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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.08.2016 502 2016 22

17 agosto 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·817 parole·~4 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 22 Arrêt du 17 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties Me A.________, défenseur d’office de B.________, recourant contre TRIBUNAL PÉNAL DE L’ARRONDISSEMENT C.________, autorité intimée et MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Indemnisation du défenseur d’office (art. 135 CPP) – compétence de la Chambre pénale Recours du 3 février 2016 contre la décision de fixation du Tribunal pénal de l'arrondissement C.________ du 29 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par décision du 7 août 2013, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour assassinat; que Me A.________ a été désigné défenseur d’office de ce prévenu indigent, par décision du 20 décembre 2013 (avec effet au 30 septembre 2013); que par acte d’accusation du 5 août 2015, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement C.________ (ci-après: le Tribunal pénal) pour assassinat, mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement complicité d’assassinat, infraction à la loi fédérale sur les armes, subsidiairement infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre; que le 18 janvier 2016, Me A.________ a produit sa liste de frais pour un montant de CHF 92'892.30 (TVA comprise); que le Tribunal pénal a rendu son jugement le 29 janvier 2016, reconnaissant B.________ coupable d’assassinat, de mise en danger de la vie d’autrui et d’infractions à la loi fédérale sur les armes; que, par ce même jugement, le Tribunal pénal a fixé l’indemnité de défenseur d’office due à Me A.________ à CHF 60'057.05, TVA comprise; que le 3 février 2016, l’avocat a recouru auprès de la Chambre pénale contre la fixation de l’indemnité de défenseur d’office; que par courrier du 9 février 2016, le Président du Tribunal pénal a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, une attraction de compétence étant opérée en faveur de la Cour d’appel pénal, B.________ ayant également déposé une annonce d’appel; que Me A.________ s’est déterminé le 13 mai 2016, maintenant son recours; que le Ministère public a pris position le 30 mai 2016, s’en remettant à l’appréciation de la Chambre pénale s’agissant de la recevabilité du recours; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 199 consid. 5.6), la décision du tribunal pénal fixant l’indemnité du défenseur d’office, tout comme celle fixant l’indemnité du défenseur privé et les autres frais de la procédure, fait partie du jugement qui peut être contesté par les parties par le biais d’un appel; par contre, le défenseur d’office doit contester le montant de l’indemnité par le biais d’un recours (art. 135 al. 3 CPP); les compétences des deux autorités sont dès lors susceptibles de se recouper, lorsqu’une partie interjette appel contre le jugement et le défenseur d’office conteste le montant de l’indemnité par le biais d’un recours; il convient toutefois de prendre en considération que l’appel a un effet réformateur et que le recours constitue un moyen subsidiaire par rapport à l’appel; lorsque la juridiction d’appel entre en matière sur l’appel, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP), de sorte que l’objet du recours dans la procédure pendante devant l’autorité de recours tombe; dans un tel cas de figure, les moyens soulevés par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité doivent être traités dans le cadre de l’appel; que malgré certaines critiques émises par une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral n’a depuis lors pas modifié ou précisé cette jurisprudence (not. ATF 140 IV 213 consid. 1.4, arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 6B_1028/2015 du 11 février 2016 consid. 1), se référant encore et toujours au considérant 5.6 de l’ATF 139 IV 199 et à la subsidiarité du recours par rapport à l’appel; qu’à la demande de la Chambre pénale du 15 juillet 2016, la Cour d’appel pénal a confirmé le 2 août 2016 l’entrée en matière sur l’appel interjeté par B.________; qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de transmettre le recours du 3 février 2016 à la Cour d’appel pénal comme objet de sa compétence; qu’il n’est pas perçu de frais, ni alloué d’indemnité; la Chambre arrête: I. Le recours déposé le 3 février 2016 par Me A.________ contre la fixation de l’indemnité de défenseur d’office dans l’affaire concernant B.________ (65 2015 13/14) est transmis à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué d’indemnité. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2016/cth Président Greffière-rapporteure

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