Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 238 & 239 Arrêt du 18 janvier 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire: Marielle Dumas Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – ordonnance de classement Recours du 19 septembre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 31 mai 2016, B.________, née en 1998, s’est rendue à la police et y a déclaré avoir été victime, à son domicile, d’un viol commis par A.________, le jeudi 26 mai 2016. B.________ a expliqué notamment qu’elle avait lutté avec son agresseur jusqu’à l’épuisement et que ce dernier était finalement parvenu par la force à la pénétrer vaginalement. En date du 2 juin 2016, le Ministère public a formellement ouvert une instruction à l’encontre de A.________ pour viol (DO 5001). Le même jour, un mandat de perquisition et de séquestre (DO 5002) ainsi qu’un mandat d’amener (DO 5004) ont été délivrés à la police. Le 3 juin 2016, la police s’est rendue au domicile du prévenu en vue de son interpellation et de la fouille de son domicile. A cette occasion, des armes, des stupéfiants ainsi que du matériel de culture de chanvre, notamment, ont été séquestrés. Le prévenu a été placé en arrestation provisoire et a été auditionné par la police. Il a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec B.________ le 26 mai 2016, mais a formellement contesté les accusations de viol. En date du 4 juin 2016, B.________ a à nouveau été auditionnée par la police et a confirmé ses premières déclarations. Par la suite toutefois, elle a contacté la police pour signaler qu’elle n’avait pas dit toute la vérité. Une troisième audition a alors eu lieu le 9 juin 2016, lors de laquelle elle est revenue sur ses déclarations et a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un viol. Elle a précisé que, étant en couple, elle ne souhaitait pas cette relation et a ainsi menti sous le coup des remords. Auditionnée le 18 juillet 2016 par devant le Ministère public, B.________ a confirmé avoir menti en alléguant que A.________ l’avait violée (DO 3000 s.). Par la suite, elle a été dénoncée au Tribunal pénal des mineurs pour dénonciation calomnieuse notamment. Pour cette procédure, un défenseur d’office a été désigné au prévenu en la personne de Me Philippe Maridor par ordonnance du Ministère public du 21 juin 2016. B. Le 7 septembre 2016, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière pour la dénonciation de viol à l’encontre de A.________. Ladite ordonnance prescrit par ailleurs que "les frais de procédure (70% des frais totaux) sont mis à charge de l’Etat" et qu’aucune indemnité n’est allouée (DO 10000 s.). Le même jour, le Ministère public a également rendu une ordonnance pénale à l’encontre du recourant pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les armes, en lien avec les armes et stupéfiants découverts lors de la perquisition du 3 juin 2016 (DO 10002 ss). Le recourant y a formé opposition. C. Par acte du 19 septembre 2016, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière. Il conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais à la charge de l'Etat, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance, au classement de la procédure pénale pour viol, à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat, subsidiairement à la charge de B.________, et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de CHF 2'000.- lui soit allouée. Par observations du 5 décembre 2016, le Ministère public conclut à l’admission du recours en ce qui concerne la violation de l’art. 429 CPP et à son rejet s’agissant des autres violations invoquées. N'étant pas concernée avec un intérêt juridiquement protégé au recours, B.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) En application des art. 310 al. 1, 322 al. 2 et 393 al. 1 lit. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 64 lit. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Le délai de recours est de 10 jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). Dans le cas d’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière querellée a été envoyée dans un premier temps au recourant personnellement, mais pas à son mandataire. Ce dernier l’ayant constaté le 8 septembre 2016, il a immédiatement requis la notification de ladite ordonnance auprès du Ministère public. L’ordonnance en question lui a été notifiée le 12 septembre 2016 (cf. bordereau recours, pièce 1). Partant, le délai de recours est respecté. c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant a un intérêt à recourir contre le principe de l’ordonnance de non-entrée en matière, tel que démontré ci-dessous (cf. infra consid. 2c). De plus, il doit être entré en matière sur la question de l’allocation d’une indemnité (cf. infra consid. 