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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.05.2016 502 2016 83

19 maggio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,244 parole·~6 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 83 Arrêt du 19 mai 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière ; refus d’une indemnité pour réparation du tort moral Recours du 1er avril 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 18 juillet 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété et violation de domicile. Ces faits s’étaient produits le jour-même au domicile de son père C.________, né en 1914, depuis lors décédé. Lors d’un entretien avec les policiers, elle a émis de forts soupçons à l’encontre de A.________, laquelle avait vécu quelque temps dans la maison de la victime. A.________ a été entendue par la police le 30 septembre 2015 et a fermement contesté être l’auteure des faits dénoncés. Elle a accepté de se soumettre à un prélèvement d’un échantillon ADN. Son analyse n’a révélé aucune correspondance avec le sang prélevé dans la chambre de C.________. B. Le 23 mars 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l’Etat, le profil ADN de la recourante étant effacé et les données signalétiques détruites. Aucune indemnité ne lui a été allouée. C. A.________ recourt par acte remis à la poste le 1er avril 2016. Elle se plaint du fait qu’elle n’a pas été indemnisée. Dans sa détermination motivée du 20 avril 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours de dix jours a par ailleurs été manifestement observé (art. 396 al. 1 CPP). b) Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours, lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5’000.-. En l’espèce, la recourante ne chiffre pas l’indemnisation qu’elle réclame. Son recours sera partant soumis à l’examen de la Chambre et non d’un seul magistrat. Il sera tranché sans débats (art. 397 al. 1 CPP). c) Dans un arrêt du 13 octobre 2015, la Chambre, statuant sur le recours d’un avocat d’office contestant le montant de son indemnité, a jugé qu’un recours concernant une somme d’argent doit contenir des conclusions chiffrées, faute de quoi il doit être déclaré irrecevable (RFJ 2015 p. 308). Cette jurisprudence s’applique manifestement à un recours portant sur l’une des indemnités prévues à l’art. 429 al. 1 CPP. La recourante n’étant pas assistée d’un avocat, se pose toutefois la question de la possibilité d’une régularisation du recours (art. 385 al. 2 CPP). Cette question peut cependant rester ouverte, le recours étant manifestement mal fondé (cf. consid. 2). 2. a) L’art. 429 al. 1 CPP prévoit que le prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement a droit à une indemnisation dans divers cas de figure (let. a à c). A.________ n’étant pas assistée par un avocat (let. a) et ne faisant valoir aucun dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (let. b), seul pourrait entrer en ligne de compte une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 réparation morale (let. c). Elle expose du reste que cette histoire a fait beaucoup de mal à sa santé, à sa réputation et à son travail. b) Bien que l’art. 429 al. 1 CPP ne le mentionne certes pas expressément, le droit du prévenu au bénéfice d’une non-entrée en matière à être indemnisé a été reconnu par la jurisprudence (art. 310 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 241). Est cependant principalement visée l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 al. 1 let. a). Pour ce qui est en effet du tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, les conditions en sont si strictes qu’on perçoit mal comment il pourrait entrer en ligne de compte lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière est rendue, celle-ci survenant avant toute ouverture d’instruction (art. 309 al. 4 CPP), cas échéant après une audition par la police et quelques vérifications par le Ministère public. Or, seule une atteinte « particulièrement grave à [la] personnalité » au sens des art. 28 CC ou 49 CO ouvre la voie à indemnisation, ce qui implique une gravité objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4), par exemple lorsqu’une personne a été détenue à tort (GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd., 2014, art. 429 n. 10). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 429 ss n. 1355). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (GRIESSER, art. 429 n. 7 ; PITTELOUD, art. 492 n. 1355). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1). c) En l’espèce, A.________ se limite à invoquer les peines que la procédure lui a causées (« beaucoup de mal à ma santé, réputation et mon travail »), sans prouver ces atteintes. Cela suffit pour rejeter sa prétention. En outre, un simple interrogatoire par la police et le relevé de mesures signalétiques ne constituent objectivement pas des atteintes particulièrement graves à la personnalité de la recourante ; il s’agit de simples désagréments aucunement comparables à une détention injustifiée. Le fait que la recourante les aurait durement ressentis n’est dès lors à lui seul pas déterminant. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 480.- (émolument : CHF 400.-; débours: CHF 80.-), seront mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 429 CPP a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 480.-, sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2016/jde Président Greffière

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