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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.08.2016 502 2016 199

25 agosto 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,150 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 199 Ordonnance du 25 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière – frais Recours du 16 juillet 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 Considérant en fait et en droit 1. Consécutivement à une plainte pénale du 7 juin 2016 des Transports publics fribourgeois pour voyage effectué le 7 avril 2016 sur la ligne Gare Terminus – Ligne 234 Bulle sans titre de transport, plus précisément sans avoir pu présenter l'abonnement général dont il est titulaire, et au retrait de la plainte communiqué par lettre du 15 juin 2016 au motif que l'intéressé s'est acquitté, la veille, de sa dette, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non entrée en matière le 7 juillet 2016, les frais, fixés à CHF 45.- étant mis à la charge de A.________ au motif qu'il avait causé la procédure par son comportement contraire à l'ordre juridique qui a donné lieu aux démarches judiciaires. 2. Par lettre du 16 juillet 2016, rendue conforme dans le délai imparti pour respecter l'exigence de signature, A.________ a signifié un recours contre "l'amende" de CHF 45.- en exposant les raisons pour lesquelles le paiement n'a pas être effectué plus tôt. Par acte du 4 août 2016, le Ministère public a transmis son dossier, renvoyé aux considérants de son ordonnance et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 3. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP] et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre des ordonnances de non-entrée en matière. La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours portant non pas sur une "amende" mais sur les frais, soit sur les conséquences économiques accessoires d’une décision, et la valeur litigieuse étant de CHF 45.-, le président de la Chambre pénale est statue seul. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'occurrence la date de notification est inconnue, l'ordonnance ayant été communiquée sous simple pli. Vu la date de l'ordonnance et celle du recours, le respect du délai ne peut être mis en doute. c) Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et doté de conclusions. En l'occurrence, des conclusions font défaut mais l'objectif ressort suffisamment clairement du texte du recours, qui contient par ailleurs une motivation. Etant donné que, lorsque comme en l'espèce la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation, le recours doit être considéré comme recevable. d) Il est statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 4. a) La décision attaquée est fondé sur l'art. 420 CPP. Selon cette disposition, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui ont intentionnellement ou par négligence grave, provoqué l'ouverture de l'action pénale, rendu la procédure notablement plus difficile ou provoqué une décision annulée après révision. L'ordonnance attaquée n'expose pas en vertu de quoi elle serait applicable au prévenu, respectivement à un dénoncé, personnes par rapport auxquelles existe la règle particulière de l'art. 426 al. 2 CPP, au demeurant avec une controverse quant à son application pour les cas de non entrée en matière (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - CPP, 2016, art. 310 n. 23). Une telle application parait à tout le moins douteuse, particulièrement pour ce qui est du cas d'avoir provoquée l'ouverture de l'action, étant donné que cette norme consacre le principe de l'exclusivité du devoir d'indemnisation de l'Etat pour les prétentions du prévenu lui-même, alors qu'ici il s'agit d'une prétention à l'encontre de cette personne.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 b) Quoi qu'il en soit, les conditions d'application de la règle ne sont pas remplies. En effet d'une part il n'y a pas eu véritablement de frais causés à l'autorité de poursuite pénale. Il ressort en effet du dossier que la plainte n'a été enregistrée que le 4 juillet 2016, soit largement après le retrait de la plainte, survenu par lettre du 15 juin 2016. Par ailleurs, on ne peut prétendre que seule la plainte pénale aurait conduit au paiement du voyage et des frais qui en sont découlés, puisque le paiement est intervenu bien avant l'enregistrement de la plainte, laquelle n'avait pas été communiquée au dénoncé. Enfin le comportement de l'intéressé à l'origine de la plainte est celui du retard au paiement. Or il ressort du dossier que la partie plaignante a calculé sa créance, qui lui ensuite été payée par A.________, avec surtaxe et frais administratifs, de sorte que les frais consécutifs au retard ont déjà été pris en considération par la créancière (cf. plainte du 07.6.2016). Dans de telles circonstances particulières, on ne peut considérer qu'il y aurait eu une négligence qualifiable de grave et encore moins un acte intentionnel pour faire ouvrir l'action pénale. c) Pour ces mêmes raisons, la condamnation aux frais ne se justifierait pas non plus sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP dans l'hypothèse où la norme serait applicable en cas de non entrée en matière. 5. Le recours sera dès lors admis et l'ordonnance attaquée modifiée en conséquence. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). La Chambre pénale arrête: I. Le recours est admis. Partant, le ch. 2 de l'ordonnance du 7 juillet 2016 est modifié et prend la teneur suivante: 2. Les frais de procédure fixés à CHF 45.00 sont mis à la charge de l'Etat. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-) et mis à la charge de l'Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2016 Président Greffière

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