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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.09.2016 502 2016 215

21 settembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,442 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 215 Arrêt du 21 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Opposition à une ordonnance pénale – restitution du délai Refus de changement d’un défenseur d’office Recours du 29 août 2016 contre les ordonnances du Ministère public du 19 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ½ ans. Une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP a été ordonnée. La cause est actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral. Une nouvelle procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ en août 2015 pour tentative d’instigation à faux dans les titres. Par décision du 11 décembre 2015, le Ministère public a désigné au recourant un avocat d’office en la personne de Me B.________, qui le défendait déjà dans la précédente procédure. A.________ a contesté cette nomination auprès de la Chambre pénale. Ce recours a été rejeté le 2 mars 2016 (502 2015 272). Un recours de A.________ au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 16 mars 2016 (1B_99/2016). B. Par ordonnance pénale du 27 juillet 2016, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende (le jour-amende étant fixé à CHF 10.-), avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.- pour tentative d’instigation à faux dans les titres. Cette ordonnance a été notifiée à l’attention du recourant par le ministère de son avocat d’office le 29 juillet 2016. C. Dans un courrier du 16 août 2016, A.________, procédant seul, a sollicité une nouvelle fois le remplacement de Me B.________. Il a en outre formé opposition à l’ordonnance pénale. D. Par ordonnance du 19 août 2016, le Ministère public a constaté l’irrecevabilité de l’opposition du 16 août 2016 et a refusé de restituer le délai. Par décision séparée du même jour, il a écarté la requête de changement de défenseur d’office. E. Par acte daté du 29 août 2016, A.________ recourt auprès de la Chambre. Il conclut à ce que son opposition soit reconnue valable. Il s’oppose également à la décision du 19 août 2016 refusant le changement d’avocat d’office. F. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet le 7 septembre 2016. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision relative à sa défense d'office et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) En ce qui concerne la constatation de la tardiveté de son opposition et le refus de la restitution de délai, le Tribunal fédéral a jugé que c’est au Tribunal de première instance, et non au Ministère public, de statuer sur la validité d’une opposition à une ordonnance pénale. Jusqu’à ce moment-là, il faut suspendre une éventuelle demande de restitution du délai présentée à titre préjudiciel (arrêt TF 6B_175/2016 du 2 mai 2016 consid. 2, destiné à publication; également arrêts TF 6B_446/2016 du 27 juin 2016 consid. 2.4 et 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Il en découle qu’en l’espèce, le Ministère public n’aurait pas dû statuer lui-même sur la recevabilité de l’opposition. Cela étant, il faut constater que A.________ ne conteste pas que son opposition est tardive, en d’autres termes qu’il n’a pas respecté le délai de 10 jours de l’art. 354 al. 1 CPP dûment mentionné au chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance pénale du 27 juillet 2016. Il reconnaît en effet dans son courrier du 16 août 2016 (DO 10003) que ladite ordonnance a été notifiée le 30 juillet 2016 (en réalité le 29 juillet 2016, DO 10005). La validité de la notification n’est pas remise en cause; seule l’existence d’un motif de restitution du délai doit être discutée; renvoyer la cause au tribunal de première instance à seule fin qu'il constate formellement le non-respect du délai serait partant artificiel et inutilement formaliste. c) La Chambre est compétente pour examiner si le recourant peut se prévaloir de l'existence d'un cas de restitution du délai contrairement à ce qu’a considéré le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). d) La date des notifications des décisions du 19 août 2016 ne ressort pas du dossier. Dans ces conditions, il n’y a lieu de remettre en doute l’affirmation du recourant selon laquelle ces notifications ont eu lieu le 22 août 2016 (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Le délai de dix jours a dès lors été respecté (art. 396 al. 1 CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPC). 2. S’agissant en premier lieu du changement d’avocat d’office refusé par le Ministère public, il faut constater que A.________ avait déjà soumis une requête du même genre que la Chambre avait refusé d’avaliser le 2 mars 2016, relevant l’absence d’élément objectif, ce que le Tribunal fédéral a également souligné (arrêt TF 1B_99/2016 du 16 mars 2016 consid. 2.2). Dans son courrier du 19 août 2016, A.________ se contente de « récuser » à nouveau son avocat d’office, sans apporter la moindre substance à sa requête. Dans son recours, il se limite là encore à des reproches vagues, par ailleurs déjà écartés lors de la précédente procédure (« non confiance, non respect de la déontologie, nouveaux éléments dans l’enquête de cette affaire »), en d’autres termes à mettre en avant son sentiment subjectif, ce qui est insuffisant. La nouvelle requête de changement d’avocat d’office doit dès lors subir le même sort que la précédente. Il n’est au demeurant pas inutile de noter que compte tenu de la sanction prononcée par ordonnance pénale (dix jours-amende à CHF 10.- le jour-amende avec sursis pendant 2 ans, et CHF 300.- d’amende), l’affaire relève manifestement du cas bagatelle pour lequel un avocat d’office ne devrait pas entrer en considération (art. 132 al. 2 et 3 CPP). 3. S’agissant en second lieu de la restitution de délai, elle n’est possible, aux conditions de l’art. 94 al. 1 CPP, qu’en l’absence de faute, étant précisé que la faute du mandataire – inexistante en l’espèce au vu du dossier – est imputable à son mandant (PC CPP, 2ème édition, 2016, art. 94 n. 7a et les réf. citées). Le Ministère public a estimé que le recourant n’avait en l’occurrence fait valoir aucune impossibilité tant objective que subjective l’ayant empêché de respecter le délai légal. Cela est manifestement exact. D’une part, son avocat aurait pu faire opposition en son nom dans le délai, étant précisé qu’il n’avait pas à se plier à une requête de son client s’il l’estimait déraisonnable. D’autre part, A.________ ne prétend pas qu’il n’aurait pas pu former lui-même opposition dans le délai, ce que les soi-disant refus d’accès au service de probation de la prison du 18 juillet au 24 août 2016 ne l’empêchaient pas de faire. Il a du reste formé opposition le 19 août 2016, soit dans la période précitée. Enfin, le délai pour agir était dûment mentionné au chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance pénale du 27 juillet 2016 et A.________ ne prétend pas qu’il n’était pas en possession de ce document dans le délai d’opposition.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs (art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge de A.________ en application de l’art. 428 al. 1 CPP. la Chambre arrête: I. Le recours contre la décision du 19 août 2016 refusant de restituer le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 27 juillet 2016 est rejeté. II. Le recours contre la décision du 19 août 2016 refusant le changement de défenseur d’office est rejeté. III. Les frais de procédure du recours sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2016/jde Président Greffière-rapporteure

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