Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 181 Arrêt du 7 février 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat
Objet Non-entrée en matière Recours du 25 juillet 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________, qui ont vécu quelques années ensemble, jusqu'à fin juin 2015, sont les parents de l'enfant C.________, née en 2015. Depuis la séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles, tant au plan civil qu'au plan pénal. B. Dans ce cadre, A.________ a déposé contre son ex-compagnon une plainte pénale le 24 août 2015 pour divers motifs, puis une autre le 22 octobre 2015 pour tentative d'enlèvement d'enfant. Statuant le 12 juillet 2016, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l'Etat. Il a retenu que les éléments constitutifs de calomnie (art. 174 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP), discrimination raciale (art. 261bis CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP), exposition (art. 127 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), voies de fait réitérées (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), pornographie (art. 197 CP), tentative d'enlèvement (art. 22 al. 1 et 183 CP) ne sont manifestement pas remplis. C. Par acte daté du 25 juillet 2016, remis à la poste le même jour, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Elle y conclut à l'octroi d'un effet suspensif (ch. 1), à l'octroi d'un accès au dossier intégral (ch. 2), à la rectification immédiate du casier judiciaire (ch. 3), à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière (ch. 4), au renvoi de la cause au Ministère public (ch. 5), à l'injonction au Ministère public de prendre acte de nouveaux motifs de plainte et moyens de preuve (ch. 6), à l'octroi du droit de pouvoir interroger elle-même le prévenu (ch. 7), à l'injonction à la juge de paix de ne plus intervenir dans la procédure pénale et de suspendre la procédure menée par la Justice de paix (ch. 8) et à l'octroi de l'assistance judiciaire (ch. 9). Par acte du 30 septembre 2016, le Ministère public a fait savoir qu'il renvoie à son ordonnance et renonce à se déterminer sur le contenu du recours, relevant toutefois d'une part que plusieurs griefs sont manifestement irrecevables car visant la procédure dirigée contre la recourante ellemême ou la procédure pendante devant l'autorité de protection de l'enfant, et d'autre part que les allégations concernant de nouveaux faits à l'encontre de B.________ ont donné lieu à l'ouverture d'un nouveau dossier inscrit au rôle du Ministère public. Une détermination de l'intimé n'a pas été requise. B.________ a cependant spontanément conclu par acte de son conseil du 7 octobre 2016 à ce que le recours soit déclaré irrecevable car tardif. La recourante a exprimé ses observations sur les écritures précitées par lettre datée du 15 octobre 2016. L'intimé a adressé à la Chambre, le 17 janvier 2017, copie de certificats médicaux le concernant. Ceux-ci n'étant pas utiles au présent arrêt, point n'est besoin de solliciter et d'attendre une détermination de la recourante sur leur contenu.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). c) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). L'intimé soutient que ce délai n'a pas été respecté, au motif que le délai n'a pas débuté à la notification à la recourante mais à celle faite à son avocate d'alors. En l'espèce, le Ministère public note dans sa détermination que la notification a été faite à la fois au conseil d'alors de la plaignante et, par sécurité en raison d'un manque de clarté du mandat, à celle-ci personnellement. L'avocate alors mandatée a reçu l'ordonnance le 13 juillet 2016 tandis que la recourante l'a reçue le 15. L'intimé expose qu'il n'y avait aucun manque de clarté et que le mandat n'a pas été révoqué à ce moment-là. Selon l'art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Peu importe quel est le jour déterminant, le délai étant respecté même avec la notification à l'avocate. Celle-ci étant intervenue le 13 juillet, le délai a commencé à courir le lendemain (art. 90 al. 1 CPP) et il a donc couru jusqu'au 23 juillet 2016. Cette date étant un samedi, l'expiration du délai a été reportée au lundi 25 (art. 90 al. 2 CPP), soit au jour auquel le recours a été déposé. d) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, Art. 385 N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2e instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 