Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 222 Arrêt du 15 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge-suppl: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de collusion, de réitération et de fuite Recours du 6 septembre 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Plusieurs instructions pénales sont en cours contre A.________, dont une procédure préliminaire pour incendie intentionnel (coaction et/ou instigation) et tentative d'escroquerie, portant sur l'incendie de B.________ et des véhicules des environs, ainsi qu'une autre pour mise en circulation de fausse monnaie (faux euros), escroquerie, usure et menaces. Ce prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tmc du 18 février 2016. Le 9 août 2016, le Ministère public a requis une prolongation de cette détention, qui avait déjà été prolongée le 20 mai 2016 avec effet jusqu'au 15 août 2016. Par ordonnance du 25 août 2016, le Tmc a admis cette demande et prolongé la détention préventive jusqu'au 15 novembre 2016. Il a retenu l'existence de risques de collusion et de réitération, la question de celui de fuite étant laissée ouverte. B. Par acte de son défenseur d'office du 6 septembre 2016, le prévenu a interjeté recours contestant aussi bien les soupçons que les risques. Il y prend les conclusions suivantes: A titre principal, à ce que l'ordonnance du Tmc soit annulée, à ce qu'il soit remis en liberté avec effet immédiat, à ce que soient ordonnées des mesures de substitution comprenant le dépôt des pièces d'identité, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de se présenter chaque semaine au poste de police, l'engagement à répondre à toute convocation de la police et du Ministère public, l'interdiction de contacter tous les protagonistes des affaires en cours et le port d'un bracelet électronique, à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de CHF 1'200.- TTC soit allouée pour les frais de défense dans le recours. A titre subsidiaire, il prend les mêmes conclusions hormis le moment de la remise en liberté, différée au 19 septembre 2016 à 17 heures. Par acte du 8 septembre 2016, le Tmc a transmis son dossier, s'est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par acte du 9 septembre 2016, se référant à l'ordonnance attaquée, émettant diverses observations et concluant au rejet du recours. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a répliqué à celle du Ministère public par acte du 14 septembre 2016, faisant connaître ses observations et maintenant ses conclusions. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté. e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. a) aa) Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst; ATF 123 I 268, consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). bb) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Ce juge doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). cc) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). dd) S'agissant du risque de réitération, l’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger. Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire. Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier. Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (TF arrêt 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). 3. a) Le recourant conteste d'une part l'existence de soupçons suffisants à une prolongation de sa détention, soutenant qu'après sept mois d'enquête rien n'est venu étayer les soupçons du départ fondés sur les seules déclarations de deux autres prévenus, aussi peu crédibles l'un que l'autre, et d'autre part l'existence d'un quelconque risque mentionné par la loi. b) En l'espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soigneuse des éléments à disposition, les motifs pour lesquels la détention a été prolongée. Cela est fait pour les indices sérieux de culpabilité tant sur l'incendie (cf. ordonnance p. 3), que sur l'écoulement de faux euros (cf. ordonnance p. 3 in fine s.), sur l'usure et la contrainte (cf. ordonnance p. 4), sur l'instigation de dommage à la propriété (id.), sur le vol et les dommages à la propriété (cf. ordonnance p. 4 s.). Vu l'abondance d'éléments retenus, le Tmc a renoncé à approfondir ce qu'il en est sur la question d'une escroquerie à l'assistance judiciaire. L'ordonnance est ensuite largement et précisément étayée en ce qui concerne les risques retenus, soit pour le risque de collusion à tout le moins pour ce qui concerne l'incendie (cf. ordonnance p. 6 s.) et pour le risque de réitération à tout le moins pour des infractions contre le patrimoine, cas échéant avec des actes de violence (cf. ordonnance p. 7 s.). Cette motivation est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. c) Les seules ébauches de contestation sont sans fondement. aa) S'agissant de l'exigence légale de soupçons suffisants, l'absence au dossier des preuves d'achat de l'alcool à brûler est sans importance face au faisceau d'indices mentionnés dans l'ordonnance attaquée. Pour le reste, lorsque le recours fait