Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 99 Arrêt du 24 mai 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée dans l’affaire concernant B.________, prévenu Objet Non-entrée en matière Recours du 3 mai 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 5 novembre 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour voies de fait, suite à une altercation survenue entre les deux hommes le 3 novembre 2015. Une séance de conciliation a eu lieu le 26 janvier 2016, laquelle n’a toutefois pas abouti. B. Par ordonnance du 12 avril 2016, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale au motif que les allégations de A.________ ne sont corroborées par aucun élément de preuve, ni témoignage. Sur demande de A.________, le Ministère public a procédé à la traduction intégrale de son ordonnance et la lui a communiquée par courrier du 28 avril 2016, en indiquant qu’un nouveau délai de dix jours lui est imparti pour le cas échéant déposer un recours. C. Le 3 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 12 avril 2016. Le Ministère public s’est déterminé le 17 mai 2016, concluant au rejet du recours. en droit 1. Dans l’arrondissement du Lac, la procédure pénale a lieu dans la langue officielle du prévenu (art. 115 al. 2 let. c de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ]). Les autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton peuvent déroger à cette règle s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour les parties et si, dans une procédure pénale, le prévenu donne son accord (art. 118 al. 1 LJ). En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 LJ). En l’espèce, les faits sont survenus dans l’arrondissement du Lac et la langue officielle du prévenu, ressortissant français, est le français. Il ressort du dossier que ce dernier ne maîtrise pas suffisamment l’allemand et souhaite s’exprimer dans sa langue. Il est dès lors manifeste que la langue de la procédure est le français, aucune dérogation n’étant envisageable. La procédure a d’ailleurs été menée dans cette langue, y compris l’ordonnance querellée. Conformément à l’art. 115 al. 4 LJ, la procédure de recours aura ainsi lieu en français, le recourant ayant toutefois été autorisé à déposer son recours en allemand (cf. art. 17 al. 2 Cst.; RFJ 2010 164). 2. En l’occurrence, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Dans la mesure où la procédure de conciliation a été tentée lors d’une séance à laquelle B.________ a pris part en qualité de prévenu, se pose la question de savoir si le Ministère public aurait plutôt dû rendre une ordonnance de classement. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, l’art. 310 al. 2 CPP renvoyant aux dispositions sur le classement de la procédure. 3. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Le recours doit être déposé par écrit dans un délai non prolongeable de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le Ministère public a non seulement procédé à une traduction de l’ordonnance querellée sur demande de la partie plaignante, mais il lui a également communiqué un nouveau délai de recours. Si la traduction écrite de l’intégralité de l’ordonnance ne prête pas le flanc à la critique sur le principe, la fixation d’un nouveau délai non seulement ne repose sur aucune base légale, mais elle induit en erreur le justiciable qui pourrait être amené à considérer qu’il peut demander une traduction des décisions et jugements et (ainsi) obtenir une sorte de prolongation de délai pour interjeter recours. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier à quelle date A.________ a reçu l’ordonnance querellée pourtant envoyée en recommandé. Force est par contre de constater qu’il s’est adressé le 19 avril 2016 au Ministère public pour demander la traduction de l’ordonnance et que dite traduction lui a été envoyée le 28 avril 2016, de sorte que le recours déposé le 3 mai 2016 serait en soi tardif car déposé après l’expiration du délai légal (initial) de dix jours. Se pose toutefois la question de savoir si A.________ peut faire valoir sa bonne foi au vu de l’indication erronée du Ministère public, selon laquelle un nouveau délai de dix jours commençait à courir avec la notification de l’ordonnance traduite en allemand. Au vu de l’issue de la présente procédure, cette question peut toutefois rester ouverte. c) En tant que partie plaignante directement touchée par l’infraction (art. 104 al. 1 let. b, 382 CPP), le recourant a qualité pour agir. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 4. a) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être déduites sans équivoque de la motivation (ZIEGLER/KELLER in Basler Kommentar - Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit, en tout état de cause, exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (ZIEGLER/KELLER, op. cit., art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (ZIEGLER/KELLER, op. cit., art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3, et références).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) En l’espèce, le recourant confirme les déclarations qu’il a faites à l’égard de la police et les conséquences que les faits incriminés ont eu sur sa santé, référence étant notamment faite à l’attestation établie par le centre de consultation LAVI figurant déjà au dossier et les séances auprès de la psychothérapeute C.________. Il ajoute que le seul témoin cité dans l’ordonnance est un employé du prévenu, de sorte que ses déclarations seraient empreintes de partialité. Si l’on peut comprendre le recours dans le sens que A.________ souhaite que le prévenu soit condamné, même s’il ne prend pas de conclusions formelles dans ce sens, force est de constater qu’il ne discute pas les raisons qui ont amené le Ministère public a rendre l’ordonnance querellée, soit l’absence de preuves corroborant sa version des faits, c’est-à-dire que le prévenu l’aurait violemment bousculé à trois reprises, manquant de peu de le faire chuter au sol, et lui aurait saisi et serré les parties génitales provoquant une vive douleur qui se serait prolongée durant deux jours. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 5. Cela étant, même s’il était recevable, le recours devrait être rejeté. a) Le principe « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). b) Le recourant estime que les conséquences sur sa santé psychique suffisent à démontrer que sa version des faits correspond à la vérité. Or, tel n’est à l’évidence pas le cas. A l’examen du dossier, la Chambre de céans constate en effet que la police s’est rendue sur place le soir en question. Il ne ressort pas du rapport de police (DO/2) que A.________ se serait alors plaint de douleurs; les agents n’ont manifestement rien constaté alors qu’ils se sont entretenus avec le recourant (DO/2). Ce n’est que lors de l’audition qui s’est déroulée deux jours plus tard que ce dernier a fait état de telles douleurs; il précise qu’il avait des « douleurs incroyables/terribles » (« unglaubliche Schmerzen » DO/9). Malgré ces dernières, il ne s’est à aucun moment rendu chez un médecin ou aux urgences, alors que dites douleurs étaient encore présentes deux jours après les faits (DO/9). Par conséquent, il n’existe aucun constat médical confirmant les dires du recourant. Il n’existe pas non plus de photos, p.ex. d’hématomes que trois violentes bousculades auraient pu provoquer au niveau de l’épaule. Par contre, le témoin D.________ – qui n’est pas un employé du prévenu, contrairement à ce que le recourant relève dans son pourvoi, mais un client (DO/12) – indique qu’il n’a à aucun moment vu le prévenu s’en prendre physiquement à A.________. Pour sa part, le prévenu admet que le ton est monté et qu’un échange verbal assez virulent a eu lieu des deux côtés; il confirme qu’il a légèrement bousculé le recourant à l’épaule, sans toutefois le faire bouger, mais nie catégoriquement lui avoir saisi les parties génitales. Cela étant, une légère bousculade n’est pas à elle seule constitutive d’une infraction pénale. Quant aux atteintes à la santé psychique relevées par le recourant, le lien de causalité entre dites atteintes et les événements du 3 novembre 2015 n’est nullement établi. En l’occurrence, la Chambre de céans arrive à la conclusion qu’il n’est pas possible de déterminer qui des deux protagonistes dit la vérité. Faute de preuves, c’est à juste titre que le Ministère public n’a pas donné d’autres suites à la procédure pénale. Partant, supposé recevable le recours devrait être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 6. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). b) Par conséquent, aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant (art. 436 al. 1 et 433 a contrario CPP). la Chambre arrête: I. Le recours du 3 mai 2016 est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mai 2016/swo Président Greffière