ZIEGLER/KELLER, 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 4; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 3, et réf.). bb) En l'occurrence, le mémoire de recours est doté d'une prolixité certaine et mélange des argumentations qui ne concernent pas l'objet du recours mais portent sur une procédure de nature civile ou sur des éléments de nouvelles plaintes. Il aurait pu être retourné à l'expéditrice (art. 110 al. 4 CPP). Il ne l'a toutefois exceptionnellement pas été mais il demeure que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’impose pas à la Chambre pénale l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante, puisqu’elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. not. ATF 133 III 439 consid. 3.3). Cette dernière considération s'applique par ailleurs également pour tout ce que la recourante reproche à la procureure de ne pas avoir mentionné dans l'ordonnance, dans la mesure où il n'y avait pas de lien direct avec la décision à rendre. Pour le reste, vu le nombre d'infractions possiblement touchées par les dénonciations, l'examen se fera au cas par cas. e) En ce qui concerne le grief d'une violation du droit de réplique, il suffit de relever d'une part que la plaignante disposait du temps utile pour y procéder si elle le souhaitait – un délai formellement octroyé n'est pas requis – et d'autre part que la Chambre dispose d'une pleine cognition et que la recourante a pu exprimer devant l'autorité de recours, et elle l'a fait en abondance, ce qu'elle soutient n'avoir pas pu exposer antérieurement. 2. a) S'agissant des conclusions articulées dans le recours, il est manifeste que celles tendant à la rectification immédiate du casier judiciaire et à l'injonction à la juge de paix de ne plus intervenir dans la procédure pénale et de suspendre la procédure menée par la Justice de paix ne concernent pas un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière et ne relèvent au demeurant pas de la compétence de la Chambre pénale. b) Il ne peut par ailleurs manifestement pas y avoir d'effet suspensif à un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière. c) Concernant l'accès au dossier, la recourante n'indique pas en quoi et/ou par quelle ordonnance sa consultation aurait été refusée ou restreinte. d) Quant aux nouveaux motifs de plainte et moyens de preuve, il n'appartient pas à la Chambre pénale de les examiner mais au Ministère public, lequel a au demeurant exposé avoir déjà enregistré la nouvelle plainte. e) Le recours n'est en conséquence pas recevable en tant qu'il porte sur ce qui précède. 3. a) L'ordonnance attaquée distingue soigneusement et analyse systématiquement les infractions pouvant entrer en considération pour chaque dénonciation faite par la recourante et aboutit, chaque fois, au constat que les éléments constitutifs ne sont manifestement pas remplis. b) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêts 6B_897/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.1; 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre de céans consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 4. a) En ce qui concerne la plainte pour calomnie, induction de la justice en erreur et fausse déclaration d'une partie en justice et celle pour discrimination raciale, motivées par le fait que B.________ a indiqué dans un courrier à la Justice de paix qu'elle était atteinte d'une "paranoïa d'une certaine importance" et qu'elle avait des antécédents psychiatriques familiaux et par le fait que son ex-compagnon aurait réactualisé à son encontre des mesures racistes en s'appuyant sur des mesures prises autrefois à l'encontre de sa mère qui a subi un internement psychiatrique en raison de son appartenance ethnique, l'ordonnance attaquée retient que les conditions des art. 173, 174, 261 bis, 304 et 306 CP ne sont manifestement pas réunies. S'agissant d'une atteinte à l'honneur, le propos que la partie plaignante paraissait en proie à une paranoïa ne vaut pas affirmation que cette personne est paranoïaque, le propos a été émis par une partie à une procédure judiciaire et il était en rapport avec la question à juger, soit la réglementation relative à la garde et aux relations personnelles avec un enfant. De plus, la partie plaignante n'a pas démenti que des membres de sa famille ont souffert de problèmes psychiatriques mais a uniquement apporté la précision que sa mère a été internée en raison de son appartenance à la communauté