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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.10.2017 502 2017 143

18 ottobre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,996 parole·~15 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 143, 144, 145 & 146 Arrêt du 18 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée B.________, intimé 1 et C.________, intimé 2 Objet Ordonnances de non-entrée en matière – lésions corporelles simples (art. 123 CP) Recours du 15 mai 2017 contre les ordonnances du Ministère public du 3 mai 2017 et requête d’assistance-judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. a) Le 13 février 2017, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________ et B.________ pour lésions corporelles simples en relation avec une altercation du samedi 11 février précédent (DO/2003 ss). Cette altercation se serait déroulée au foyer D.________, où sont hébergés tous les protagonistes. Dans sa plainte, A.________ a expliqué qu’il avait été invité à un repas dans la chambre d’un certain E.________, ainsi que F.________ séjournant également au dit foyer. C.________ et B.________ étaient également présents. Au cours du repas, A.________ aurait refusé de consommer de l’alcool que lui aurait proposé B.________ car une telle consommation est prohibée dans le dit foyer. C.________ et B.________ auraient insulté A.________ qui aurait ensuite quitté la chambre. Dans le couloir, ils auraient proféré d’autres insultes à l’encontre de ce dernier ainsi que de sa famille et lui auraient asséné des coups de poings au visage et des coups de pieds. Ils l’auraient également jeté par terre avant de retourner dans la chambre. A.________ aurait demandé à G.________, veilleur de nuit du foyer, d’appeler la police ainsi qu’une ambulance car il saignait beaucoup. Le veilleur de nuit aurait refusé de s’exécuter et aurait indiqué à A.________ que cela n’amènerait que des problèmes à tout le monde. Ce dernier a encore indiqué s’être rendu, sur conseil d’un certain H.________, à l’hôpital cantonal pour un contrôle. b) Il ressort du rapport de dénonciation du 20 avril 2017 (DO/2'001) que G.________ a été auditionné le 3 mars 2017 et que ses déclarations étaient fortement divergentes de celles de la victime sur le déroulement des faits. Lorsque les photos du constat médical de A.________ lui ont été présentées, celui-là a déclaré que « la victime ne présentait pas du tout ces blessures après l’altercation ». Le procès-verbal de l’audition de G.________ mentionne que celui-ci s’est spontanément annoncé à la police pour faire une déposition et a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (DO/2'017 ss). Le précité rapport mentionne également que C.________ et B.________ ont été auditionnés le 17 mars 2017 (DO/2'002). A cette occasion, C.________ a déclaré avoir donné une légère frappe avec l’arrière de sa main sur la joue droite de A.________ en expliquant que celui-ci l’avait empoigné au col tout en lui déchirant son t-shirt. Il a précisé qu’il lui avait asséné cette légère frappe dans le but que ce dernier le lâche. B.________ a fait des déclarations identiques, au point que des passages ressemblent à des « copier-coller ». Le rapport de dénonciation relève que «les deux intéressés ont fait des déclarations identiques concernant les blessures de la victime. Les deux intéressés ont déclaré que A.________ n’avait pas de blessure apparente suite à l’altercation». Selon le rapport, le "témoin" I.________, également auditionné le 17 mars 2017, a fait des déclarations rejoignant celles du veilleur de nuit ainsi que du prévenu. Dans le procès-verbal relatif à son audition, il est également mentionné qu’il s’est présenté spontanément pour faire une déposition et qu’il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Sur la base de ce qui précède, le rapport conclut que « l’explication donnée par toutes les personnes auditionnées pour cette affaire est que A.________ devait avoir un entretien à Berne pour l’obtention d’un permis de séjour la semaine suivant cette altercation et espérait y arriver plus facilement en étant victime de lésions corporelles ».

