Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 254 Arrêt du 15 mars 2017 Chambre pénale Composition Vice-président: Jérôme Delabays Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________ et B.________, plaignants et recourants et C.________ et D.________, plaignants et recourants tous représentés par Me Joëlle Zimmermann, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé E.________, intimé, représenté par Me Clémence Morard-Purro, avocate et F.________, intimé Objet Plaintes pénales pour escroquerie, dommage à la propriété et violation de domicile - ordonnance de non-entrée en matière Recours du 3 octobre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 5 mai 2010, le Préfet du district de la Glâne a délivré à E.________ un permis de construire deux villas individuelles avec garage sur la commune de G.________, secteur Vauderens, au lieu-dit H.________, sous réserve « de l’observation stricte… des plans, des conditions des préavis communaux et cantonaux ci-joints ». En particulier, le 19 mars 2010, la Commission des dangers naturels de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions avait émis un préavis favorable, mais sous conditions, les bâtiments projetés étant localisés dans une zone exposée aux mouvements de terrain selon la carte d’inventaire des terrains instables. Fin 2010 - début 2011, les époux A.________ et B.________, d’une part, et les conjoints C.________ et D.________, d’autre part, ont acquis des terrains situés dans cette zone auprès de E.________ et conclu avec lui des contrats d’entreprise totale (art. 3088 respectivement 3090 RF G.________). Au printemps 2014, les époux A.________ et B.________ et C.________ et D.________ ont déposé deux requêtes de preuve à futur devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne, notamment contre E.________, se plaignant de l’apparition de fissures dans leurs villas, ainsi que d’affaissements de leurs terrains. Un rapport, versé au dossier pénal, a été établi le 26 février 2016 par les experts I.________ et J.________. En substance, ceux-ci ont relevé que les dégâts constatés sur les propriétés A.________ et B.________ et C.________ et D.________ étaient dus à la réactivation de l’ancien glissement par des terrassements exécutés en aval sur des parcelles voisines; les recommandations de la Commission, si elles avaient été suivies s’agissant des sous-sols des villas, n’avaient en revanche pas été respectées pour les fondations des garages. B. Le 31 janvier 2016, les époux A.________ et B.________ et C.________ et D.________ ont déposé une plainte pénale contre E.________ pour escroquerie. Ultérieurement, d’autres propriétaires d’immeubles situés dans cette zone ayant contracté avec E.________ ont à leur tour déposé des plaintes pénales à son encontre pour le même motif (K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________, P.________ et Q.________). Le reproche formulé par l’ensemble des plaignants est le même: E.________, profitant du lien de confiance, leur a sciemment caché le fait que les terrains acquis se situaient dans une zone exposée aux mouvements de terrains; en particulier, le préavis du 19 mars 2010 ne leur a été pas mentionné ni bien sûr soumis. Tous les plaignants affirment qu’ils n’auraient pas acquis leur terrain s’ils avaient connu la vérité, en tous les cas pas au prix convenu. Entendu sur ces reproches par la police le 22 mars 2016, E.________ a nié avoir induit les acheteurs en erreur; il a notamment affirmé les avoir avertis du faible risque de glissement de terrain. Les recourants ont eu la possibilité de se déterminer sur ce procès-verbal d’audition. Ils ont maintenu les positions le 11 mai 2016. C. Le 21 avril 2016, C.________ et D.________ ont déposé des plaintes pénales contre E.________ et F.________ pour violation de domicile, leur reprochant de s’être rendus à quatre reprises sur leurs terrains en mars et avril 2016 pour procéder à des inspections de canalisation. A.________ et B.________ ont déposé des plaintes pénales similaires le même jour.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E.________ et F.________ se sont déterminés par écrit sur ces reproches. Le premier a indiqué, le 6 juin 2016, qu’il avait procédé à un contrôle des canalisations sans pénétrer sur les parcelles des recourants. Le second a relevé le 28 juillet 2016 qu’il avait effectué différents contrôles des canalisations sur demande de E.________. D. Le 21 septembre 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées notamment par les recourants. S’agissant de l’escroquerie, il a retenu, en bref, que E.________ avait nié avoir caché aux acheteurs le caractère relativement instable des terrains et que rien au dossier ne permettait de démontrer la fausseté de cette dénégation. En outre, à supposer qu’il y eu tromperie, elle n’était manifestement pas astucieuse, le permis de construire annexé à chaque contrat d’entreprise mentionnant expressément l’existence de préavis communaux et cantonaux émettant des conditions. Or, ces préavis, dans l’hypothèse où ils n’auraient pas été remis aux recourants, étaient très facilement consultables, démarche qu’on est du reste en droit d’attendre de tout acheteur raisonnable. Enfin, il n’existait pour l’autorité intimée pas de lien de confiance particulier entre les parties, et les recourants n’ont pas allégué que E.