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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.09.2016 502 2016 209

6 settembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,680 parole·~18 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 209 Arrêt du 6 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me José Kaelin, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 26 août 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 16 août 2016, A.________ a été arrêté en flagrant délit de vol par effraction à la buvette de la piscine à B.________; il commettait son méfait avec C.________, lequel a alors réussi à échapper à la police. Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour vol, éventuellement commis en bande, dommages à la propriété et violation de domicile. Le prévenu est également soupçonné de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121 ; LStup) et de recel, ayant admis avoir vendu de l’héroïne à des tiers et revendu des objets volés qu’il avait obtenus contre de l’héroïne. Par ailleurs, il fait déjà l’objet d’une instruction pénale pour vente d’héroïne entre janvier et février 2016 et pour vol simple, vol par effraction, violation de domicile ainsi que dommages à la propriété. B. Le 18 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a admis la requête de mise en détention provisoire du prévenu présentée par le Ministère public le 17 août 2016. Il a retenu l’existence de risques de collusion et de récidive, et a placé le prévenu en détention provisoire jusqu’au 3 octobre 2016. C. Le 26 août 2016, le prévenu a interjeté recours contre cette ordonnance. En substance, il conteste le risque de collusion et soutient qu’une mesure de substitution serait suffisante pour pallier les risques de collusion et de récidive. Il conclut à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté et astreint à demander son hospitalisation à l’hôpital psychiatrique de Marsens dans un délai de dix jours, à charge pour cet hôpital de renseigner l’autorité de poursuite sur l’issue du traitement, en particulier sur son suivi et sur son résultat effectif. D. Invité à se déterminer, le Tmc a conclu au rejet du recours par courrier du 29 août 2016. Il a indiqué que le risque de collusion semblait définitivement écarté au vu des récentes déclarations de C.________ et a renvoyé à sa décision en ce qui concerne le risque de récidive. E. Le Ministère public, par courrier du 1er septembre 2016, a également conclu au rejet du recours. Il rectifie la formulation de certains faits par rapport à ce qui est mentionné dans le recours ; ainsi, il expose que le prévenu a admis avoir vendu de l’héroïne à des connaissances ; s’agissant des cambriolages, soit d’abord les containers du chantier et la buvette de la piscine, les vols ne peuvent être considérés comme de peu d’importance au vu des objets dérobés. Le Ministère public soutient que le risque de collusion existe encore dès lors qu’il s’agit d’établir les infractions liées aux stupéfiants, des mesures d’instruction devant encore être mises en œuvre. Il relève que le prévenu nie toujours un nouveau cambriolage, alors que son complice l’a admis. S’agissant du risque de récidive, le Ministère public prétend qu’une simple hospitalisation à l’hôpital psychiatrique est insuffisante à le contenir au vu du cadre souple et volontaire de cette institution. F. Le 1er septembre 2016, le recourant a déposé ses ultimes déterminations. En substance, il allègue que deux versions de faits divergentes au sujet du cambriolage ne justifient pas le maintien en détention pour risque de collusion et que la surveillance téléphonique actuellement ordonnée aurait pu l’être déjà en février 2016, de sorte qu’elle apparaît tardive et disproportionnée. Enfin, il relève que les autorités ne se sont pas déterminées sur la mesure de substitution proposée. en droit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1. a) La décision ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0 ; CPP], art. 64 let. c et 85 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1 ; LJ]). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 222 CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) L'ordonnance ayant été notifiée au plus tôt le jour même de son prononcé, le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) arrivait à échéance le lundi 29 août 2016 et le recours déposé le 26 août 2016 l’a ainsi été en temps utile. e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. a) Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). b) Dans la décision attaquée, le Tmc relève que le prévenu a certes admis la vente de quantités non négligeables d’héroïne en début d’année et qu’il a déjà été auditionné plusieurs fois dans le cadre de l’enquête ouverte en février 2016, mais qu’il n’a cependant pas indiqué les noms de ses clients et fournisseurs. Le Tmc considère qu’il est ainsi nécessaire pour les autorités de poursuite de vérifier au moins dans les grandes lignes les déclarations du prévenu dès lors qu’au vu de sa situation (endetté et sans travail), celles-ci sont sujettes à caution quant à l’ampleur actuelle de son trafic. Le