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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.10.2016 502 2016 256

18 ottobre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,514 parole·~13 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 256 Arrêt du 18 octobre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Greffière Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet Ordonnance de non-entée en matière - frais à la charge du "prévenu" (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 4 octobre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 29 avril 2016, vers 07.20 heures, à B.________, A.________ a fait l’objet d’un contrôle de police, alors qu’il était au volant de sa voiture. Il ressort du rapport de dénonciation que les policiers ont constaté que cette personne présentait des signes d’une consommation de stupéfiants (pupilles dilatées). Selon le procès-verbal de son audition, il a déclaré spontanément avoir fumé un joint de marijuana la veille entre 22 heures. Des prélèvements d’urine et de sang ont été effectués. Le rapport d’expertise toxicologique du 24 avril 2016 (DO/11 s.) indique que les analyses des échantillons biologiques ont démontré la présence, dans le sang, de THC à <1.0 μg/l et de la THC-COOH (métabolite inactif du THC) à 11 μg/l. B. Par ordonnances du 26 septembre 2016, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale condamnant A.________ pour l'achat et la consommation de stupéfiants, et par ailleurs une ordonnance de non-entrée en matière pour la dénonciation de conduite en état d'incapacité de conduire mais avec frais de procédure par un montant de CHF 861.20 couvrant les frais d'analyse toxicologique à la charge du "prévenu" en application analogique de l'art. 426 al. 2 CPP. C. Par courrier non daté remis à la poste à une date inconnue et reçu au Greffe du Tribunal cantonal le 5 octobre 2016, A.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu'elle met à sa charge les frais de la cause. Dans sa lettre de transmission du dossier, du 12 octobre 2016, le Ministère public expose qu'il n'a pas d'observation à formuler, qu'il renvoie au contenu de son ordonnance et qu'il conclut au rejet du recours.