________ avait recouru à un édifice de mensonges ou à des manœuvres frauduleuses. En ce qui concerne une éventuelle violation des règles de l’art de construire, la mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle fait défaut. Quant à la violation de domicile, elle peut aussi être exclue, E.________ contestant avoir pénétré sur les parcelles des recourants, F.________ le reconnaissant mais indiquant l’avoir fait sur demande de la direction des travaux. E. Les recourants ont contesté cette ordonnance le 3 octobre 2016. Ils considèrent que E.________ avait l’obligation, de par le rapport de confiance qui unit un architecte à ses mandants et du fait que c’est lui qui leur a de plus vendu les terrains, de leur faire part du contenu du préavis de la Commission des dangers naturels. Ils y voient une tromperie astucieuse par la dissimulation de faits vrais, faits qu’ils ont été dissuadés de vérifier. Ils estiment ensuite que les fissures et affaissements des terrains sont de nature à mettre concrètement en danger les usagers des villas, de sorte qu’une éventuelle application de l’art. 229 CP a été trop légèrement écartée. Quant à la violation de domicile et les dommages à la propriété, le Ministère public s’est uniquement basé sur les propos des intimés, alors que des photographies produites démontrent que ceux-ci arpentaient les parcelles des recourants en y effectuant des investigations douteuses. Invité à se déterminer sur l’aspect du recours relatif à la violation de domicile, F.________ ne s’est pas manifesté. Quant à E.________, il a déposé une détermination le 30 janvier 2017, concluant au rejet du recours avec suite de frais. Il a nié tout comportement délictueux et toute responsabilité dans les défauts invoqués par les recourants. Il soutient enfin que les photographies le montrent sur le terrain des époux R.________, non sur les parcelles des recourants, et qu’il vérifiait alors si l’équipement du quartier n’avait pas subi de dégât. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Faute de preuve de la date de la notification au dossier, dont le fardeau incombe à l’autorité, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées). Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP a partant été respecté. c) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). La procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP) et la Chambre statue sans débats, qui n'apparaissent pas nécessaires (cf. art. 390 al. 5 CPP). 2. a) Revenant sur les diverses infractions qu’ils reprochent aux intimés, les recourants invoquent une violation de l'adage in dubio pro duriore. Ce grief se confond avec la violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Conformément à cette disposition, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015, consid. 2.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86, consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190). b) aa) Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. bb) En l’espèce, les recourants cherchaient des terrains pour y construire leurs maisons. Ceux que leur a vendus E.________ répondaient à cette exigence. Il s’agissait de terrains constructibles. Les recourants n’ont pas été trompés sur ce point mais estiment que E.________ aurait dû leur indiquer que les terrains étaient localisés dans une zone exposée aux mouvements de terrain. Pour les recourants, cela influait en effet nécessairement sur le prix du terrain, qu’ils auraient payé trop cher, voire même sur leur volonté de conclure le contrat, enfin sur leur possibilité de revendre leurs biens. Le fait que les terrains acquis par les recourants se trouvent dans une zone exposée aux mouvements de terrain est une particularité. Tout acheteur d’un bien-fonds ne s’attend pas à être confronté à cette situation. Il n’est dès lors pas incongru de soutenir qu’il incombait au vendeur de rendre ses acheteurs expressément attentifs à ce fait. E.________ soutient que tel fût le cas; les recourants le contestent et il est interpellant que ce reproche émane non seulement des époux A.________ et B.________ et C.________ et D.________, mais de plusieurs autres acheteurs (S.________, K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________, P.________ et Q.________). Dans ces conditions, il n’est pas manifeste que la version des recourants ne pourra être retenue. Les recourants ne prétendent pas que E.________ leur a tenu des propos mensongers. Ce qui lui est dès lors reproché est une tromperie par omission. Selon la jurisprudence et la doctrine, la dissimulation de faits vrais suppose que l’auteur ait affirmé fallacieusement une contrevérité. Une escroquerie se commet donc en principe par action. Le simple fait de se taire ne suffit pour retenir