Tmc retient aussi que le comparse présumé du prévenu lors du cambriolage du 16 août 2016 n’a alors pas encore été appréhendé et que les antécédents du prévenu militent en faveur d’un risque de collusion. Il conclut à l’existence d’un risque de collusion léger sans possibilité d’y pallier par une mesure de substitution. S’agissant du risque de récidive invoqué par le Ministère public, le Tmc retient que le prévenu a déjà été condamné plusieurs fois pour des infractions à la LStup et au patrimoine, qu’il a vendu une quantité importante de drogue en début d’année, qu’il a ensuite purgé une peine privative de liberté et que, malgré le risque de voir son sursis révoqué, il s’est à nouveau adonné au trafic de stupéfiants et qu’il a commis des cambriolages afin de se procurer de l’argent, et que selon ses dires il consomme quotidiennement de l’héroïne. Au vu de ces éléments, le Tmc considère qu’un risque évident existe que le prévenu continue à commettre des infractions contre le patrimoine et à vendre de la drogue afin de financer sa propre consommation d’héroïne, précisant que, par son comportement itératif, il empêche que l’instruction puisse être clôturée. Le Tmc estime que la proposition de placement volontaire à l’hôpital psychiatrique de Marsens est insuffisante à juguler ce risque de récidive qualifié d’important, d’autant plus que par le passé le prévenu n’a pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 réellement démontré sa volonté de se faire traiter, en s’abstenant de contacter la psychologue proposée et en refusant un traitement à la méthadone. Il a enfin réservé la possibilité d’ordonner d’autres mesures de substitution (suivi psychologique, tests d’abstinence et/ou placement dans une institution) après un temps de préparation lorsque le risque de collusion aura disparu et que les renseignements auront été pris auprès des autorités compétentes. c) Le recourant soutient que C.________ ayant été à ce jour auditionné, le risque de collusion n’existe plus. Il relève également que « si l’on devait mettre en détention préventive tous les vendeurs d’héroïne ayant vendu 5 gr., il deviendrait urgent d’agrandir la prison centrale ». Enfin, il prétend que, s’il était soigné pour son addiction, le risque de récidive disparaitrait de même que celui de collusion, de sorte qu’il convient de prononcer son hospitalisation à titre de mesure de substitution. 3. a) aa) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). bb) L’art. 221 al. 1 let. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger. Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire. Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (arrêt TF 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). b) aa) En l’espèce, à titre préliminaire, il convient de rappeler qu’au vu du matériel dérobé lors du vol par effraction, notamment CHF 500.- et une tablette Samsung, il ne peut s’agir d’un vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP en relation avec l’art. 139 CP, la limite jurisprudentielle se situant vers CHF 300.- (ATF 121 IV 261). De plus, contrairement à la formulation utilisée dans le recours, le recourant n’a pas simplement « partagé » de l’héroïne avec des amis mais il a au contraire admis en avoir vendu (pv audition du 16 août 2016 lignes 152-153 : « vous me dites que depuis ma sortit de prison j’ai revendu de l’héroïne. C’est vrai, mais comme je n’ai vendu que quelques pacsons à des amis, je ne considère pas cela comme de la vente. (…). Depuis ma sortit de prison, j’ai donc vendu 4-5 pacsons à CHF 20.- à des potes. »). bb) Du dossier, il ressort que le recourant, consommateur régulier d’héroïne sans ressource matérielle, a exécuté une peine privative de liberté entre mars et juin 2016, date à laquelle il a été remis en liberté conditionnelle. Il a déclaré que, depuis sa sortie de prison, il avait vendu une quantité d’héroïne entre 0.8 et 1 gramme et qu’il avait échangé entre 1 à 1.2 grammes d’héroïne à D.________ contre des parfums volés qu’il a revendus, prétendant que l’ampleur de son trafic aurait nettement diminué depuis sa sortie de prison. Le recourant avait en effet admis avoir vendu en début d’année une quantité totale de 35.75 grammes d’héroïne sur environ deux mois. Ses déclarations contrastent fortement avec celles faites en début d’année et l’autorité de poursuite ne saurait se fonder exclusivement sur les dires du prévenu, lequel est actuellement sans ressource et endetté. Il se justifie au contraire d’entreprendre des mesures d’instruction afin de déterminer l’ampleur actuelle de son trafic d’héroïne, ce que le Ministère public a fait en ordonnant une surveillance téléphonique rétroactive afin d’identifier les clients et fournisseurs du prévenu. Dans l’intervalle, il s’agit d’éviter que le prévenu ne puisse influencer les déclarations de ses clients et fournisseurs. Aussi, dans ces circonstances, il était correct de retenir l’existence d’un risque de collusion en relation avec les infractions à la LStup. Le risque de collusion en tant qu’il concerne le cambriolage commis avec C.