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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.08.2016 502 2016 183

22 agosto 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,584 parole·~13 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 183 Arrêt du 22 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Nicolas Dutoit, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement; indemnité pour tort moral pour détention injustifiée Recours du 25 juillet 2016 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 12 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a fait l’objet d’une procédure pénale pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup) et à la loi fédérale sur les étrangers (ci-après: LEtr), soupçonné entre autres d’être impliqué dans un vaste réseau de trafic de cocaïne notamment en raison de sa proximité avec son oncle par alliance, un des principaux protagonistes de l’affaire. Arrêté le 4 décembre 2014, il a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par ordonnance du 7 décembre 2014. Il a été remis en liberté par ordonnance du 2 février 2015. B. Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre le prévenu pour crime à la LStup et lui a alloué une indemnité pour réparation du tort moral de CHF 3'600.-, soit 24 jours de détention injustifiée à CHF 150.-/jour. Par ordonnance pénale du même jour, il l’a reconnu coupable de contravention à la LStup (possession d’un joint de marijuana) et de délit à la LEtr (exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour). Il l’a condamné à 37 jours-amende d’un montant journalier de CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 100.-. Il a également ordonné que la durée de 61 jours de détention provisoire soit partiellement imputée sur la peine infligée. C. Le 25 juillet 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée. Il conclut principalement à ce que lui soit accordée une indemnité pour réparation du tort moral d’un montant CHF 12'200.-. D. Le Ministère public a, par courrier du 4 août 2016, indiqué renoncer à se déterminer, s’en remettant à justice. en droit 1. a) aa) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable. bb) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2013, art. 395 n. 3; STEPHENSON/THIRIET, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, art. 395 n. 5). En l'occurrence, non seulement la valeur litigieuse dépasse la limite des CHF 5'000.- prévue à l’art. 395 let. b CPP, mais en plus le recours soulève également la question de l’imputation de la détention subie sur la peine prononcée par le Ministère public à l’encontre du recourant dans le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 cadre de l’ordonnance pénale rendue le 12 juillet 2016. Il y a donc lieu de considérer que le recours ne porte pas uniquement sur les conséquences économiques accessoires de la décision au sens de l'art. 395 let. b CPP et qu'il relève de la compétence de la Chambre pénale in corpore. b) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant conteste le nombre de jours de détention injustifiée retenus par l’autorité de poursuite ainsi que leur montant journalier. Il soutient que le Ministère public ne pouvait imputer les jours de détention provisoire sur la peine prononcée dans l’ordonnance pénale puisque celle-ci n’est pas entrée en force au vu de l’opposition qu’il a formée; l’indemnité devait selon lui être calculée sur 61 jours de détention injustifiée. Il fait aussi valoir que la jurisprudence fédérale a arrêté le montant journalier à CHF 200.-, ce dont le Ministère public a fait fi en le réduisant à CHF 150.- et ajoute que la détention a eu un impact important sur sa vie personnelle (rupture avec son amie, tensions avec sa famille) ainsi que sur sa recherche d’emploi. Il conclut à ce qu’une réparation d’un montant de CHF 12'200.- lui soit accordée (61 x 200.-). b) Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que la détention provisoire injustifiée de 61 jours serait imputée sur la peine de 37 jours-amende prononcée par ordonnance pénale, ce qui la réduisait à 24 jours. Il a considéré qu’au vu de la situation personnelle de l’intéressé (absence de travail, d’activité particulière et de revenu régulier, hébergement chez des membres de sa famille, aucune activité de loisir), l’impact de la détention demeurait réduit, de sorte qu’il se justifiait d’abaisser le montant jurisprudentiel de CHF 200.- à CHF 150.-. Ce faisant, il lui a accordé une indemnité pour réparation du tort moral de CHF 3'600.- (24 jours à CHF 150.-). c) Le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites (WEHRENBERG/BERNHARD, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 429 n. 26 s.). d) En l’espèce, A.________ a été détenu durant 61 jours en raison de l’existence de soupçons de participation à un trafic de cocaïne, avant d’être mis au bénéfice d’un classement pour cette infraction. Une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP étant présumée en cas de détention (GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 429 n. 7), le recourant peut sur le principe prétendre à une indemnisation en application de cette disposition, ce que l’autorité de poursuite a également admis. e) Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt TF 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt TF 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). f) Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a effectué l’imputation d’une partie des 61 jours de détention subie de la peine qu’il a prononcée contre le recourant dans le cadre de l’ordonnance pénale du 12 juillet 2016 (soit 37 jours-amende). Ainsi, le fait de ramener à 24 jours la détention injustifiée (61 - 37) dans le cadre de son ordonnance de classement ne prête pas le flanc à la critique. Il est vrai que l’ordonnance pénale précitée a fait l’objet d’une opposition et qu’on ne peut dès lors, à ce stade, exclure que le recourant soit également mis au bénéfice d’un classement, respectivement acquitté pour les faits qui y sont retranscrits. Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’autorité qui prononcera le classement respectivement l’acquittement de statuer sur le sort de l’indemnité pour détention injustifiée. 3. a) Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156). b) Au vu du dossier, A.________ est arrivé en Suisse début octobre 2014 - soit peu avant son arrestation - pour y trouver du travail. A part quelques travaux de déménagement alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation (DO 2593 et 2599), il n’avait ni travail ni revenu régulier. A la question de savoir comment il occupait ses journées, il a expliqué qu’il passait régulièrement auprès d’une agence de placement et qu’autrement il allait s’entraîner dans une salle de fitness (DO 2593). Il est le père de trois filles. Il a indiqué lors de son audition du 29 janvier 2015 qu’il souffrait de son incarcération car il avait trois filles, estimant que les autorités s’étaient trompées de personne (DO 2606). Il logeait gratuitement chez des membres de sa famille, notamment une tante et un oncle. C’est à l’adresse de ces derniers qu’ont été découverts 582 g bruts de cocaïne et du produit de coupage dissimulés dans la cave (DO 2586). Il était également proche de son autre oncle, protagoniste principal dans l’affaire de stupéfiants. Ses deux oncles ont été mis en prévention d’infractions à la LStup. Peu de temps après sa remise en liberté, le recourant a informé le Ministère public qu’il avait désormais quitté la Suisse pour rejoindre sa famille en France