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 une tromperie que si l’auteur occupe une position de garant, c’est-à-dire s’il a, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial une obligation de renseigner ou de détromper le dupe (ATF 140 IV 11, consid. 2.3.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, p. 324 n. 10 et les références citées). En l’espèce, on ne peut retenir comme manifeste (art. 310 al. 1 let. a CPP) que l’intimé, qui a vendu les terrains et était l’architecte des recourants, n’avait pas cette position de garant, en d’autres termes que l’élément objectif de la tromperie prévue à l’art. 146 CP n’est à l’évidence pas réalisé. cc) L'art. 146 CP exige une tromperie astucieuse. Une simple tromperie ne suffit donc pas. En l’espèce, le Ministère public considère qu’à supposer qu’il y ait eu tromperie, elle n’était manifestement pas astucieuse. Il note que les recourants ont au moins eu connaissance du contenu du permis de construire qui mentionnait expressément l’existence de conditions posées par les préavis communaux et cantonaux, et que ces préavis sont aisément consultables par les potentiels acheteurs, une attention particulière pouvant être attendue de personnes envisageant d’investir des centaines de milliers de francs. Ces considérants sont convaincants. L’astuce nécessite en effet que l’auteur ait recours à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène; elle peut aussi résider dans le fait qu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée; une tromperie est enfin astucieuse si l'auteur dissuade la dupe de vérifier (ATF 136 IV 76, consid. 5.2). Or, en l’espèce, les recourants n’ont jamais soutenu dans leurs diverses écritures que E.________ ait agi de la sorte. Il n’a jamais fourni de fausses informations sur la nature des terrains, ni dissuadé les recourants de vérifier certaines indications qu’ils auraient pu recevoir. Il n’a manifestement pas recouru à un quelconque édifice mensonger, ce que les recourants n’auraient cas échéant pas manqué de signaler même à ce stade de la procédure déjà. Le seul argument des recourants réside à nouveau dans le lien de confiance particulier qui les liait à leur architecte, lien de confiance propre à les dissuader d’une quelconque vérification. Ils citent sur ce point CORBOZ (op. cit. p. 328 n. 22), pour qui on ne peut attendre du dupe qu’il se méfie ou surveille celui qui est précisément chargé de veiller à la défense de ses intérêts. Mais cela suppose encore que l’auteur ait préalablement fourni des informations erronées, informations qu’il espère, compte tenu des circonstances, que sa victime ne vérifiera pas. Or, rien de tel n’est reproché à E.________, auquel on peut tout au plus reprocher une totale passivité. Par ailleurs, à supposer que les recourants n’aient pas été rendus attentifs à la nature potentiellement instable des terrains, il est certain qu’ils avaient à disposition une copie du permis de construire, lequel faisait expressément référence au respect « des conditions des préavis communaux et cantonaux ci-joints ». Il suffisait ainsi de lire avec un tant soi peu d’attention le permis de construire pour immédiatement comprendre que des conditions avaient été émises pour l’édification d’immeubles sur les parcelles à vendre. Comme l’a noté le Ministère public, on est en droit d’attendre de tout intéressé qu’il effectue cette démarche et, cas échéant, interroge son architecte sur la nature de ces conditions. Même le lien de confiance invoqué par les recourants ne les en dispensait pas. Or, si l’astuce aurait éventuellement pu résider dans une réponse mensongère alors fournie par E.________, elle ne peut consister en un simple silence face à une question qui ne lui a pas été posée. L’intimé ne pouvait en outre objectivement pas compter sur le fait que ses acheteurs ne chercheraient même pas à lire et à comprendre le contenu du permis de construire. Un comportement astucieux peut ainsi être nié avec une probabilité qui confine à la certitude. La décision du Ministère public peut être confirmée sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 c) Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur une éventuelle violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP. Ils estiment que les nombreux défauts, telles des fissures ou des affaissements de terrain, qui sont d’ores et déjà apparus sur leurs constructions, sont de nature à mettre concrètement en danger les usagers. Ce point aurait dès lors dû être examiné en profondeur. Ce grief peut être écarté sans plus ample développement. En effet, la situation a été soumise aux experts I.________ et J.________ qui, dans leur rapport, n’ont nullement mis en évidence un risque pour la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, risque que l’intimé aurait du reste dû faire courir sciemment pour être pénalement punissable (art. 229 CP). Les recourants indiquaient d’ailleurs dans leur requête de preuve à futur (p. 9 DO 2018) que l’ingénieur qu’ils avaient abordé n’avait pas remis en cause la sécurité structurale de la maison. d) aa) Dans leurs plaintes pénales du 21 avril 2016, les recourants soutiennent que E.________ et F.________ se sont rendus sur leurs terrains et y ont effectué divers travaux sans leur accord. Ils ont produit un lot de photographies (DO 2150 ss). Dans sa détermination du 6 juin 2016 (DO 9051), E.