________ ne semble plus exister dès lors que celui-ci a été auditionné selon les déterminations du Tmc ; cela est toutefois sans influence sur ce qui précède, un risque de collusion lié aux infractions LStup demeurant. cc) A lire son mémoire de recours, il faut retenir que le recourant ne conteste en soi pas l’existence d’un risque de récidive, puisqu’il ne formule qu’une proposition de mesure de substitution qui par définition (cf. art. 237 CPP) ne saurait s’appliquer qu’en lieu et place d’une détention provisoire. Pour rappel, le Tmc a fondé le risque de récidive sur les importants antécédents du prévenu portant sur des infractions similaires, sur le fait qu’à peine sorti de prison et alors en liberté conditionnelle le prévenu avait recommencé à vendre de la drogue et avait commis des vols par effraction pour financer sa propre consommation d’héroïne. Il a également retenu que le comportement du prévenu se répétait et empêchait ainsi la clôture de la procédure. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. c) aa) En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (arrêt TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (arrêt TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). bb) Face à un risque de récidive avéré et par ailleurs non contesté par le recourant, il est manifeste qu’une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique afin de traiter son addiction est insuffisante à juguler ce risque. En effet, tant le cadre de cette institution que son aspect volontaire s’opposent au prononcé d’une telle mesure de substitution. En outre, le dossier recèle d’exemples tendant à démontrer que le prévenu a jusqu’à présent refusé de s’impliquer dans le traitement de sa problématique. Interrogé par le Ministère public, il a indiqué qu’après sa remise en liberté, il n’avait pas contacté la psychologue qu’on lui avait recommandée en prison et que, durant son incarcération, il avait refusé un traitement à la méthadone, précisant qu’il n’était pas suivi par un médecin et que la prison avait refusé de lui prescrire de la méthadone dans ces conditions (DO 3003). A la question de savoir s’il était prêt à voir un médecin pour arrêter sa consommation, sa réponse a été inconstante puisqu’il a commencé par dire « je ne sais pas. J’ai envie d’arrêter ma consommation car je me rends compte que je gaspille beaucoup d’argent avec cela et que je fais beaucoup de conneries » puis a terminé en indiquant qu’il ne voulait pas prendre de méthadone, au motif que cela pouvait le faire grossir (DO 3003). On relèvera que sa réponse s’intéresse principalement à l’aspect financier d’une consommation de drogue ainsi qu’à son illégalité, et non à son impact destructeur pour la santé. Par ailleurs, le ton quelque peu désinvolte de son recours ainsi lorsqu’il minimise les faits (« partager » des doses de drogue ; etc.) - ne plaide pas en faveur d’une prise de conscience quant à la nécessité de se faire traiter. A noter encore que la seule mise en place d'un suivi médical n'est pas propre à produire immédiatement des effets (arrêt TF 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 4.1). Enfin, une hospitalisation dans un milieu non fermé ne saurait actuellement endiguer le risque de collusion en tant qu’il concerne les infractions à la LStup. En l'état, la mesure proposée ne permet pas d'atteindre le même but que la détention, de sorte que ce grief n’est pas fondé. Par ailleurs, l’art. 234 CPP prévoit que la détention provisoire est exécutée en règle générale dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté, l’autorité cantonale compétente - soit la direction de la procédure (art. 150 LJ) - pouvant placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (pour plus de détails : arrêt TC 502 2015 265). Or, une détention provisoire à la Prison centrale n’expose en principe pas le recourant à un danger sérieux pour sa santé en dépit de sa consommation régulière d’héroïne. Pour le surplus, au vu des actes reprochés au recourant, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). En effet, celle-ci est ordonnée en l’état jusqu’au 3 octobre 2016. d) Dans ces conditions, la décision du Tmc ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. a) Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). En application des art. 35 et 43 RJ, ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) Selon un arrêt récemment publié (RFJ 2015 p. 73), la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours. Le recourant requiert une indemnité de CHF 1'000.-. Ce montant paraît trop important au vu du mémoire de recours présenté, en particulier sa maigre motivation (2 pages). Une indemnité d'un montant de CHF 500.-, débours compris mais TVA par CHF 40.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 18 août 2016 prononçant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 3 octobre 2016 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me José Kaelin, défenseur d’office, est fixée à CHF 540.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'140.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 540.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2016/cfa Président Greffière-rapporteure

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