en cause par C.________, l'exploitation des téléphones portables des différents prévenus, des contrôles rétroactifs et des confrontations avec les consommateurs. Le risque de collusion est donné par rapport à ces opérations d'instruction, dans la mesure où il y a lieu de craindre qu'en cas de libération, le recourant compromette l'enquête en exerçant une influence sur les autres personnes impliquées dans cette affaire, qu'il se mette d'accord avec elles sur la version des faits à donner ou qu'il altère des moyens de preuve, empêchant ainsi la manifestation de la vérité. Partant, le risque de collusion est manifeste. A ce stade de l'enquête et au vu des mesures d'instruction en cours et à venir, aucune mesure autre que la détention provisoire n’est susceptible de pallier le risque susmentionné. Une première période de détention provisoire d'une durée de trois mois semble proportionnée et adéquate (cf. décision querellée, p. 3 s.). 3. a) Dans la mesure où le recourant relève dans son acte du 28 juin 2017 que la désignation d’un défenseur n’est pas encore intervenue, cette critique est devenue sans objet puisque le Ministère public lui a dans l’intervalle désigné un défenseur d’office par ordonnance du 4 juillet 2017. b) Il soutient ensuite que sa mère a fait une tentative de suicide la veille de son arrestation, qu’il n’a pas pu téléphoner et qu’on lui a enlevé son téléphone portable. De plus, il ne pourra pas suivre la procédure de séparation en raison de la détention. Enfin, il sera endetté (estimation: CHF 10'000.-) lorsqu’il sortira de prison et il n’aura vraisemblablement plus d’appartement.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Ce faisant, le recourant ne critique pas la motivation de l’autorité intimée, en particulier s’agissant des forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP et du risque de collusion qu’il ne conteste pas. Nonobstant ce qui précède, la Chambre note que le Ministère public a informé le Juge civil de l’incarcération du recourant et que la séance prévue le 7 juillet 2017 a ainsi été renvoyée (DO 9002 ss). Quant à la situation financière du recourant, elle était déjà difficile avant la détention litigieuse puisqu’il n’avait plus de travail et qu’il n’habitait a priori plus dans l’appartement qu’il partageait auparavant avec son épouse, indiquant se trouver à la rue et dormir sur les bancs de I.________ (DO 2001, 2003). 4. a) Dans les observations du 11 juillet 2017, le recourant relève que les déclarations à charge de C.________, lequel affirme qu’il vendait de l'héroïne pour le compte de E.________ en juin 2017, sont entièrement contestées. Il n'a jamais vendu de drogue, ni fait l'objet de poursuites pénales en matière de stupéfiants. Etant ami avec E.________, ce dernier lui aurait prêté CHF 200.- en cette période financièrement difficile pour lui. En revanche, il ne connaîtrait C.________ que de vue, de I.________, et imagine que ce dernier est jaloux de la relation amicale qu'il entretient avec E.________ ainsi que des CHF 200.- qu'il a obtenus en prêt de sa part, et que c'est pour ces raisons qu'il aurait inventé ces mensonges. S'agissant des forts soupçons, la détention provisoire ne saurait se justifier sur la base uniquement du témoignage de C.________, qui serait instable et consommerait régulièrement des stupéfiants. En l'état, cette dénonciation ne permettrait pas à elle seule de fournir un degré de probabilité suffisant dans le cadre de l'examen des forts soupçons. Au surplus, la détention provisoire ne serait pas proportionnée au but visé. En effet, le risque de collusion, faible en l'espèce, retenu par le Ministère public et le Tmc aurait pu être évité par des mesures de substitution (art. 237 CPP), tels que l'interdiction de certains périmètres ou d'entretenir des relations avec certaines personnes. Enfin, le recourant relève qu’il est en cours de séparation avec sa femme et en proie à des difficultés financières. Il serait essentiel pour l'avenir de sa situation familiale et financière qu'il puisse reprendre son activité de plâtrier dans les plus brefs délais, ce travail étant principalement effectué durant les mois d'été. b) Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2/JdT 2012 IV 79; voir aussi arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). A la lecture du dossier, force est de constater l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du recourant. Si ce dernier nie toute vente d’héroïne, il admet avoir été un consommateur de stupéfiants, notamment d’héroïne, et aujourd’hui encore fumer de la marijuana (DO 2002 s.). Depuis quelque temps, il est en proie à d’importantes difficultés financières, n’ayant notamment plus de travail (DO 2001). Il a ainsi admis avoir envoyé un message à E.________ (J.________, DO 2001, 8002), le 12 juin 2017, disant qu’il avait besoin d’argent et qu’il « allait prendre » (DO 2001). Selon lui, il s’agissait de travail, et de rien d’autre (DO 2001). Or, C.________ le charge, affirmant notamment l’avoir vu vendre de l’héroïne pour le compte de E.________ à H.________ et à I.________ (DO 6007), deux endroits que le recourant a admis fréquenter