3). d) Doté de conclusions, motivé et indiquant précisément les motifs commandant une autre décision, le recours est recevable en la forme (art. 385 al. 1 lit. b et 396 al. 1 CPP). e) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans le cadre de son recours, le recourant se prévaut de deux griefs ayant trait au principe de l’ordonnance de non-entrée en matière ainsi qu’à sa validité formelle (cf. recours, partie III. Droit., let. A et B). Dans un premier grief, il reproche au Ministère public une violation de l’art. 310 al. 1 CPP. Il soutient en substance que l’autorité précitée ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière compte tenu du fait qu’une instruction avait formellement été ouverte et que des mesures de contrainte avaient été ordonnées. Dans ces circonstances, seule une ordonnance de classement pouvait entrer en ligne de compte. Le recourant se plaint dans un second grief d’une violation de l’art. 67 al. 4 LJ et soutient que l’ordonnance de non-entrée en matière querellée n’est pas valable formellement, faute d’approbation par le Procureur général. Dans ses observations, l’intimé soutient quant à lui que le recourant n’a pas d’intérêt à recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière querellée dès lors que cette décision met fin à la poursuite pénale ouverte à son encontre. Il conclut ainsi à l’irrecevabilité du recours sur ce point. b) Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être juridique, direct et en principe actuel (not. ATF 125 I 394 consid. 4a; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, art. 382 n. 2). L’intérêt
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection qui n’est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait, ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire – CPP, 2016, art. 382 n. 2 ss). Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis; b. qu’il existe des empêchements de procéder; c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. L’art. 310 al. 2 CPP précise qu’au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. L’ordonnance de non-entrée en matière et l’ordonnance de classement sont donc régies en grande partie par les mêmes principes. Une différence subsiste toutefois: de par le renvoi précité, l’art. 323 CPP trouve également application en cas de reprise d’une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière; dans ce cas cependant, les conditions de la reprise sont moins sévères qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 / JdT 2016 IV 228, consid. 2.3 et les réf. citées). Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que le ministère public a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Dans un tel cas, seule une ordonnance de classement peut entrer en ligne de compte (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1248; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., 2016, art. 310 n. 4; CORNU in Commentaire romand - CPP, 2011, art. 310 n. 2). D’après l’art. 318 al. 1 CPP, si le ministère public entend clore l’instruction par le biais d’une ordonnance de classement, il doit en informer par écrit les parties dont le domicile est connu et leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. A ce sujet, il faut relever qu’en cas de non-respect des formes prévues par cette disposition pour la clôture de l’instruction, la décision rendue par la suite par le ministère public est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012, consid. 2.1). En vertu de l’art. 67 al. 4 LJ, le procureur général doit approuver les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement. c) aa) S’agissant de l’intérêt à recourir, il doit être retenu en l’espèce que le recourant est effectivement légitimé à obtenir une ordonnance de classement en lieu et place d’une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors que, selon la jurisprudence précitée, l’autorité de chose jugée de cette dernière peut plus facilement être remise en cause que celle d’une ordonnance de classement. bb) Dans le cas d’espèce, une décision formelle d’ouverture d’instruction a été prise par le Ministère public en date du 2 juin 2016. En outre, à la même date, un mandat de perquisition et de séquestre ainsi qu’un mandat d’amener ont été décernés. Le recourant a notamment été placé en arrestation provisoire. Dès lors, au vu des diverses mesures d’instruction qui ont été prises, le Ministère public ne pouvait manifestement plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière mais devait clore formellement l’instruction par une ordonnance de classement. cc) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point et l’ordonnance querellée modifiée en conséquence.