yéniche. Enfin le terme paranoïaque, passé dans le langage courant, se dit communément d'une personne qui voit le mal partout et ne désigne pas forcément une personne souffrant d'une maladie psychique grave. S'agissant de l'allégation selon laquelle elle "paraît en proie à une paranoïa d'une certaine importance", elle ne tombe à l'évidence pas sous le coup de la fausse déclaration d'une partie en justice ni sous celui de l'induction de la justice en erreur. N'ayant aucun caractère public, elle ne tombe pas non plus sous celui de la répression de la discrimination raciale. b) Le long développement consacré par la recourante à ce point de l'ordonnance n'apporte aucune critique aux parties des considérants relatives à l'usage du terme "paraît" et au contexte
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 judiciaire du propos (cf. recours p. 16 ss). La particularité de ce contexte en ce domaine, exposée dans la décision attaquée, est au demeurant conforme à la jurisprudence, laquelle retient qu'il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (cf. ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.; voir aussi arrêt 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1). Chacun de ces deux motifs suffit à justifier l'ordonnance sur ces points. Pour le reste, la nuance que veut apporter la recourante en ce qui concerne l'absence de contestation relative aux problèmes de santé psychique de ses frères ne dément pas leur existence (recours p. 22 ss). Enfin, dans tout ce qu'expose la recourante en relation avec la discrimination raciale, il suffit de relever qu'elle-même indique que son ex-compagnon n'a pas fait état de l'origine raciale (recours p. 18 s.). Le fait que la recourante y voit des sous-entendus qui seraient de nature à générer une discrimination – qui, supposée avérée, ne pourrait être qu'indirecte – n'en fait pas pour autant un délit tel que réprimé par la loi. 5. a) En ce qui concerne la plainte concernant des comportements inappropriés à l'encontre de leur bébé – soit le fait d'avoir porté le bébé sur son torse en étant nu, les pieds du bébé touchant les parties génitales, et l'allégation selon laquelle en regardant son bébé il arrivait au père "de penser qu'un jour quelque chose entrerait dans sa vulve" – l'ordonnance attaquée retient que ne tombent sous le coup de l'art. 187 CP que des actes d'ordre sexuels effectifs et non pas hypothétiques, que poser un bébé nu sur un torse n'a en soi rien d'équivoque et que la plaignante n'a pas prétendu que ce comportement aurait provoqué une excitation sexuelle chez le père. b) Dans son recours, la mère critique par simple affirmation – erronée – que le Ministère public ne devait pas traiter séparément les possibles infractions et rechercher un ensemble d'éléments propres à faire constater "qui est le père" et à mettre l'enfant "à l'abri de son père" (p. 29). L'enquête pénale n'a pas ce but-là mais celui de sanctionner les infractions déterminées par la loi. De même il est sans effet de constater ou non qu'il soit arrivé au père "de se triturer les parties génitales", que ce soit en "maîtrisant" ce geste ou non, en se lavant ensuite les mains ou non, avant de s'occuper du bébé. Pour le reste, concernant d'autres gestes que celui de poser l'enfant sur le torse avec possible contact des pieds sur les parties génitales, mentionné dans la plainte, il s'agit d'une nouvelle plainte donnant lieu à nouvel examen pour lequel le Ministère public a déjà annoncé l'ouverture d'une cause à son rôle. 6. a) En ce qui concerne la plainte d'une infraction à l'art. 231 CP pour transmission du HPV, l'ordonnance attaquée retient que le papillomavirus n'est pas une maladie tombant sous le coup de l'art. 231 CP en vigueur lors des faits, de sorte qu'il n'y a pas matière à investigation. b) Dans son recours, la recourante ne critique pas ce raisonnement (p. 31 ss). Ce dernier est au demeurant fondé. Elle argumente en revanche en se référant à d'autres comportements. Il s'agit toutefois là d'une nouvelle plainte donnant lieu à nouvel examen pour lequel le Ministère public a déjà annoncé l'ouverture d'une cause à son rôle. 7. a) En ce qui concerne la plainte relative à une mise en danger de l'enfant en "manquant à un millimètre de frapper sa tête contre un mur, la laissant tomber de la balance alimentaire […], la laissant seule sur la planche à langer pour aller chercher un pampers dans le couloir, en paniquant lorsqu'elle pleurait, la secouant trop fort pour la calmer (…), me forçant à l'amener à Genève sous
