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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.10.2016 502 2016 263

17 ottobre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,718 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 263 Arrêt du 17 octobre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Irrecevabilité d’une opposition – restitution du délai (art. 94 CPP) Recours du 7 octobre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 6 mars 2015, A.________ a été interrogée par la Gendarmerie en qualité de prévenue d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. A cette occasion, elle a indiqué qu’elle faisait l’objet d’une curatelle volontaire et a communiqué comme adresse celle de l’Office des curatelles et tutelles, à B.________ (DO 6 ss). Lors de cette audition, elle a admis avoir acheté, vendu et consommé de l’héroïne, respectivement avoir acheté et consommé de la cocaïne; s’agissant en particulier de la vente, elle a admis avoir vendu, à Fribourg, une quantité totale de 12g d’héroïne en été 2014 et une quantité de 48g d’héroïne pour un montant de CHF 3'480.- au C.________ entre le 9 février 2015 et le 6 mars 2015 (cf. procès-verbal du 06.03.2015 signé par A.________, DO 6 ss, en particulier 9). Par ordonnance pénale du 22 mai 2015, A.________ a été reconnue coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, soit 90 jours-amende, sans sursis, sous déduction d’un jour de détention provisoire (un jour-amende) et 90 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Les frais ont été mis à sa charge (DO 14 ss). Cette ordonnance a été notifiée le 26 mai 2015 à l’adresse indiquée par A.________ (DO 18). B. Par courrier du 19 août 2016, complété par lettre du 1er septembre 2016, A.________ a demandé la restitution du délai d’opposition et a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. Elle a expliqué en substance qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance au moment de la notification, mais uniquement le 16 août 2016. Sur le fond, elle a notamment exposé qu’elle n’a jamais vendu de drogue (DO 21 ss). Le 29 septembre 2016 et après avoir pris des renseignements auprès de l’Office des curatelles de B.________, le Ministère public a constaté que l’opposition du 19 août 2016 était tardive. Il n’a pas accordé de restitution de délai pour former opposition et a confirmé l’ordonnance pénale du 22 mai 2015, frais à la charge de l’Etat (DO 37 ss). C. A.________ a interjeté recours contre cette décision par courrier daté du 6 octobre 2016, remis à la poste le lendemain. Elle y répète en particulier que la curatrice ne lui a pas remis l’ordonnance litigieuse, qu’elle n’a jamais vendu de drogue, qu’elle n’a rien signé et qu’elle veut « les preuves matérielles contre elle ». Elle a adressé ce courrier au Ministère public, lequel l’a transmis à la Chambre de céans le 12 octobre 2016. Par la même occasion, il a indiqué renoncer à déposer des observations. en droit 1. En ce qui concerne la constatation de la tardiveté de l’opposition et le refus de la restitution de délai, le Tribunal fédéral a jugé que c’est au Tribunal de première instance, et non au Ministère public, de statuer sur la validité d’une opposition à une ordonnance pénale. Jusqu’à ce moment-là, il faut suspendre une éventuelle demande de restitution du délai présentée à titre préjudiciel (arrêt TF 6B_175/2016 du 2 mai 2016 consid. 2, destiné à publication; également arrêts TF 6B_446/2016 du 27 juin 2016 consid. 2.4 et 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Il en découle qu’en l’espèce, le Ministère public n’aurait pas dû statuer lui-même sur la recevabilité de l’opposition. Cela étant, il faut constater que la recourante ne conteste pas que son opposition est en soi tardive, en d’autres termes que le délai de 10 jours de l’art. 354 al. 1 CPP n’a pas été respecté. La validité de la notification n’est pas remise en cause non plus. Seule l’existence d’un motif de restitution du délai doit être discutée, la recourante estimant qu’elle n’est pas responsable du fait que sa curatrice aurait omis de lui transmettre l’ordonnance pénale. Dans ces circonstances, renvoyer la cause au tribunal de première instance à seule fin qu'il constate formellement le non-respect du délai serait artificiel et inutilement formaliste. 2. a) La Chambre est compétente pour examiner si la recourante peut se prévaloir de l'existence d'un cas de restitution du délai contrairement à ce qu’a considéré le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, ce délai est respecté. c) En tant que personne touchée par l'acte de procédure attaqué, la recourante a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, 2e éd. 2014, art. 385 CPP n. 1). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). En l’occurrence, le recours est dépourvu de conclusions, mais l’on comprend que la recourante n’est pas d’accord avec l’ordonnance du 29 septembre 2016. Quant à l’argumentation relative aux motifs retenus par le Ministère public pour refuser une restitution du délai pour former opposition, elle est certes succincte et quelque peu confuse, l’essentiel du recours portant sur la condamnation intervenue en 2015, mais elle peut être considérée comme suffisante dans la mesure où la recourante agit sans l’assistance d’un mandataire professionnel et que l’on comprend qu’elle tente d’expliquer pour quelles raisons le Ministère public n’aurait pas dû retenir une faute de sa part. 3. La restitution de délai n’est possible, aux conditions de l’art. 94 al. 1 CPP, qu’en l’absence de faute, étant précisé que la faute du mandataire est imputable à son mandant (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 94 n. 7a et les réf. citées). Le Ministère public a retenu en substance que la recourante devait s’attendre, après l’audition du 6 mars 2015, à la notification d’une décision et qu’il lui appartenait de prendre toutes les mesures propres à ce que sa curatrice puisse lui transmettre le courrier réceptionné dans le cadre de cette affaire. Or, selon l’Office des curatelles, la recourante était à l’époque difficilement joignable, un avis de disparition ayant même été lancé dans le courant du mois de juin 2015 faute de nouvelles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de l’intéressée. Le Ministère public a ainsi retenu que l’empêchement de former opposition dans le délai de 10 jours était dû à une faute de la recourante. La Chambre partage cet avis, les motifs du rejet indiqués dans l'ordonnance étant en effet pertinents. Force est en outre de constater une certaine confusion dans les propos de la recourante, puisqu’elle indique dans son recours qu’elle s’est trouvée à l’hôpital au mois de mai [2015], soit durant la période où l’ordonnance a été notifiée à l’adresse de l’Office des curatelles, mais qu’elle passait toutes les semaines chez la curatrice pour recevoir de l’argent, cette dernière ayant oublié « de faire passer certain courrier », le reste de ses explications étant incompréhensible. Cela étant, dans la mesure où la recourante avait donné à la Gendarmerie comme adresse celle de l’Office précité, qu’elle a été expressément informée qu’une investigation policière était ouverte à son encontre pour infractions à la loi sur les stupéfiants, qu’elle a été auditionnée comme prévenue (DO 6, procès-verbal signé par la recourante), qu’elle bénéficiait alors d’une curatelle de portée générale (DO 26) et que l’ordonnance pénale a été notifiée valablement le 26 mai 2015, soit 2 mois et demi environ seulement après l’interpellation par la Police, soit à un moment où la recourante pouvait et devait s’attendre à recevoir une décision suite aux aveux faits le 6 mars 2015, peu importe de savoir en l’état si elle ne s’est pas présentée à l’Office des curatelles ou si la curatrice a omis de lui transmettre l’ordonnance pénale, l’éventuelle faute commise par le mandataire ou le représentant étant imputable à la partie elle-même. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, étant rappelé que la recourante a la possibilité de s’acquitter de la peine pécuniaire, de l’amende et des frais de procédure par des acomptes mensuels réguliers, après avoir pris contact avec le Service de comptabilité du Ministère public qui fixera le montant des mensualités. 4. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 octobre 2016/swo Président Greffière-rapporteure

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