________ a indiqué être venu sur place pour vérifier que des canalisations faisant partie de l’ensemble du quartier (routes, eaux usées, eaux claires, eau potable et raccordements électriques pour les huit villas du quartier) n’étaient pas abimées; cette tâche lui incombe et les entreprises mandatées n’ont pas pénétré sur les parcelles des recourants, mais sur celle du couple R.________. F.________ a écrit le 28 juillet 2016 (DO 9056) qu’il avait effectué divers contrôles sur demande de E.________, pour qui il avait réalisé l’équipement de la route de quartier en 2010. Le Ministère public a retenu qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à E.________ dès lors qu’il n’avait pas pénétré sur les parcelles des recourants. Quant à F.________, il a agi de bonne foi sur demande de la direction des travaux, ce qui exclut également un comportement délictueux. Les recourants estiment que le Ministère public s’est naïvement contenté des explications des intimés, alors même qu’ils avaient produit un lot de photographies d’où il ressort que ceux-ci arpentaient leurs terrains. bb) F.________, dont l’entreprise F.________ SA avait été chargée du terrassement des terrains (requête preuve à futur p. 4 ch. 8 DO 2013), pouvait se limiter à se référer aux instructions qu’il recevait de E.________. Un maître d'état est en effet en droit de présumer que la direction des travaux peut pénétrer sur le fonds où des travaux ou des inspections doivent être effectués. Une intention délictueuse de la part de F.________ peut dès lors être exclue sans ambiguïté, de sorte que la non-entrée en matière, en ce qui le concerne, doit être confirmée. cc) S’agissant en revanche de E.________, il n’est de loin pas manifeste, tout d’abord, qu’il était en droit de se rendre sur les fonds des recourants sans leur accord, même pour y effectuer des contrôles, étant précisé que les parties sont opposées par un important litige. Il conteste du reste l’avoir fait, soutenant ne pas avoir pénétré sur les parcelles des époux A.________ et B.________ et C.________ et D.________, mais uniquement sur celle du couple R.________ qui lui avait donné son accord (DO 9052). Mais ceux-ci ne basent pas leurs accusations que sur leurs seules déclarations, mais sur des photographies qui contrediraient la thèse de l’intimé (recours p. 9 ch. C § 4). Les époux C.________ et D.________ affirment en outre que l’intimé aurait creusé un trou sur leur terrain, et les photographies démontrent l’existence d’un tel trou, sans que la Chambre ne puisse déterminer sur quelle parcelle il a été fait. Cela étant, on ne peut retenir comme manifeste que les plaintes pénales contre E.________ pour violation de domicile et dommage à la propriété ne reposent sur aucune réalité. Le recours, sur ce point, doit être admis.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si la Chambre annule une décision et renvoie la cause au Ministère public, le canton supporte les frais (art. 428 al. 4 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt TF 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière est largement confirmée, de sorte que les frais de justice, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis solidairement à hauteur de CHF 500.- à la charge des recourants qui succombent, le solde par CHF 100.- étant supporté par l’Etat. b) S’agissant des recourants, il n’y a pas matière à indemnité, d’une part car la non-entrée en matière sur leurs plaintes pénales pour escroquerie est confirmée, d’autre part, parce que s’agissant de la violation de domicile et du dommage à la propriété contre E.________, la cause est renvoyée au Ministère public (art. 433 CPP a contrario et 436 al. 3 CPP). c) Le Ministère public a refusé d’octroyer à E.________ une indemnité pour ses frais de défense. Cette décision fait l’objet d’un recours qui sera tranché séparément une fois la question de la non-entrée en matière sur l’infraction d’escroquerie définitivement jugée (502 2016 253). Au stade du recours, l’art. 429 al. 1 let. a CPP entre toutefois manifestement en considération (ATF 139 IV 241), l’indemnité devant être supportée par l’Etat (ATF 141 IV 476). Elle sera fixée à CHF 1’000.-, soit quatre heures de travail, ce qui apparait raisonnable pour établir une détermination de 8 pages qui ne présentait pas de difficulté particulière dans un dossier connu de la mandataire. Les débours sont de CHF 50.- (5 %) et la TVA de CHF 84.- (8 %). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du 21 septembre 2016 est annulée en ce qui concerne la non-entrée en matière sur les plaintes pénales du 21 avril 2016 de A.________ et B.________, d’une part, et de C.________ et D.________, d’autre part, contre E.________ pour violation de domicile et dommage à la propriété. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). Ils seront supportés à concurrence de CHF 500.- par A.________, B.________, C.________ et D.________ solidairement, le solde par CHF 100.- étant laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité à charge de l’Etat de CHF 1'134.- est allouée à E.________ pour la procédure de recours. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2017/jde Vice-président Greffière-rapporteure