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 la canicule alors qu'elle n'avait que 3 semaines" et au fait qu'il voulait l'emmener en navigation sur mer par voilier en plein mois d'août, l'ordonnance attaquée retient qu'en l'absence de mise en danger – de mort ou d'atteinte grave et imminente à la santé – concrète et intentionnelle, les conditions des art. 127 et 219 CP ne sont manifestement pas réunies, les allégations de la plaignante s'apparentant à des peurs issues de comportements supposés et non avérés. b) Dans son recours, la recourante reproche à la procureure d'avoir procédé par raccourci et réexpose ses griefs à l'encontre du père, en cherchant à démontrer que, s'il n'y a pas eu de conséquence pour l'enfant, il y a bien eu des risques (p. 35 ss). Il est vrai que la motivation de l'ordonnance est sommaire. Il n'empêche que ce qui est reproché dans la plainte ne laisse pas présumer qu’une ou des infractions auraient été commises, les conditions légales n'étant pas réunies. L'ordonnance retient manifestement avec raison que ne constituent que des peurs d'un danger, et non d'une mise en danger, ce qui est allégué en rapport avec la navigation et le trajet pour Genève. Tout trajet comporte des risques mais la loi n'a pas pour but de punir tout parent qui en effectue sans nécessité formelle avec un enfant, fut-il nourrisson, et il n'y a conséquemment pas lieu d'enquêter dans ce type de circonstances. Il est rappelé que l’ouverture d’une enquête pénale n'intervient que sur la base d'indices factuels de la commission d’une infraction, indices qui doivent être sérieux et de nature concrète et de simples rumeurs, présomptions ou risques ne sont pas suffisants (cf. consid. 3b ci-dessus). S'agissant des autres épisodes, à supposer que danger grave et concret il y ait eu, d'une part la recourante indique elle-même dans son recours que, même à son avis pourtant peu favorable au père, celui-ci faisait preuve de négligence et considérait que ce qu'il faisait était sans danger (p. 37), voire même qu'il se comportait ainsi par inconscience (p. 39). Cela suffit à écarter l'application de l'art. 127 précité, laquelle nécessite l'intention (PC CP, DUPUIS, GELLER MONNIER, MOREILLON, PIGUET, BETTEX, STOLL, 2012, art. 127 n. 14). D'autre part, ils ne relèvent pas d'une possible atteinte avec séquelles quant au développement selon l'art. 219 CP. 8. a) En ce qui concerne des violences physiques et psychologiques à l'encontre de la plaignante, l'ordonnance attaquée retient que les comportements dénoncés – tenir la tête très fort en parlant à quelques centimètres du visage, faire de nombreuses échographies durant la grossesse, imposer un voyage de 22 jours en Italie juste avant l'accouchement, intimer l'ordre de résilier le bail de l'appartement commun, la faire passer pour une fainéante et une menteuse, la menacer de la quitter en criant, si elle n'acceptait pas de déménager avec lui à D.________ et tenter de lui faire signer la résiliation du bail peu avant l'accouchement alors qu'elle était encore dans un demi sommeil, faire signer par la contrainte un document pour l'autorité parentale conjointe, exiger sans cesse des nouvelles du bébé – sont totalement contestés et ne reposent pas sur le moindre début de démonstration concrète. b) Dans son recours, la recourante se plaint d'abord que le témoignage d'un voisin aurait été écarté arbitrairement (p. 40). Or la plainte ne mentionne aucun témoignage d'un voisin et le recours ne désigne pas une telle personne. Ensuite et surtout les termes du recours ne donnent pas corps à ce grief étant donné qu'ils indiquent uniquement que ce voisin "peut témoigner qu'il a failli appeler les gendarmes (…) parce qu'il a entendu à plusieurs reprises nos conflits et avait conscience que j'étais très mal prise physiquement avec mon compagnon". Il ne s'agit donc pas d'un témoin direct des faits et la situation conflictuelle du couple n'est pas contestée. Au demeurant, la plainte ne donnait, comme indication de faits, que le fait de tenir la tête en parlant à quelques centimètres du visage, d'avoir imposé juste avant l'accouchement un voyage de 22 jours en Italie, comportant 6 heures de voyage aller, 6 heures de voyage retour et logement dans un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 hôtel sans ascenseur, et d'avoir multiplié des échographies (DO 2018). Or même avérés, de tels