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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.12.2016 502 2016 310

21 dicembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,343 parole·~17 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 310 Arrêt du 21 décembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Patrik Gruber, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire Recours du 12 décembre 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 29 août 2016, A.________ a été interpellée avec son ami B.________ à C.________ alors qu’ils franchissaient la frontière franco-suisse en direction de la Suisse en possession d’une importante quantité de drogue achetée à l’étranger. Ont été retrouvés dans leur véhicule environ 1'000 ecstasys, 2 kg de speed, des petites quantités de cocaïne, marijuana et champignons hallucinogènes ainsi que EUR 5'800.-; ces objets ont été séquestrés. D’autres stupéfiants ont été séquestrés à leur domicile le même jour (52 ecstasys, de la cocaïne et du LSD). A.________ avait déjà été interpellée à Genève en juin 2016 alors qu’elle était en possession de 17 grammes de crystal meth; elle avait admis en avoir vendu 4 grammes. Une visite domiciliaire chez B.________ avait permis le séquestre de champignons emballés sous vide, d’amphétamines, d’ecstasys, de 5.7 grammes de crystal meth, de cocaïne, de 19 pilules thaïes et de CHF 7'900.-; la prévenue avait déclaré que ces stupéfiants lui appartenaient. B. Interrogée par les autorités, A.________ a notamment admis qu’elle avait acheté les stupéfiants séquestrés lors de son arrestation pour un prix de vente d’environ EUR 2'000.- et qu’elle en destinait une partie à sa propre consommation et l’autre à la vente. C. Le 30 août 2016, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de la prévenue. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a entendu la prévenue et l’a placée en détention provisoire jusqu’au 28 novembre 2016, retenant un risque de collusion (ordonnance du 30 août 2016). Le recours interjeté par la prévenue contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt cantonal du 26 septembre 2016 (TC FR 502 2016 230). D. Donnant suite à la demande du Ministère public du 22 novembre 2016, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 28 janvier 2017 par ordonnance du 29 novembre 2016. E. Le 12 décembre 2016, la prévenue a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en prenant les conclusions suivantes sous suite de frais et dépens: « 1. Le jugement du Tribunal des mesures de contrainte du 29 novembre 2016 est annulé. 2. A.________ est immédiatement mise en liberté, évtl. sous l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP). » F. Invité à se déterminer, le Tmc a, par courrier du 13 décembre 2016, conclu au rejet du recours. Il a rappelé que vu la quantité de stupéfiants séquestrés lors de l’arrestation de la prévenue et de ses aveux quant à leur revente, le cas grave était largement dépassé et qu’il était, dans ces conditions, compréhensible que l’enquête perdure. Il souligne que les auditions menées suggèrent que la prévenue a agi en étroite collaboration avec son ami B.________ et que les 134 grammes de crystal meth qu’elle a livrés pour lui chez D.________ dépassent à eux seuls la quantité limite du cas grave. Il conclut qu’il existe ainsi un risque de collusion par rapport à ses présumés clients et fournisseurs ainsi qu’à l’égard de B.________. Egalement invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 14 décembre 2016, renoncer à le faire. G. Par courrier du 20 décembre 2016, la recourante a déposé ses ultimes déterminations. Elle y relève notamment qu’elle n’avait pas eu connaissance de certaines auditions et que les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 déclarations ne peuvent ainsi être exploitées à sa charge. Elle conteste la fiabilité des déclarations de certaines des personnes interrogées et conclut à l’inexistence d’un risque de collusion. en droit 1. a) La décision ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP], art. 64 let. c et 85 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 222 CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Déposé le 12 décembre 2016 à un office postal, le recours interjeté contre une décision notifiée le 1er décembre 2016 respecte le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. a) Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). b) Dans la décision attaquée, le Tmc a relevé qu’au vu des analyses toxicologiques effectuées, la drogue séquestrée lors de l’arrestation dépassait de 15x pour le speed et de 10x pour la cocaïne la limite du cas grave. Il a aussi détaillé les déclarations à charge faites par les différentes personnes auditionnées et relevé que tout portait à croire que la prévenue agissait avec B.________ dans son présumé trafic, la qualification de bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b CPP se posant également. Il a souligné que les soupçons s’étaient ainsi sensiblement intensifiés. c) Dans un premier temps, la recourante admet l’existence de soupçons suffisants, dès lors qu’elle relève que l’importante quantité de drogue séquestrée à laquelle s’ajoutent ses aveux quant à sa volonté d’en revendre une partie « consiste en une infraction LStup, éventuellement grave » (recours p. 3 ch. 3). Ce n’est que par la suite qu’elle conteste l’existence d’un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, arguant que, d’une part, sa participation au trafic n’était que secondaire et que, d’autre part, le simple fait d’avoir admis son intention de revendre une partie de la drogue séquestrée était à lui seul insuffisant à justifier une détention provisoire (recours p. 7). De plus, elle conteste la