Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 206 Arrêt du 3 mars 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Greffière: Marielle Dumas Parties A.________, avocate, recourante, défenseure d’office de B.________ contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Fixation de l'indemnité du défenseur d'office Recours du 22 août 2016 contre l’ordonnance du Ministère public du 12 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 11 mars 2016, le Ministère public a désigné Me A.________ défenseure d’office de B.________. Ce dernier avait été mis en prévention suite à une plainte pénale déposée à son encontre par C.________ pour contrainte sexuelle, exhibitionnisme et menaces. Par ordonnance du 28 juillet 2016, considérant que la procédure pénale n’avait pas fait ressortir suffisamment d’indices permettant de retenir que B.________ avait commis les infractions lui étant reprochées, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à son encontre. Ce faisant, l’autorité précitée a notamment prononcé que la fixation des listes de frais des avocats des parties se fera par ordonnances séparées. B. Par acte remis à la poste le 8 août 2016, B.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance de classement, pour ce qui a trait à l’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 CPP. Il a notamment pris des conclusions tendant à la fixation de l’indemnité de défenseur d’office de Me A.________ à CHF 5'820.65. Se basant sur ces conclusions et de la liste de frais qui les accompagnait, le Ministère public a fixé l’indemnité de défenseure d’office pour la procédure d’instruction à CHF 3'802.40 par ordonnance datée du 12 août 2016. Il a estimé que le temps indiqué de 200 minutes pour la préparation d’une requête en indemnité à titre de réparation du dommage économique et du tort moral au sens de l’art. 429 CPP était excessif et l’a ramené à 60 minutes. Il a ainsi retenu un temps total de 1'005 minutes. Par ailleurs, au vu du nombre restreint d’opérations de pure gestion administrative, il a arrêté forfaitairement "les frais" y relatifs à un montant de CHF 100.- et non de CHF 500.-, tel que requis par la défenseure d’office. C. Par mémoire remis à la poste en date du 22 août 2016, Me A.________ a recouru contre cette dernière ordonnance, concluant à ce que les différentes opérations consacrées à la rédaction de la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP soient indemnisées selon le temps qu’elle a effectivement consacré à celles-ci, soit un total de 200 minutes, que compte tenu du nombre d’opérations de gestion administrative, les frais y relatifs soient fixés forfaitairement à CHF 255.-, que l’indemnité équitable lui revenant s’élève donc à CHF 4'531.15, TVA 8 % (CHF 355.65) comprise, et que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. Par observations déposées le 13 septembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ; TC FR arrêt 104 2011 7 du 20.05.11 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). b) Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, art. 395 n. 7 et réf.; SCHMID, Handbuch https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=3|0imbk1
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, ad art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 4'531.15 alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à CHF 3'802.40. Le montant litigieux est ainsi de CHF 728.75. Le Président peut dès lors statuer seul sur le recours. c) En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de défenseure d’office, la recourante a qualité pour recourir. d) Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 16 août 2016, si bien que le recours remis à un bureau de poste suisse le 22 août 2016 a été déposée en temps utile. e) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. Dans son mémoire du 22 août 2016, la recourante critique la décision du Ministère public en ce sens qu’elle ne retient qu’une durée de 60 minutes pour la rédaction de la requête d’indemnité selon l’art. 429 CPP. Elle critique par ailleurs le montant retenu pour le forfait de correspondance. Les autres réductions opérées dans la décision attaquée – 160 minutes de recherches juridiques, une quinzaine de minutes pour des opérations spécifiquement désignées et 190 minutes d'opérations relevant du recours – ne sont pas critiquées. 3. a) S'agissant de la critique relative au temps retenu pour la rédaction de la requête d'indemnité, l’autorité intimée aurait dû retenir, selon la recourante, les 200 minutes qu’elle y a effectivement consacrées, sachant qu’il ne s’agissait pas d’une simple requête tendant à l’indemnisation des frais de défense du prévenu acquitté, mais d’une requête visant à indemniser le dommage économique ainsi que le tort moral subis par celui-ci. Elle rappelle que le prévenu a été licencié et que cela a eu des conséquences importantes de par la gravité de l'atteinte à sa situation professionnelle et personnelle. Dans ses observations, le Ministère public relève qu’au vu de l’expérience de Me A.________, une indemnisation à hauteur d’une heure pour la préparation de la requête en indemnité paraît raisonnable. Il précise que selon les dires de la recourante, la rédaction de ladite requête aurait nécessité une attention plus soutenue ainsi que des recherches plus poussées que d’ordinaire, mais qu’il ressort de la liste de frais que le libellé des opérations en lien avec les 200 minutes alléguées ne mentionne pas de recherches juridiques particulières. En outre, le Ministère public souligne que les recherches juridiques effectuées dans le cadre du dossier ont été comptabilisées en sus des 200 minutes litigieuses, mais qu’elles n’ont pas été acceptées dans l’ordonnance du 12 août 2016, ce qui n’a pas été contesté par la recourante, de telle sorte qu’il ne devrait pas être entré en matière sur ce point. Au surplus, le Ministère public rajoute que si le recours devait être admis, le temps total serait de 1'145 minutes (soit 1'005 min + 140 min) et non de 1'170 minutes tel qu’allégué, 60 minutes ayant déjà été retenues pour la rédaction