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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.08.2017 502 2017 129

8 agosto 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,392 parole·~12 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 129 Arrêt du 8 août 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Benoît Morzier, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Procédure d’opposition à une ordonnance pénale – citation à comparaître personnellement – prévenu absent mais présence de son avocat à l’audience du Juge de police Recours du 18 avril 2017 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 30 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 15 février 2016, le Préfet du district de la Gruyère (ci-après: le Préfet) a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens des art. 34 al. 1 et 4 et 90 al. 1 LCR et l’a condamné à une amende de CHF 400.- et au paiement des frais de la cause par CHF 173.- (DO 149). Le 25 février 2016, A.________, par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à l’ordonnance précitée (DO 143). Le 2 mars 2016, le Préfet a confirmé son ordonnance et a transmis la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Juge de police). Par courrier du 1er décembre 2016, le Juge de police a fait savoir que dite ordonnance était entachée d’un vice formel dans la mesure où elle ne contenait pas l’état de fait imputé au prévenu et a ainsi renvoyé la cause au Préfet en vue d’une nouvelle procédure préliminaire (DO 131). Le 9 janvier 2017, le Préfet a rendu une nouvelle ordonnance pénale condamnant A.________ à une amende de CHF 400.- ainsi qu’aux frais de la cause par CHF 173.-, pour contravention à la loi fédérale sur la circulation routière au sens des art. 34 al. 1 et 4 et 90 al. 1 LCR, en mentionnant l’état de fait imputé au prévenu (DO 104). Le 20 janvier 2017, A.________, par le ministère de son mandataire, a formé opposition à cette ordonnance. En date du 24 janvier 2017, la Préfecture a transmis l'opposition et le dossier de la cause au Juge de police (DO 1000). Le 31 janvier 2017, A.________ a été cité à l’audience du 30 mars 2017. La citation précisait qu’il devait comparaître personnellement; la teneur de l’art. 356 al. 4 du Code de procédure pénale (CPP) était par ailleurs rappelée (DO 1001). A.________ n’a pas comparu à l’audience susmentionnée, seul son avocat étant présent. Par ordonnance du même jour, le Juge de police a considéré que le prévenu était défaillant sans excuses et a pris acte du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale et de l'acquisition de force exécutoire de celle-ci. B. Par mémoire de son avocat du 18 avril 2017, A.________ a interjeté recours, concluant à l’annulation de l’ordonnance rendue le 30 mars 2017 et à ce que la cause soit renvoyée au Juge de police pour une nouvelle audience de jugement et d’y convoquer A.________. En date du 2 mai 2017, le Juge de police s’est déterminé sur le recours et a produit son dossier le 8 mai 2017. Le 24 mai 2017, le Ministère public, invité à se déterminer, a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Toute partie qui a un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours interjeté le mardi 18 avril 2017 contre l’ordonnance du Juge de police du 30 mars 2017, notifiée le 5 avril 2017, a été déposé dans le délai légal (art. 90 al. 2 CPP). L’ordonnance querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’espèce, le recours remplit ces exigences. 2. a) Le recourant reproche au Juge de police d’avoir violé l’art. 356 al. 4 CPP en considérant que son absence sans communication d'excuses valait retrait de son opposition. Il soutient que le mandat de comparution ne mentionne pas la présence "obligatoire", mais qu’il était "cité à comparaître personnellement aux débats du juge de police.". Par ailleurs, il estime que la seule présence de son mandataire à l’audience du 30 mars 2017 était suffisante et qu’on ne pouvait induire le désintérêt du recourant de sa seule absence aux débats. Il est d’avis qu’il pouvait déduire du mandat de comparution qu’en cas d’absence, il pouvait se faire représenter par son avocat et que la seule mention du texte de l’art. 356 al. 4 CPP ne suffit en elle-même pas pour comprendre de manière suffisamment claire la conséquence du défaut de comparution aux débats traitant de son opposition à l’ordonnance pénale (cf. recours p. 5 s.). b) L'art. 356 al. 4 CPP dispose que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. La jurisprudence fédérale s’est déjà prononcée sur cette question. Dans un arrêt du 6 mai 2014 (6B_289/2013, consid. 12.2), le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit: « Selon la jurisprudence, la pratique qui consiste à rayer définitivement du rôle une procédure d’appel en cas de défaut injustifié de l’accusé, alors que son défenseur s’est présenté à l’audience, n’est pas conforme à la Constitution. Seul un « défaut total » (absence injustifiée de l’accusé et de son défenseur nécessaire) peut entraîner une telle conséquence (ATF 133 I 12 consid. 4 à 8 p. 13 ss.). Contrairement à d’autres normes prévoyant une sanction procédurale similaire (art. 355 CPP), l’art. 356 al. 4 CPP, à l’instar de l’art. 407 al. 1 let. a CPP en appel, autorise l’opposant à se faire représenter. L’art. 356 al. 4 CPP consacre ainsi la solution jurisprudentielle précitée dans son principe. Lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est toutefois possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence (cf. Message précité relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1275, ad art. 360 projet CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 356 CPP). Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire avec mention des conséquences en cas d’absence, par exemple, par la reproduction du texte de l’art. 356 al. 4 CPP (arrêt TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3). Hors de cette hypothèse, la partie opposante ne sera pas considérée comme défaillante si elle se fait représenter, son conseil devant être autoriser à plaider s’il se présente seul (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, art. 407 CPP n. 6; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Code de procédure pénale, 2013, art. 407 CPP n. 6) ». Déjà précédemment (arrêt TF 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3), il avait retenu que lorsque le juge de police exige la présence de l’opposant à l’audience, celui-ci ne peut pas s’abstenir de comparaître en se faisant représenter, la seule présence de son mandataire ne l’affranchissant pas de la nécessité de fournir un juste motif de sa non-comparution (également arrêt TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). La Chambre pénale a déjà eu l’occasion de se prononcer, en suivant cette jurisprudence (cf. arrêt TC/FR 502 2016 9 du 8 février 2016 consid. 