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 (DO 2003, 2004, 3001, 6000). Lors de son audition du 20 juin 2017, il a déclaré connaitre C.________ depuis très longtemps, de I.________, savoir qu’il vend de l’héroïne, qu’il dit parfois des choses qui n’ont pas de sens et qu’il est toujours avec E.________ (DO 3000 ss). Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient dans ses observations du 11 juillet 2017, le recourant ne connaît pas C.________ uniquement de vue. Toujours à lire lesdites observations, C.________ mentirait car il serait jaloux de la relation amicale que le recourant entretient avec E.________ ainsi que du montant de CHF 200.- que ce dernier lui a prêté. La Chambre peine à suivre ce raisonnement, au demeurant nullement étayé, ce d’autant que C.________ a admis avoir vendu une quantité d'héroïne pour un montant total de CHF 14'000.-, en deux semaines, ce qui lui a rapporté 3 pacsons par tranche de 20 pacsons vendus, de sorte qu’un prêt de CHF 200.- ne doit pas particulièrement l’intéresser, ni le toucher. S’agissant de E.________, présenté comme un ami et confident, le recourant sait qu’il fait des affaires, mais dit ignorer lesquelles; par contre, E.________ lui aurait déjà vendu de la marijuana et lui aurait proposé, sur le ton de la plaisanterie, qu’il n’avait qu’à vendre de l’héroïne pour gagner de l’argent (DO 3002, 2002). Lors de l’audition du 19 juin 2017, il a été question des liens entre E.________ et le recourant, mais à aucun moment, celui-ci n’a relevé que son ami lui aurait prêté de l’argent, et encore moins un montant de CHF 200.-, contrairement encore une fois à ce qui est exposé dans les observations (DO 2001 ss). Par contre, à la question de savoir ce qu’il dit du message envoyé le 26 décembre 2016 à E.________ (J.________), lui indiquant qu’il (le recourant) peut avoir 50 grammes pour CHF 400.-, il a répondu: « C’est le business à J.________, pas à moi. Ok, c’est un black qui m’a proposé de [sic] 50 g pour CHF 400.00. Mais moi je ne pouvais pas acheter. Il m’a dit de regarder avec d’autres personnes. Du coup, j’ai regardé avec J.________, car il fume aussi » (DO 2002). L’ensemble de ces éléments suffisent pour retenir, à ce stade de la procédure pour le moins, de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. c) Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Le recourant – qui ne conteste pas le risque de collusion en tant que tel – demande la mise en place d’une mesure de substitution, soit l'interdiction de certains périmètres ou le contact avec certaines personnes. Or, aucune mesure de substitution ne permet à ce stade d'atteindre le même but que la détention, à savoir éviter que le recourant ne compromette l'enquête en exerçant une influence sur les autres personnes impliquées dans l’affaire, qu'il se mette d'accord avec elles sur la version des faits à donner ou qu'il altère des moyens de preuve, empêchant ainsi la manifestation de la vérité. La mise en détention provisoire ne contrevient ainsi pas à l'art. 237 CPP. A ce stade de la procédure, elle ne consacre pas davantage une violation du principe de la proportionnalité sous l'angle de sa durée, la détention étant adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction a débuté récemment. d) Quant aux arguments relatifs à la procédure matrimoniale et à la situation financière, ils ne justifient à l’évidence pas une libération, référence étant au surplus faite au considérant 3b cidevant. 5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 21 juin 2017.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 6. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction des observations ainsi que pour l’examen de la décision querellée, du recours, du dossier, des déterminations et du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 120.- (dossier traité par une avocate-stagiaire). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 700.-, débours compris, mais TVA (8 %) par CHF 56.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 21 juin 2017 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 19 septembre 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Christophe Claude Maillard, défenseur d’office, est fixée à CHF 756.-, TVA par CHF 56.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'326.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 756.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juillet 2017/swo La Vice-Présidente La Greffière

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