dans l’ordonnance querellée. b) Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité allerretour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF arrêt 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK – FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). c) Dans le cas d’espèce, il faut reconnaître que la rédaction de la requête tendant à l’indemnisation du dommage économique ainsi que du tort moral allégués par le prévenu acquitté nécessitait une attention un peu plus soutenue que celle nécessaire par exemple à l’indemnisation de frais de défense. Cela dit, il reste que l'appréciation du temps retenu pour cette opération doit se faire à la lumière de ce qui a été retenu pour sa préparation. A cet égard, force est de constater qu'ont été retenues diverses activités étalées du 22 juin au 12 juillet comprenant une lettre explicative au client (20'), une préparation de conférence avec le client (15'), un entretien avec le client (80'), l'examen des pièces fournies par celui-ci (45'), une nouvelle lettre au client (15'), un nouvel examen de pièces reçues (15') et l'examen du dossier des prud'hommes (45'), soit en tout près de 4 heures. D'une part, de telles activités contribuent déjà dans une bonne mesure à la préparation de la requête, de sorte que les 60 minutes retenues pour la rédaction comme telle sont suffisantes. D'autre part, à supposer que cette durée soit considérée comme insuffisante, la faible part manquante serait compensée par le surplus de temps retenu pour l'entretien avec le client, pour lequel, au vu de son objet, une heure représentait déjà le maximum du nécessaire utile et/ou par le surplus de temps, par rapport à celui que l'on doit considérer comme nécessaire, retenu pour l'examen du dossier de prud'hommes au vu de la minceur des pièces produites à cet égard. Globalement, le temps de 5 heures retenu en tout dans la décision attaquée pour les opérations de préparation et la rédaction doit être considéré comme nécessaire et suffisant.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. a) Dans son mémoire de recours, Me A.________ reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu un montant forfaitaire de CHF 100.- pour les frais de gestion administrative. A l’appui de son grief, elle souligne que pour les 17 opérations qui relèvent de la simple gestion administrative du dossier, une telle indemnité signifie que chaque opération administrative est rémunérée à hauteur de CHF 5.88 (CHF 100.- / 17). À un tarif de CHF 180.- l’heure, précise-t-elle, chaque opération n’aurait pas dû dépasser les deux minutes pour être couverte par l’indemnisation (CHF 5.88 / (CHF 180.-/60 min.)), ce qui est insuffisant pour mener à bien une quelconque tâche. Ainsi, elle réclame que les frais relatifs aux opérations de pure gestion administrative soient fixés forfaitairement à un montant de CHF 255.-, correspondant à 17 opérations de 5 minutes chacune à CHF 180.- l’heure. Le Ministère public précise tout d’abord que seules 13 opérations relèvent de la simple gestion administrative du dossier, excluant les opérations relatives à la procédure de recours ainsi qu’à l’ouverture du dossier. Ces 13 opérations étant listées sans indication de temps, il explique avoir considéré qu’une indemnité forfaitaire de CHF 100.- était suffisante, rémunérant ainsi à hauteur de CHF 7.69 chaque opération administrative, ce qui équivaut à un temps moyen de deux minutes trente par opération. b) Selon l’art. 67 RJ relatif aux dépens, la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongations de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.-. Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour défense d'office et la recourante ne la conteste pas. c) Le propre d'un forfait est d'éviter un examen détaillé de ce qui est couvert, étant entendu que parfois l'avocat gagnera un peu et parfois il perdra un peu mais que dans l'ensemble des défenses assumées les choses seront supposées plus ou moins en équilibre. A cet égard, on peut retenir qu'un montant de CHF 100.- ne doit intervenir qu'en cas de défense particulièrement brève. En l’espèce, le mandat a certes été relativement court mais il s'est tout de même étaler sur plusieurs mois et plusieurs actes de procédure ont été accomplis, de telle sorte que plusieurs transmissions de copies ou simples appels téléphoniques ont eu lieu. La liste de l'avocate en mentionnait plus d'une dizaine. Il n'y avait dès lors certes pas lieu de retenir le montant maximum "ordinaire", mais sans pour autant descendre au minimum. Ex aequo et bono, un montant de l'ordre de la moitié du forfait maximal "ordinaire" paraît équitable. 4. Il s’ensuit une admission partielle du recours et la modification de l’ordonnance querellée par une augmentation de l’indemnité de défenseur d’office due à Me A.________. Ainsi, les honoraires comprendront le montant de CHF 3'015.- fixés dans l'ordonnance pour l'activité spécifique d'avocat et la moitié du forfait "ordinaire" de correspondance, par CHF 250.-, d'où un total de CHF 3'265.-. L'indemnité comprendra en sus les indemnités de déplacements et les débours, dont les montants ne sont pas contestés et qui s'élèvent à respectivement CHF 255.- et 150.75, ainsi que le remboursement de la TVA par CHF 293.65. Le total dû représente donc un montant de CHF 3'964.40. 5. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) seront mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Aucune indemnité n'a été requise.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: 1. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 12 août 2016 du Ministère public rendue en la cause F 15 10834 est réformé en ce sens que l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office de B.________ est fixée à CHF 3'964.40 (honoraires: CHF 3'265.-; indemnité de déplacements: CHF 255.-; débours: CHF 150.75; TVA: CHF 293.65). 2. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de Me A.________ à raison de CHF 150.-, et à la charge de l'Etat à raison de CHF 150.-. 3. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2017/mdu Président Greffière