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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.02.2016 502 2016 5

16 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·926 parole·~5 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 5 Arrêt du 16 février 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppl. André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Danièle Mooser, avocate, Tribunal des mesures de contrainte

Objet Recours du 20 janvier 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 13 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Une instruction pénale est en cours contre A.________, prévenu de délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants en raison de consommation et de trafic d'héroïne, ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Il a été écroué le 20 août 2015 puis placé en détention provisoire par ordonnance du Tmc du 21 août 2015 avec effet jusqu'au 18 septembre 2015. Cette durée a par la suite été prolongée jusqu'au 18 octobre 2015 par ordonnance du 22 septembre 2015. A.________ a cependant été remis en liberté par ordonnance du Ministère public du 2 octobre 2015 moyennant respect des mesures de substitution suivantes : la conservation de son appartement, la conservation de son travail, l'abstinence de consommation de stupéfiants qui sera contrôlée, l'encadrement par aide au plan psychologique selon instructions qui seront données par le Service de probation, le suivi des entretiens réguliers et des instructions qui seront données par ce Service. Ces mesures ont été ratifiées par ordonnance du Tmc du 12 octobre 2015 pour effet jusqu'au 12 janvier 2016. 2. Par acte du 7 janvier 2016, le Ministère public a requis une prolongation de dites mesures pour une durée de 6 mois, ce pour éviter toute réitération au prévenu de manière plus durable et profitable pour lui. Par acte de son conseil juridique du 11 janvier 2015, le prévenu a communiqué son consentement à cette requête. Par ordonnance du 13 janvier 2016, le Tmc a admis la requête et a par ailleurs prononcé, selon ch. III du dispositif : "Le Ministère public est invité à clôturer l'instruction jusqu'au 12 juillet 2016". 3. Par mémoire déposé le 19 janvier 2016, le Ministère public a interjeté recours, concluant à la mise à néant du ch. III de dispositif de l'ordonnance précitée. Le Tmc s'est déterminé par acte du 25 janvier 2016, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Par lettre de son avocate du 29 janvier 2016, le prévenu a fait savoir qu'il s'en remet à justice. 4. a) En correspondance avec l'art. 20 al. 1 let. c CPP, l'art. 393 al. 1 let. c CPP dispose que le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. Ces cas sont prévus aux art. 222 (détention provisoire), 237 (mesures de substitution), 279 (surveillance postale et de télécommunication), 281 (dispositifs techniques de surveillance), 285 (surveillance de relations bancaires, 298 (investigation secrète). Force est de constater d'une part qu'une "invitation" à clôturer une instruction ne constitue pas une décision (ou une ordonnance) au sens précis du terme, dotée d'une quelconque portée juridique, et d'autre part que l'objet du recours ne figure pas dans l'ensemble des cas pour lequel la loi ouvre cette voie de droit. Partant le recours n'est pas recevable. b) Force est cependant aussi de constater que le Tmc est sorti de ses compétences en formulant une telle "invitation" à clôturer l'instruction dans un délai donné, qui plus est dans le dispositif d'une décision. La loi consacre le principe de l'indépendance des autorités pénales, sous réserve des exceptions légalement prévues (art 4 CPP). S'agissant du Tmc, elle lui attribue uniquement le pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 d'ordonner la détention provisoire ou d'autres mesures de contrainte lorsqu'elle le prévoit (art. 18 CPP). Elle ne lui attribue manifestement pas la surveillance de l'instruction menée par le Ministère public et le droit cantonal réservé par l'art. 14 al. 5 CPP ne le fait pas non plus. S'agissant de la durée ici concernée, le prévenu, assisté d'une avocate expérimentée, a pleinement consenti à ce que les mesures soient prolongées de 6 mois. Pour ce qui est de la durée de l'instruction, il sait qu'il peut au besoin s'en plaindre auprès de la Chambre qui est formellement habilitée, en dérogation au principe précité, à intervenir à cet égard et à donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 393 al. 2 let. a et 397 al. 4 CPP). En l'occurrence et en l'état, aucune semblable intervention ne se justifie compte tenu des circonstances précitées, dont le consentement donné par le prévenu probablement parce qu'il y voit la possibilité de montrer avant son jugement qu'il est durablement sur un bon chemin, et du fait que les circonstances qui existeront cas échéant dans 6 mois ne sont pas connues. 5. Il n'y a exceptionnellement pas lieu de percevoir des frais et il n'y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2016 Président Greffière

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