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 (DO 9006). Dans ces conditions, on peine à suivre le recourant lorsqu’il évoque que son incarcération a provoqué des tensions familiales qui perdurent depuis lors, étant précisé qu’il ne les étaye par ailleurs en rien et que la rupture avec sa fiancée ne ressort pas de son courrier du 3 décembre 2015 (DO 7203) pourtant de dix mois postérieur à sa libération. Le recourant prétend qu’il a rencontré d’importantes difficultés à trouver un emploi puisque son incarcération ne fait « pas très bonne figure sur son cv ». Or, s’il est vrai qu’un tel élément ne constitue pas un atout pour son avenir professionnel, il faut rappeler qu’il n’avait déjà pas entrepris toutes les démarches administratives habituelles lorsqu’il était arrivé en Suisse pour y travailler. Il est également directement retourné auprès de sa famille en France suite à sa remise en liberté, pays dans lequel il a séjourné à tout le moins jusqu’en décembre 2015 au vu du courrier du 3 décembre 2015, abandonnant ainsi dans les faits durant dix mois au moins son projet de travailler en Suisse; il indique dans son recours de juillet 2016 une adresse en Suisse sans que l’on sache depuis quand il y est ni ce qu’il a fait ces derniers mois. A relever encore que l’affaire n’a pas eu de retentissement médiatique. Au vu de sa situation personnelle, de l’absence de perspective professionnelle ainsi que d’activité particulière lorsqu’il était en Suisse, il était exact de retenir que cette détention injustifiée n’a eu que peu d’impact sur l’environnement du prévenu acquitté. Aussi, en présence de tels facteurs, le Ministère public n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en réduisant l’indemnité journalière à CHF 150.-. c) Il s’ensuit le rejet du recours. 4. a) Vu l’issue du pourvoi, les frais de procédure arrêtés à CHF 350.- (émolument : CHF 300.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge du recourant (art. 428 al.1 CPP). b) Le recourant est au bénéfice d’une défense d’office (DO 7201). Selon la jurisprudence cantonale (TC arrêt 502 2014 237 publié in RFJ 2015 p. 73), l’indemnité du défenseur d’office est fixée par l’autorité de recours. Dans ces conditions, l’indemnité due à Me Nicolas Dutoit pour la procédure de recours sera d’ores et déjà arrêtée. Une indemnité de CHF 300.-, débours compris mais TVA par CHF 24.- en sus, apparaît équitable. A.________ est tenu de la rembourser dès qu’il sera revenu à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 12 juillet 2016 est entièrement confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Nicolas Dutoit, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 324.-, TVA par CHF 24.- incluse. A.________ est tenu de la rembourser dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2016/cfa Président Greffière-rapporteure

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