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. a) Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir que l’art. 429 CPP a été violé en ce sens que, ayant droit à une indemnité, il n’a pas été invité à présenter ses prétentions et à les chiffrer (cf. recours, partie III. Droit., let. C). Sur ce point, le Ministère public reconnait que le recours doit être admis et précise donc qu’un délai doit être imparti au recourant pour faire valoir ses prétentions. b) L’art. 429 CPP, qui trouve également application en présence d’une ordonnance de nonentrée en matière (ATF 139 IV 241), régit l’indemnisation du prévenu lorsque les charges à son encontre sont abandonnées (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., Remarques préliminaires aux articles 429 à 436 CPP, n. 1 s.). Aux termes de cette disposition légale, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à: a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon le second alinéa, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. c) En l’occurrence, le recourant n’a effectivement pas été invité à faire valoir ses prétentions bien qu’il soit pourtant manifeste que, ayant fait l’objet d’une procédure pénale suite à une dénonciation faite à tort pour une infraction grave, il devait être examiné si les conditions nécessaires à une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP étaient remplies. Dès lors, tel qu’admis par l’intimé, le recours doit être admis sur ce point. Ainsi, le dossier sera retourné au Ministère public pour qu’il suive le processus relatif aux prétentions en indemnité. 4. a) Dans un ultime grief, le recourant se prévaut d’une violation des art. 416 ss CPP (cf. recours, partie III. Droit., let. D). Il reproche tout d’abord à l’autorité intimée, de par sa décision sur les frais, de laisser croire, à tort, que l’infraction principale concerne les découvertes fortuites visant les armes et les stupéfiants et que la dénonciation pour viol ne serait qu’accessoire. Il critique par ailleurs la composition des frais. Le recourant soutient qu’en tous les cas, lesdits frais de procédure ne peuvent être mis à sa charge. Le Ministère public relève qu’aucun frais n’a été mis à charge du recourant en lien avec l’ordonnance de non-entrée en matière querellée mais uniquement dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue en parallèle le 7 septembre 2016 et que dès lors, le recours est irrecevable, faute d’intérêt à recourir. b) La réponse du Ministère public est manifestement bien fondée. L'ordonnance attaquée ne contient en effet aucune décision qui mettrait un montant de frais à la charge du prévenu. Seule l'ordonnance pénale contient une décision à ce sujet mais elle n'est pas l'objet du recours. Au demeurant le recourant y a fait opposition. Le recours est ainsi irrecevable sur ce point. 5. A titre subsidiaire, le recourant sollicite une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de CHF 2'000.-. Il est douteux qu'il y ait lieu d'entrer en matière sur ce chef de conclusions qui n'est que subsidiaire, dès lors d'une part qu'il a été fait droit aux conclusions principales, d'autre part que le recours ne contient aucune motivation sur ce point. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas matière à indemnité selon cette norme lorsque, comme en l'espèce, le prévenu est assisté d'un défenseur d'office (ATF 138 IV 205 consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 6. a) Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours est partiellement admis. Là où il ne l'est pas, l'irrecevabilité est prononcée sans grande démonstration. Les frais seront dès lors mis à la charge de l’Etat. b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [RS 641.20: LTVA]). En l’espèce, selon sa liste de frais du 19 septembre 2016, le défenseur d'office a consacré 4,41 heures à la procédure de recours, dont une heure d'entretien avec le client. Il est difficile de déceler la nécessité d'un tel entretien – en tous les cas de cette ampleur – au vu des objets du recours; il paraît du reste davantage en rapport avec l'examen de l'utilité de l'opposition du même jour à l'ordonnance pénale (cf. DO 10008). Par ailleurs la partie du recours relative aux frais de l'ordonnance attaquée, manifestement irrecevable, n'avait aucune nécessité. En revanche il y a lieu de retenir un temps supplémentaire pour l'examen du présent arrêt et son explication au recourant. Tout bien pesé, un temps global de l'ordre de 3,5 heures paraît adéquat et l'indemnité sera arrêtée à CHF 650.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 52.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. 1. Partant, en modification du ch. 1 de l'ordonnance du Ministère public de non-entrée en matière du 7 septembre 2016, est prononcé, en application de l'art. 319 al. 1 CPP, le classement de la procédure pénale pour viol ouverte le 2 juin 2016 à l'encontre de A.________ (déclarations de B.________ du 31 mai 2016). 2. Le ch. 3 de l'ordonnance du Ministère public de non-entrée en matière du 7 septembre 2016 est annulé. La cause est renvoyée au Ministère public pour examen de la prétention en indemnité au sens de l’art. 429 CPP que A.________ pourrait formuler dans le délai qui lui sera imparti. II. Tout autre ou plus ample chef de conclusions est rejeté dans la mesure où il serait recevable. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) sont mis à charge de l’Etat. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Philippe Maridor, pour la procédure de recours est fixée à CHF 702.-, TVA comprise. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 janvier 2017 / mdu Président Greffière-stagiaire