2b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 c) Si la jurisprudence du Tribunal fédérale précitée est très claire, il faut concéder au recourant que la citation qu'il avait reçue ne l'était pas au même degré. La citation du 31 janvier 2017 mentionne au recto que A.________ est cité à comparaître "personnellement", en caractère gras, cependant, au verso de la citation, il est indiqué également en caractère gras que "si l’opposant fait débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP)". Le verso pourrait ainsi à première vue laisser croire qu'une représentation est possible. Il est pourtant contredit par la première page, où l'individualisation de la citation pour A.________ indique qu'il est demandé à celui-ci de venir en personne en l'audience. Il est vrai que l'on serait plus proche de la jurisprudence précitée en indiquant dans la citation avec davantage de clarté et de manière simple: "présence personnelle obligatoire". Il reste cependant qu'en le Juge de police a exigé que A.________ comparaisse "personnellement" – adverbe mis en évidence en caractère gras – "pour être entendu". Il était également fait mention que "quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution" (DO 1001), en vertu de l’art. 205 al. 1 CPP qui prévoit une obligation générale pour la personne citée à comparaître par une autorité pénale (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2016, art. 205 CPP n. 1). En outre, les conséquences en cas d’absence du prévenu ont, en l’occurrence, été expressément rappelées par la reproduction de l’art. 356 al. 4 CPP, conformément aux exigences posées par le Tribunal fédéral. Le prévenu n'est certes pas un professionnel du droit. Il était toutefois assisté d'un avocat, à même de l'éclairer s'il avait un doute sur la portée des termes de la citation. Dans son recours, le recourant a déclaré que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne retient la mention du texte de l’art. 356 al. 4 CPP dans le mandat de comparution qu’à titre d’exemple permettant de démontrer le caractère obligatoire de la comparution de l’opposant aux débats, mais n’en fait pas une règle absolue (cf. recours p. 6). En déclarant que la reproduction de l’art. 356 al. 4 CPP est un exemple permettant de démontrer le caractère obligatoire de la comparution, le recourant lui-même reconnaît que sa présence était ainsi obligatoire. L’argument selon lequel il ne s’agit que d’un simple exemple et non d’une règle absolue n’est pas pertinent. Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre le Juge de police et le Ministère public dans leur détermination respective, le recourant a sollicité, le 1er mars 2017, le témoignage de son père, B.________, en contradictoire et l’audition des agents dénonciateurs ainsi que la mise en place d’une vision locale du lieu de l’accident. Bien que les réquisitions n’aient pas été toutes admises par le Juge de police, rien ne l’aurait empêché de leur donner une suite favorable en cours de procédure. Dès lors que le prévenu savait que les agents de police étaient cités à comparaître, il devait s’attendre à ce que des questions lui soient posées ou à ce qu’il lui soit demandé de se déterminer sur les déclarations des agents dénonciateurs. Cela d’autant plus que, comme on l’a souligné, le recourant était cité à comparaître "pour être entendu" et qu’à ce stade de la procédure, on ne pouvait pas raisonnablement admettre que seul l’avocat du prévenu serait amené à plaider. Au vu de ces réquisitions, la présence du recourant aux débats était nécessaire. Le recourant ne pouvait dès lors imaginer qu'il lui suffirait d’être représenté par son avocat aux débats. Pour ces raisons, le recours n'est donc pas fondé. d) Il ne l'est pas pour une autre raison encore. Selon le dossier, il n'a aucunement été indiqué au Juge de police que l'avocat du prévenu aurait comparu au nom et en l'absence de celuici, en tant que son représentant. Le procès-verbal de l'audience indique en effet que le Juge de police a ouvert l'audience à 08h30, puis a constaté l'absence du prévenu puis a levé l'audience à 08h45 (DO 1029 verso). A aucun moment le défenseur n'a indiqué qu'il comparaitrait en tant que représentant du prévenu. Aucune lettre antérieure ne l'aurait annoncé non plus. La représentation,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 tout comme l'assistance, figure certes parmi les pouvoirs usuellement conférés à un avocat. Encore faut-il que ce pouvoir soit exercé. Quoi qu'il en soit, le recourant lui-même admet que tel n'a pas été le cas. Il tente certes d'en rendre le Juge de police responsable "en clôturant les débats, sans interpeler l'avocat sur la possibilité de représenter le recourant, et sans laisser l'occasion à ce dernier de manifester le droit de son client de se faire représenter" (recours p. 6 in fine). D'une part, le recourant ne soulève aucune contestation sur la conformité du procès-verbal précité, dont il ressort que l'avocat a eu un quart d'heure à sa disposition. D'autre part, l'annonce d'une éventuelle représentation incombait manifestement à l'avocat lui-même, d'autant que le Juge de police avait cité le prévenu à une comparution personnelle, ce sur quoi aucune contestation non plus n'a été émise. La représentation n'ayant pas été annoncée, le prévenu était donc en tous les cas pleinement défaillant. Partant l'ordonnance était justifiée et le recours doit être rejeté. 3. a) Le recours étant rejeté, les frais de la procédure y relative, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice (cf. art. 424 CPP), doivent être mis à la charge de la partie recourante (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 30 mars 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2017 Le Président: Le Greffier:

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