faits ne tomberaient pas sous le coup de la norme pénale. Quant aux prétendues contraintes, le recours ne contient pas d'argumentation spécifique à une telle infraction. Au demeurant, les comportements relatés, seraient-ils avérés, ne relèveraient pas du délit visé à l'art. 181 CP ou même de l'art. 180 CP. 9. a) En ce qui concerne la pornographie, l'ordonnance attaquée retient que la plainte ne repose que sur des extrapolations et raccourcis inquiétants quant à la réelle bonne foi de la plaignante, celle-ci ayant indiqué qu'elle n'a jamais vu les contenus de fichiers pornographiques que son ex-compagnon consultait mais qu'au vu de sa porno dépendance et de ses fantasmes, il est probable qu'il consomme de la pornographie interdite. b) Dans son recours (p. 47 s.), la recourante pour partie procède par sophisme en indiquant que, puisque son ex-compagnon a affirmé que la pornographie illicite le dégoûte, cela laisse supposer qu'il en a consommé et en indiquant que puisqu'il a fait état d'un soupçon de s'être fait subtiliser le disque dur, c'est qu'il y avait matière à perquisition et investigation, pour partie se réfère à un témoignage écrit (DO 2132) qui n'apporte rien dès lors que cette personne relate uniquement des propos tenus par la plaignante, et pour le reste se réfère à des "aveux" de regarder des films porno et des discussions à ce sujet dans le couple et avec une conseillère conjugale pour déduire qu'il y aurait une dépendance et que celle-ci devait impliquer de visionner aussi des films à contenu illicite. Le recours ne démontre dès lors nullement que l'ordonnance attaquée serait erronée, et la motivation de celle-ci est au demeurant convaincante. 10. a) En ce qui concerne les menaces d'"enlèvement international de mineur", l'ordonnance attaquée retient que ne sont que le reflet de peurs, dont on peut se demander si elles sont raisonnables, les allégations de la plaignante selon lesquelles son ex-compagnon a lui-même évoqué la possibilité d'un enlèvement et les requêtes de celui-ci à la Justice de paix équivaudraient à une menace d'enlèvement. b) Dans son recours, la recourante reproche à la procureure d'avoir mal "reformulé" sa plainte et d'avoir ignoré le dossier fourni "démontrant les nombreux facteurs de risques auxquels nous sommes confrontés", puis elle s'étend sur la plainte déposée contre elle (p. 44 ss). Outre que ce qui concerne dite plainte n'est pas pertinent pour le recours, la mise en avant des "facteurs de risques" ne fait qu'étayer la motivation de l'ordonnance étant donné que des "facteurs de risques" ne constituent pas des indices directs et concrets d'une infraction. Les démarches auprès de la Justice de paix, des contacts avec le Consulat de son pays, l'intervention dudit Consulat sont au demeurant des démarches officielles que n'ont pas intérêt à faire et que ne font pas les auteurs d'enlèvement. Enfin, le simple fait pour un ressortissant étranger de solliciter la garde ou des relations personnelles ne saurait être considéré comme un indice justifiant l'ouverture d'une instruction pénale pour tentative d'enlèvement. 11. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sur chacune des prétendues infractions dénoncées par la plaignante l'a été avec raison compte tenu de l'absence d'indices concrets suffisants, respectivement de l'un ou l'autre des éléments constitutifs déterminés par la loi pour conduire à une condamnation pour dites infractions. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 12. La recourante sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, sa requête ne peut être admise, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'indigence. 13. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci et des requêtes annexes, ils doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer et n'a de ce fait pas été exposé à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. Les requêtes tendant à l'octroi d'un effet suspensif, à l'octroi d'un accès au dossier intégral, à la rectification immédiate du casier judiciaire, à l'injonction au Ministère public de prendre acte de nouveaux motifs de plainte et moyens de preuve, à l'octroi du droit de pouvoir interroger personnellement l'intimé, à l'injonction à la juge de paix de ne plus intervenir dans la procédure pénale et à l'injonction de suspendre la procédure menée par la Justice de paix sont irrecevables. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le Président Greffière