état d'absence de crédibilité, de constat qu'il ne s'agit pas d'indices suffisants, d'étonnement sur la date du séjour à l'hôtel, d'absence de valeur de déclarations, il n'expose pas des faits mais des interprétations personnelles différentes, que la Chambre ne partage pas en l'état, de ce qu'a retenu le Tmc. L'examen de la crédibilité des personnes entendues relève de la compétence du juge du fond et en l'état il suffit de constater que leurs déclarations ne sont de loin pas dénuées de cohérence. Par ailleurs, dans sa détermination, le Ministère public a recensé 15 références du dossier faisant état de mouvements financiers sous forme de prêts du prévenu par des fonds de sociétés dont il n'était pas administrateur. Ces opérations portent sur des montants de CHF 43'350.-, 8'500.-, 20'000.-, 20'000.-, 500.-, 15'000.-, 5'000.-, 20'000.-, 30'000.-, 2'900.-, 20'000.-, 10'000.-, 4'000.-, 19'000.-, 17'000.- 3'000.-, 11'000.-, 5'500.- et 5'000.-, ce selon les déclarations contenant des indications chiffrées. S'il ne s'agit pas là à proprement parler d'indices d'infractions pénales, comme le relève le recourant dans sa réplique, il s'agit clairement d'un "décor" d'activités financières qui contredit la prétendue impécuniosité de ce prévenu et qui constituent en tous les cas des indices supplémentaires plausibles les soupçons avancés par l'intimé. bb) S'agissant du risque de collusion, tandis que la décision détaille les éléments concrets de ce risque (ordonnance p. 6) chez une personne déjà condamnée notamment pour lésions corporelles simples, agression, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, violence et menaces contre les autorités et fonctionnaire, délit contre la loi sur les armes, enregistrement de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 conversation et opposition aux actes de l'autorité, le recours se limite à exposer que les confrontations ont déjà été effectuées. Dans ce cadre, la Chambre ne peut que reprendre ce qu'elle vient de considérer dans un autre arrêt concernant ce prévenu: «La volonté d'influencer des personnes à entendre, comme cela a déjà été le cas pour C.________ et D.________, est suffisamment concrète puisque déjà effectuée même en détournant le contrôle du courrier depuis le lieu de détention. L'explication donnée par le recourant dans la réplique de n'avoir agi que pour tenter de ramener ces personnes à la raison amène à sourire et non à convaincre. Les "commentaires" y relatifs trouvés dans cellule ne laissent en tous les cas planer aucun doute. // Des menaces et pressions ressortent également des procès-verbaux d'audition de D.________, E.________ et F.________ produits par le Ministère public. Que ces personnes soient elles-mêmes des prévenus, comme le relève le recourant pour leur dénier toute crédibilité, n'y change rien. Au demeurant d'une part les propos tenus ne comportent pas d'exagération manifeste, l'une des personnes précisant même qu'il n'y a pas eu de violence ou d'agression mais une mise sous pression et des menaces (PV F.________ du 15.03.2016 p. 4 lignes 88 ss). D'autre part la lecture des deux lettres précitées, produites par le Ministère public avec sa détermination, montre que leur auteur manie volontiers les doubles sens généralement reçus comme de claires menaces. // De plus il y a lieu de ne pas perdre de vue le contexte de ces propos, soit l'ensemble de la cause et la nature des chefs de prévention. Dans ce cadre, la Chambre a déjà retenu ce qui suit dans son arrêt du 4 avril 2016 en rapport avec un risque de collusion (aff. 502 2016 52): "Compte tenu des chefs d'inculpation, il n'est pas contestable que l'enquête est délicate et qu'elle est susceptible d'entraîner l'audition de très nombreuses personnes. Selon la détermination du Ministère public, en l'occurrence plusieurs personnes sont actuellement entendues chaque semaine. Il se fonde par ailleurs sur des déclarations faites en cause relatant que le prévenu sait se montrer menaçant, voire engager des tiers pour l'être à sa place. Le prévenu a certes nié ces pressions lors de son audition du 17 février 2016 mais à ce stade de l'instruction en tous les cas il n'y a pas lieu de les mettre en doute dès lors qu'il ne s'agit pas d'une déclaration unique et que le casier judiciaire du prévenu révèle des condamnations pour des infractions bien compatibles avec les déclarations précitées (agression, escroquerie, extorsion et chantage, menaces, contrainte, faux dans les titres, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, etc.). Il y a d'autant moins de raison de le faire que le lieu d'incarcération du recourant a dû être modifié il y a quelques jours en raison du comportement menaçant de ce détenu. Le risque de collusion apparaît dès lors d'un degré très élevé, et ce pour une enquête d'envergure, soit pour un enjeu important". Le même arrêt retenait que l'on ne saurait qualifier d'absurde la crainte du Ministère public que l'enfant du recourant, âgé de 8 ans, puisse être utilisé pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, notamment en avisant des tiers en liberté de l'identité de personnes mettant en cause le recourant, et que la possibilité de messages codés compréhensibles par l'enfant n'est en tous les cas pas à exclure (…) // Enfin on remarque que les deux lettres précitées sont datées des 9 et 12 mai 2016 et sont donc postérieures à cet arrêt, ce qui démontre également que ce prévenu ne ressent manifestement aucun besoin d'atténuer sa détermination d'influencer les personnes à entendre, quel que soit le contenu des décisions des autorités pénales» (arrêt 502 16 207 du 5 septembre 2016 consid. 