en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure, soit le président du tribunal selon l’art. 61 let. c CPP, statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de non-entrée en matière et la valeur litigieuse étant de CHF 861.-, la compétence du Président de la Chambre pénale est donnée. b) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, compte tenu du rapprochement de la date de la décision et de celle de la réception du recours, le délai est manifestement respecté. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours a été établi non pas dans la structure d'un mémoire en justice sous forme de simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y lire la modification que la partie recourante veut faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est appréciée, selon une pratique constante en de tels cas, avec moins de rigueur et elle doit être considérée en l'espèce comme respectée. 2. a) S’agissant des frais, le Ministère public a retenu qu’en application de l’art. 426 al. 2 CPP il y a lieu de les mettre à la charge de A.________ au motif que "Les signes d'une consommation récente de marijuana et les aveux de l'intéressé justifiaient le recours à des analyses toxicologiques. Un comportement illicite (consommation de marijuana) est à l'origine de cette mesure d'instruction". Dans le cadre de son recours, A.________ expose notamment, parmi divers griefs relevant davantage de l'expression d'une certaine rancœur que d'une véritable argumentation, qu’une agente de la patrouille lui a indiqué que, plutôt que de se faire contrôler par un appareil de test très cher pour lequel il devrait payer en cas de résultat positif, mieux valait aller à l'hôpital pour des analyses s'il avait consommé la veille, ce qu'il a admis étant donné que sa consommation avait été faible et remontait à plus de 10 heures, qu'il a appris par la suite qu'en réalité il existe un test par une bandelette simple rapide et peu couteux, que seul le rapport reçu par courrier fait état de pupilles dilatées alors que cela ne lui avait pas été indiqué lors du contrôle, durant lequel aucun test de réflexes n'a eu lieu, et enfin qu'il lui a été promis par la patrouille que si le résultat des analyses est négatif – ce qui a été le cas – il ne paiera rien du tout. b) Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l'espèce l'ordonnance rendue n'est pas une ordonnance de classement, mais une ordonnance de non-entrée en matière. Compte tenu de la formulation de la norme précitée, se pose la question de savoir si cette disposition est applicable en cas de non-entrée en matière (sur cette question, voir MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - CPP, 2016, art. 310 n. 23). La formulation de la règle, qui suppose une ouverture de la procédure pénale qui est précisément écartée par le refus d'entrer en matière, et la distinction voulue entre le classement et la non-entrée en matière, celle-ci étant réservée aux cas dans lesquels le Ministère public n'a procédé à aucun acte d'instruction (cf. Message in FF 2006 p. 1248), paraissent s'opposer à une telle application. Il faut cependant constater que, lorsqu'il s'agit, en sens inverse, d'une indemnisation de la personne dénoncée, le Tribunal fédéral admet l'application analogique de la règle prévue en faveur du prévenu, soit de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1). Par ailleurs, la Chambre et la jurisprudence admettent qu'avant le prononcé d'une non-entrée en matière, l'une ou l'autre opération peut être menée par le Ministère public (TF arrêts 6B_341/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et réf.; TC FR arrêt 502 14 166 du 15 avril 2015 consid. 7b). La question peut cependant demeurer ouverte étant donné que, supposé applicable, l'art. 426 al. 2 CPP ne peut conduire en l'espèce à ce que les frais soient mis à la charge du dénoncé, pour les raisons exposées ci-après. c) Selon la jurisprudence, il faut, pour que l'art. 426 al. 2 CPP soit applicable, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale et des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s’il est acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO. La violation exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs et clairement établis : il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l’éthique (CHAPUIS in Commentaire romand - CPP, 2011, art. 426 n. 2). La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte ainsi pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Ce mécanisme est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 §. 2 CEDH (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF arrêts 6B_87/2012 du 27 mai 2012 consid. 1.2; 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1, et réf.). Il est régulièrement admis qu’un comportement contraire à une disposition légale puisse, à condition que la présomption d’innocence soit respectée, être retenu pour justifier la mise à charge des frais même si l’action pénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une condamnation (TF arrêt 6B_331/2012 du 22.10.2012, consid. 2.3). Selon l’art. 55 al. 2 LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires qu’un alcootest, notamment d’un contrôle d’urine et de la salive. Ainsi, conformément à l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état (art. 55 al. 3 let. a LCR et 12 al. 1 let. b OCCR). Hors autorisation spécifique, la consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 4 ss LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie non autorisé. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu que le prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis et d’un comportement ralenti mais que la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte, alors même qu’il est établi que l’intéressé en a consommé la veille (TF arrêt du 1B_180/2012 du 24 mai 2012, résumé in : Forum poenale 4/2011, 224 art. 426 al. 2 CPP ; voir en outre : Obergericht BE, arrêt BK 11 296 du 24 janvier 2012). L’autorité de céans a notamment admis qu’alors même que la présence de THC n’avait pas été mise en évidence dans le sang, la condamnation d’un automobiliste aux frais de procédure se justifiait dès lors qu’il avait admis avoir consommé un joint de marijuana ou de haschisch la veille au soir et avait subi ultérieurement un nouveau contrôle de stupéfiants se révélant positif (TC arrêt 502 2010 446 du 9 septembre 2010). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1,5 g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (TC arrêt 502 2012 139 du 12 décembre 2012 et 502 2014 260). En tout état de cause, la condamnation aux frais ne doit être fondée que sur la base de faits incontestés ou de circonstances déjà clairement établies (TF arrêt 6B_250/2014 du 13 janvier 2014 consid. 1.3). d) En l’espèce, selon le dossier, les policiers ont constaté, lors du contrôle à 07h20 environ, uniquement que le conducteur présentait des pupilles dilatées (DO 7 et 13 verso). Une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 heure plus tard, au moment de procéder à l'examen médical, l'indication pour les pupilles n'est pas "dilatées" mais "normales" et l'incapacité a été qualifiée d'indécelable (DO 14). Cela ne conduit pas au constat de signes évidents d'incapacité et conséquemment pas non plus à un clair état de fait concernant une violation d'une norme de comportement de nature à causer les mesures ordonnées. Un tel état de fait, peu élevé en certitude, nécessitait à tout le moins comme mesure préalable d'effectuer un test moins coûteux, de type Drugwipe, qui aurait permis de savoir si les frais supplémentaires liés à des analyses de sang et d'urine se justifiaient ou non, sans compter le gain de temps que cela peut procurer à la fois pour l'automobiliste et pour les agents. L'analogie voulue par la jurisprudence avec le régime de responsabilité civile implique au demeurant aussi l'application du principe de la diminution du dommage, et il appartient dès lors à l'Etat de rendre suffisamment vraisemblable la nécessité de la mesure dont il veut faire supporter les coûts par la personne concernée. Or le recourant indique qu'un tel test n'a pas été fait et ni le rapport de dénonciation ni une autre pièce du dossier ne mentionne qu'un test de ce type aurait été effectué. Au vu de ce qui précède, il existe, dans les circonstances de cette cause, à tout le moins un doute sur la nécessité de la mesure ordonnée. Il en découle l'admission du recours et la modification de l’ordonnance par la mise de ses frais à la charge de l'Etat. 3. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l'Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 septembre 2016 est modifié pour prendre la teneur suivante : 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 270.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 70.-) et mis à la charge de l'Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 octobre 2016 Président Greffière

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