crédibilité de certaines déclarations à charge faites par des acheteurs, en invoquant le fait qu’il leur était financièrement impossible de lui acheter les quantités de stupéfiants qu’ils ont avancées ou encore en s’interrogeant sur la qualification de stupéfiant dès lors qu’un acheteur avait déclaré qu’après avoir acheté de la drogue il lui en avait rendu une partie au vu de sa mauvaise qualité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d) Ces critiques se révèlent infondées et se heurtent à l’analyse soignée et détaillée du Tmc. Premièrement, la crédibilité des déclarations à charge n’a en soi pas à être examinée dans le cadre de la procédure de détention provisoire, l’existence de soupçons suffisants s’établissant sous l’angle de la vraisemblance avec les éléments au dossier. De plus, les arguments soulevés par la recourante ne sont ni étayés ni prouvés, voire fantaisistes comme par exemple lorsque la recourante s’interroge sur la qualification de stupéfiant uniquement parce que l’acheteur lui aurait rendu la drogue jugée de mauvaise qualité. A noter ensuite que le cas grave entrait déjà en considération du fait qu’elle avait été arrêtée alors qu’elle transportait une importante quantité de drogue achetée à l’étranger dont le but avoué était en partie de la vendre; le transport de la drogue en grande quantité, sa réelle existence et l’aveu de vente sont autant d’indices concrets qui suffisent à établir l’existence de soupçons suffisants d’infraction à la LStup. Les analyses toxicologiques de ces stupéfiants ont par la suite confirmé que la limite supérieure du cas grave étant largement dépassée. A cela s’ajoutent que les auditions menées ultérieurement ont révélé qu’il était très probable que la prévenue ait participé à un important trafic avec B.________ portant sur plusieurs mois, ce qui constitue une infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2. C’est en ce sens que le Tmc a indiqué à raison que les soupçons à l’égard de la prévenue s’étaient sensiblement intensifiés. La recourante soutient que rien au dossier n’indique que le trafic durait depuis plusieurs mois; or, précisément les déclarations de plusieurs personnes font remonter l’activité délictuelle de la prévenue sur plusieurs mois (par exemple D.________ indique qu’il se fournit chez elle depuis 2016; E.________ évoque septembre et décembre 2015, etc.). La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a pas pu assister à l’audition de certaines personnes dont les déclarations à charge ont été reprises dans l’ordonnance contestée. A ce stade, seule importe l’existence au dossier d’éléments fondant des soupçons suffisants que la prévenue a commis des infractions à la LStup sous l’angle de la vraisemblance. En l’espèce, plusieurs consommateurs ont indiqué avoir acheté des stupéfiants auprès de la prévenue ou de son comparse, ce qui est suffisant. e) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tmc a retenu l’existence de soupçons suffisants de crime à la LStup à l’égard de la prévenue. 3. a) Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de collusion qu’il a qualifié d’important. Il a estimé qu’il s’agissait vraisemblablement d’un trafic de stupéfiants d’une certaine ampleur, s’étendant notamment sur plusieurs cantons et avec ramification à l’étranger, ce qui complique l’instruction et nécessite de nombreuses mesures d’instruction, notamment l’audition de personnes afin d’identifier les présumés clients et fournisseurs et pour établir l’ampleur du trafic. Il relève que les déclarations de la prévenue et de B.________ sont contradictoires sur de nombreux points et que ce dernier est précisément son ami. Dans ces conditions, il a retenu l’existence d’un risque de collusion, encore concrétisé par le fait que la prévenue a été, par le passé, condamnée pour opposition et dérobade (2x) ainsi que pour violation des obligations en cas d’accident. Aucune mesure de substitution n’est selon lui susceptible de pallier un tel risque, puisqu’il est irréaliste d’exiger de la prévenue qu’elle ne prenne contact avec un nombre indéterminé de personnes pour la plupart inconnues des autorités et éventuellement à l’étranger. Le Tmc a, en outre, considéré que la durée totale de la détention (5 mois) demeurait proportionnée au vu des faits reprochés d’une gravité certaine. Enfin, il a évacué le grief de violation du principe de célérité, rappelant qu’au vu de l’ampleur vraisemblablement importante du trafic il était correct que le Ministère public identifie d’abord les potentiels clients et fournisseurs avant de procéder aux confrontations. b) La recourante reproche au Ministère public d’être trop imprécis dans la motivation de sa requête de prolongation, en particulier au regard du risque de collusion et des mesures encore à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 effectuer. Elle conteste le fait que l’avancée de l’instruction dépende de la promptitude de la police à rédiger le rapport final et relève que la décision du Tmc est plus détaillée que la requête du Ministère public, estimant qu’il n’appartient pas à l’autorité de contrôle de faire le travail de l’autorité de poursuite. Elle reproche aussi au Ministère public de ne pas avoir immédiatement procédé aux confrontations avec les personnes interrogées qui l’ont chargée, avançant que sur seize personnes interrogées seules trois ont fait des déclarations à charge dont la principale le 9 septembre 2016 et la dernière le 19 octobre 2016. Elle estime ainsi que l’autorité d’instruction disposait de temps suffisant pour effectuer les confrontations et que faute d’avoir été effectuées à temps, celles-ci ne sauraient maintenant justifier une prolongation de sa détention. Elle reproche à l’autorité de mélanger son dossier avec celui de B.