3.c). cc) S'agissant du risque de réitération, contrairement à ce que semble vouloir le prévenu dans son recours, il n'y a aucune nécessité d'une expertise récente pour le retenir. A cet égard il existe du reste une expertise de moins de deux ans relatant un tel risque, que l'expert n'est pas arrivé à quantifier. De plus, les actes concrets énoncés dans l'ordonnance en fonction de preuves qualifiées d'accablantes (p. 7) sont suffisamment éclairants. Par ailleurs, la relation entre les condamnations
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 antérieures - qui sont encore récentes puisque celles qui porte sur une culpabilité de lésions corporelles simples, agression, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, violence et menaces contre les autorités et fonctionnaire, délit contre la loi sur les armes, enregistrement de conversation et opposition aux actes de l'autorité date de novembre 2010 - et les faits sur lesquels portent les préventions actuelles (incendie d'un hôtel, incendie de véhicule, mise en scène d'un faux accident, usure, mise en circulation de faux euros, instigation à effraction) montre que ce risque est important et touche à la sécurité d'autrui, d'autant que les faits sont assortis d'un soupçon de pression et menaces. 4. Dans un dernier grief, le recourant invoque le principe de proportionnalité, qu'il affirme violé par la durée de la détention prononcée (recours p. 6 s.). a) En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (TF arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et réf.). La détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu. N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (TF arrêt 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et réf.). b) Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce. Le recourant n'invoque d'ailleurs formellement ni l'une ni l'autre. Il se borne à affirmer que l'enquête qui dure depuis près de sept mois n'a apporté aucun élément nouveau à sa charge. A l'examen du dossier l'on constate toutefois que celui-ci est volumineux, qu'il porte sur une multitude de faits de natures diverses, loin d'être qualifiables d'amas de bagatelles, et que l'activité des enquêteurs est dense, bien plus de 50 auditions ayant été effectuées. Le Ministère public relève dans sa détermination que plusieurs personnes - il en cite cinq - doivent encore être entendues. Les données récoltées nécessiteront par ailleurs un travail d'analyse et de recoupements. S'agissant des mesures de substitution proposées, la recevabilité du recours sur ce point est douteuse dans la mesure où aucune motivation n'y est liée. Peu importe cependant étant donné qu'aucune de ces mesures (le dépôt des pièces d'identité, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de se présenter chaque semaine au poste de police, l'engagement à répondre à toute convocation de la police et du Ministère public, l'interdiction de contacter tous les protagonistes des affaires en cours et le port d'un bracelet électronique) n'est apte à écarter les
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 risques retenus compte tenu à la fois de la nature de la cause et des traits de comportement du recourant tels qu'ils ressortent en l'état de la décision attaquée et du dossier et tels qu'ils ont été retenus ci-avant, et l'on n'en voit pas d'autres propres à atteindre le même but. 5. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie. Selon la pratique de la Chambre, celle-ci arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé que celui-ci n’était en l’espèce pas manifestement dépourvu de chance de succès. En l’espèce, pour la rédaction du recours et de la réplique, ainsi que l’examen de la détermination puis de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail; avec quelques autres petites opérations et les débours, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-, débours compris mais TVA par CHF 80.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de prolongation de détention du 25 août 2016 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Carrel, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'080.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'805.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 125.-; frais de défense d'office: CHF 1'080.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.________ le permette. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2016 Président Greffière