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 B. Le 3 mai 2017, le Ministère public a rendu deux ordonnances de non-entrée en matière l’une concernant C.________ et l’autre B.________. Il a été retenu que les précités contestaient les faits qui leur étaient reprochés et que leur version a été corroborée par deux témoins, dont il n’y a pas lieu de mettre en doute la crédibilité. C. Par mémoire de sa mandataire du 15 mai 2017, A.________ a recouru contre les précitées ordonnances en concluant au renvoi des causes au Ministère public avec instruction de procéder à l’audition de J.________ et K.________. Ces derniers auraient assisté à l’altercation du 11 février 2017 (recours, p. 9, ch. 15). Le recourant conclut également à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité. Enfin, il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que sa mandataire lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Dans ses observations du 22 mai 2017, le Ministère public s’est entièrement référé aux considérants de l’ordonnance attaquée et a renoncé à se déterminer sur le recours. Par courrier du 13 juin 2017, le recourant a également demandé l’audition de L.________ qui aurait également assisté à l’altercation. Il a précisé qu’il n’avait pas requis l’audition de cette personne dans son recours car il pensait que ce dernier n’accepterait pas de déposer. en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, les ordonnances querellées ayant été adressées sous pli simple, la date de leur notification est incertaine. Toutefois et comme soutenu par le recourant (recours, p. 5, ch. IV), ces ordonnances ont été notifiées au recourant le 4 mai 2017 au plus tôt. Par conséquent, le délai de recours de 10 jours arrivant à échéance le dimanche 14 mai a été reporté au lundi 15 mai suivant. Le recours a été remis à un bureau de poste le 15 mai 2017, soit dans le délai légal. 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1, let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). Les ordonnances querellées prononcent la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant étant partie plaignante, il est directement touché par ces décisions et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.3 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.4 L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours (502 2017 143 et 502 2017 145) qui concernent, effectivement, le même état de fait. 2. 2.1 Dans son recours (p. 10 ss), le recourant reproche au Ministère public de s’être fondés sur les seules déclarations des prévenus, du veilleur de nuit G.________ et I.________. Il lui reproche aussi de ne pas avoir entendu d’autres personnes que les précités. A son avis, le veilleur de nuit n’aurait pas déposé conformément à la vérité car s’il avait indiqué que les blessures du recourant avaient été causées par les prévenus, l’on aurait pu lui reprocher de ne pas avoir appelé la police alors qu’une bagarre avait eu lieu. S’agissant de I.________, il s’agirait d’un ami des prévenus qui n’aurait pas voulu témoigner à charge. Vu que ces deux personnes ont été entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, elles n’ont pas été exhortées à déposer conformément à la vérité. Le recourant relève qu’ils se sont présentés spontanément à la police pour faire une déposition. Pour toutes ces raisons, les déclarations de ces derniers n’auraient pas la force probante retenue dans l’ordonnance attaquée. Le recourant demande l’audition de J.________ et K.________ qui auraient assisté à l’altercation et qui pourraient confirmer sa version des faits. Comme une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue, le recourant n’a pas eu la possibilité d’exercer son droit d’être entendu et de demander l’audition de témoins. Par conséquent, son recours devrait être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il soit procédé à de nouvelles auditions. Dans son courrier du 13 juin 2017, le recourant a encore demandé l’audition de L.________ qui aurait lui aussi assisté à l’altercation et dont il n’a pas fait mention dans son recours pensant qu’il n’accepterait pas de déposer. 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une nonentrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant était âgé de 19 ans au moment de l’altercation. Il est d’origine M.________ et vit en Suisse sans sa famille au bénéficie d’une autorisation N.________ (permis O.________). La situation personnelle du recourant est ainsi d’emblée délicate compte tenu de l’éloignement de sa famille et de son jeune âge. De plus, le constat médical (DO/2'012) mentionne qu’il avait des dermabrasions multiples sur le visage, hématome en monocle de l’œil gauche et discret hématome du dos du nez. Ces lésions sont « possiblement compatibles avec la description des faits » tout comme l’hématome à la base du cou à droite. S’agissant de son état psychologique, la case « angoisse » a été cochée. Ainsi, les prétendues lésions corporelles ne semblent pas minimes et elles pourraient constituer des indices factuels sérieux de la commission d’une infraction pénale. Il ne s’agit, en l’occurrence, ni de rumeurs ni de présomptions mais bien de blessures sur une personne qui ont été constatées dans un certificat médical. Il y avait donc à tout le moins des soupçons de commission d'une infraction : une mise en scène n'est certes pas exclue mais la commission d'une infraction ne l'est pas davantage. Il convient, dès lors, d’examiner plus minutieusement s’ils peuvent être imputés aux dénoncés ou non. Compte tenu du fait que la version du recourant et celle des autres personnes auditionnées sont diamétralement opposées, il est d’autant plus nécessaire de clarifier les faits en interrogeant d’autres potentiels témoins de la scène. Le dossier pénal ne contient que les déclarations des personnes qui se sont annoncées spontanément alors que d’autres personnes pourraient avoir assisté à l’altercation. En effet, les deux prévenus ont déclaré qu’il y avait « beaucoup de monde du foyer [qui] a vu la scène » (DO/2'022, 1er § ; DO 2'026, lignes 23). Par ailleurs la partie plaignante avait fait état de la personne qui lui avait conseillé de se rendre à l'hôpital; il y avait à tout le moins lieu d'interroger la partie plaignante pour lui demander si cette personne l'avait vue, quand et dans quel cadre cela aurait été le cas, et au besoin de faire entendre dite personne. De même, le recourant requiert l’audition de trois potentiels témoins de la scène. Vu que ces auditions n’ont pas eu lieu, il est prématuré de retenir qu’aucune infraction n’a pu avoir été commise. 2.4 Force est ainsi de constater qu'il existe en l’espèce des zones d'incertitude qui ne permettent pas de retenir qu’aucune infraction pénale n’a pu avoir été commise. Or, ces incertitudes devraient pouvoir être élucidées, notamment par le biais d'auditions complémentaires, de confrontations ou encore par la production de pièces. Les non-entrées en matière n'étaient dès lors pas justifiées sur la seule base des éléments du dossier en mains du Ministère public. Le recours doit donc être admis, les ordonnances querellées annulées et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. 3.1 Au vu de l’admission du recours, les frais de procédure y relatifs seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11). 3.2 Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l’art. 136 al. 1 CPC, celle-ci peut lui être octroyée pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles aux conditions cumulatives suivantes : qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Vu le sort du recours, il convient d’admettre la requête d’assistance judiciaire et, partant, d’exonérer le recourant des frais de procédure et de lui désigner son avocate en qualité de défenseure d’office rémunérée par l’Etat. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen du présent arrêt, la consultation du dossier ainsi que pour la rédaction du courrier, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 3 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.3 Le recourant réclame également l’octroi d’une équitable indemnité. Aux termes de l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires. En l’occurrence, le recourant n’a pas de frais d’avocat car sa défenseure d’office sera rémunérée par l’Etat qui supporte également les frais de procédure (ATF 138 IV 205). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, les ordonnances de non-entrée en matière du 3 mai 2017 sont annulées et les causes renvoyées au Ministère public pour nouvel examen. II. 1. La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour le recours est admise. Partant, l’assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonéré des frais de procédure et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Marie-Eve Guillod, avocate. 2. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Marie-Eve Guillod, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.- TVA incluse. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 480.- (émolument : CHF 400.-; débours: CHF 80.-). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 octobre 2017/abj Le Président La Greffière

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