________ puisque sa propre implication dans le trafic de stupéfiants n’est que secondaire. c) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). d) En l’espèce, il est rappelé à la recourante qu’il lui est reproché d’avoir importé en Suisse une importante quantité de drogue achetée à l’étranger et destinée en partie à la vente et d’avoir collaboré pendant plusieurs mois avec B.________ dans le cadre d’un trafic de drogue, dont l’ampleur au jour de leur arrestation pouvait déjà être suspectée d’être importante au vu de la quantité de drogue séquestrée et de sa précédente arrestation en juin 2016 alors en possession de drogue et aveu de vente, mais qui au fil des auditions menées par la police s’est révélé encore plus étendu (notamment sur plusieurs cantons et ramification internationale). Au vu des reproches formulés à son égard, son dossier pénal est étroitement lié à celui de son comparse et le fait qu’elle clame n’avoir participé au trafic qu’à titre secondaire n’empêche pas les autorités de poursuite de mener une instruction, ne serait-ce que pour vérifier ses dires. Dans cette perspective, mais également dans le but d’établir l’ampleur du trafic et d’identifier les fournisseurs et éventuels clients, seize personnes ont déjà été interrogées durant les trois premiers mois de la détention provisoire dont la dernière le 24 novembre 2016. Le Ministère public a motivé sa demande de prolongation en indiquant qu’au vu de l’ampleur suspectée du trafic, d’autres auditions de diverses personnes étaient prévues sur les deux prochaines semaines, de même que l’audition de la prévenue par la police une fois ces mesures effectuées et qu’à réception du rapport final de police, la suite des investigations sera déterminée, ce qui se traduira en principe par les confrontations. Il soutient qu’un fort risque de collusion existe à l’endroit des personnes encore à entendre par la police, à l’égard de celles qui ont déjà fait des déclarations à charge et par rapport à son comparse B.________. Les explications du Ministère public concernant les prochaines mesures d’instruction sont suffisamment explicites et reflètent par ailleurs une instruction standard menée dans le cadre de la procédure ouverte pour trafic de stupéfiants. Celles-ci ont été confirmées par le Tmc dans un exposé détaillé. Le grief de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 recourante quant à l’insuffisance de motivation doit ainsi être rejeté. Doit également être rejeté le grief concernant le fait que le Ministère public aurait immédiatement dû procéder aux confrontations avec les personnes la chargeant. En effet, l’autorité de poursuite est libre de mener son enquête comme bon lui semble en fonction des informations recueillies, dans le respect du principe de célérité. La présente affaire concerne un présumé vaste trafic de stupéfiants, et le Ministère public a indiqué qu’il procéderait encore à l’audition de personnes avant d’interroger la prévenue sur les éléments obtenus et de procéder aux confrontations. Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique et respecte en l’état le principe de célérité. En outre, contrairement à ce que soutient la prévenue, le Ministère public n’a pas abandonné l’instruction au bon vouloir de la police cantonale lorsque celle-ci rédigera son rapport final; il lui a juste délégué une mesure d’instruction classique et néanmoins nécessaire dans une instruction aussi vaste comme celle-ci, la police, comme autorité d’instruction, étant par ailleurs également soumise au principe de célérité. En l’état, rien au dossier n’indique que ce principe serait violé. Le grief de la recourante n’est à cet égard que pure supposition et doit être rejeté. Enfin, si le Tmc a évoqué les antécédents de la recourante ce n’est pas pour établir l’existence d’un risque de collusion et encore moins pour parvenir au reproche que celle-ci participerait à un vaste trafic de drogue comme semble le comprendre la recourante. Ses antécédents (dérobade, violation des devoirs en cas d’accident, opposition) sont mis en avant pour démontrer que, par le passé, la recourante ne s’est pas conformée à certaines obligations vis-à-vis d’une autorité, et que de tels comportements militent en faveur du caractère concret d’un risque de collusion. Pour le surplus, les griefs évoqués en page 8 du recours (ch. 19) ne seront pas traités puisqu’ils ne se rapportent à aucun point avancé par le Tmc dans sa décision. A noter que la proportionnalité de la durée de la détention n’est pas contestée, celle-ci paraissant au demeurant proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés. e) Au vu de ce qui précède, l’argumentation soignée et détaillée du Tmc quant au risque de collusion ne prête pas le flanc à la critique et le recours doit partant être rejeté. 4. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours qu’un justiciable plaidant à ses propres frais n’aurait probablement pas déposé ainsi que pour l’examen des déterminations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 2 heures de travail avec d’autres petites opérations et les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 400.-, TVA (8 %) par CHF 32.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 29 novembre 2016 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 28 janvier 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Patrik Gruber, défenseur d’office, est fixée à CHF 432.-, TVA incluse. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1’012.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; frais de défense d'office: CHF 432.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2016/cfa Président Greffière-rapporteure

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