Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 173 Arrêt du 21 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 10 juillet 2016 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 5 juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 20 février 2016, C.________ et A.________ ont signalé à la police que le véhicule du premier avait été endommagé suite à un accident avec délit de fuite et que le second avait été mis en danger par le véhicule fautif. Ils ont expliqué qu’ils se trouvaient à l’intérieur de la voiture de C.________, garé à la place de la gare, lorsqu’un autre véhicule, conduit par B.________, avait reculé et embouti l’arrière gauche de la voiture. Le conducteur ne s’étant pas arrêté après le choc, A.________, alors passager, était sorti de la voiture et était allé vers le conducteur du véhicule fautif, lui faisant des signes pour qu’il s’arrête, ce qu’il n’avait pas fait. Ils ont alors suivi ce véhicule jusqu’au parking de l’Ancienne Gare. A.________ est à nouveau allé vers le conducteur, a ouvert la portière côté conducteur que ce dernier a essayé de refermer sans succès, avant d’effectuer une marche arrière pour que A.________ lâche prise. A.________ a indiqué que, lors de cette manœuvre, la voiture avait touché son genou, avant de partir. A.________ a dénoncé B.________ pour mise en danger de la vie d’autrui. B. La police a entendu les trois protagonistes et a établi son rapport le 26 avril 2016; elle a renoncé à prendre des photos des véhicules au vu des dégâts minimes qu’ils avaient subis. B.________ a reconnu que le 20 février 2016, il avait eu affaire avec un individu à la place de la gare puis à l’Ancienne Gare. Il a indiqué que quand un jeune homme avait plaqué ses mains sur la vitre côté conducteur alors que son véhicule était en marche, il avait pris peur ne sachant pas ce qu’il lui voulait. Il a ensuite remarqué que cet individu courait derrière sa voiture puis qu’il tapait sur sa voiture. Il n’a pas compris lorsque celui-ci lui a dit « tu m’as touché » et lui a répondu « non ». Il a expliqué qu’alors qu’il était sur le parking de l’Ancienne Gare avec sa fille dans la voiture, le jeune homme était réapparu et avait à nouveau ouvert sa portière faisant mine de le frapper en lui montrant son poing; sa fille criait de peur à ce moment. Comme il n’arrivait pas à refermer sa portière et que sa fille était paniquée, il a effectué une marche arrière afin que le jeune homme lâche la portière, puis s’en est allé. Il a précisé à la police qu’il n’avait pas senti qu’il avait touché un véhicule lors de sa marche arrière, mais que s’il en avait été conscient il se serait arrêté. Il a déclaré qu’il s’était plutôt senti agressé par le jeune homme et qu’il avait pris peur face à son comportement dont il n’avait pas saisi l’origine. C. Par ordonnance du 5 juillet 2016, le Ministère public a reconnu B.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (manque d’attention en effectuant une marche arrière) et l’a condamné à une amende de CHF 300.-. Par ordonnance du même jour, il a par contre refusé d’entrer en matière sur la dénonciation de A.________ en tant qu’elle porte sur la mise en danger de la vie d’autrui, sur la violation des devoirs en cas d’accident et sur la violation simple des règles de la circulation routière (mise en danger d’autres usagers utilisant correctement la route). D. Le 10 juillet 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours par courrier du 25 juillet 2016.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice, RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2. a) Le recourant soutient qu’en substance la version des faits telle que présentée par le prévenu est fausse. Selon lui, B.________ a effectué une marche arrière à grande vitesse avant de s’enfuir et non à la vitesse du pas comme il l’a indiqué, ce que C.________ pourra attester, ainsi que d’autres piétons. Le recourant avance qu’il serait possible de vérifier ses propos en accédant aux caméras de D.________. Il soutient que la marche arrière du prévenu aurait pu lui être fatale s’il n’avait pas eu le réflexe de se jeter sur le côté. Le recourant prétend également qu’il n’a jamais plaqué ses deux mains sur la vitre de la voiture du prévenu, mais qu’il a toqué sur la vitre avec sa main droite, qu’il lui a dit « tu as griffé la voiture de mon ami » et non « tu m’as touché ». Il considère ainsi que la déclaration du prévenu qui a répondu « non » en pensant qu’il parlait du moment où il avait plaqué ses mains sur la vitre était assez peu logique. Il allègue également qu’il n’a ouvert la portière qu’à une seule reprise et non deux, qu’il n’a jamais montré son poing serré dans l’intention de le frapper et que contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance, la fille de B.________ ne criait pas, mais était indifférente à la situation. Il explique aussi que lors de la marche arrière à vive allure, il s’était écarté de la voiture pour l’éviter et ne pouvait dès lors pas avoir frappé sur le pare-brise comme l’indique le prévenu. De plus, à cette occasion la voiture l’aurait bel et bien touché au genou, ce que C.________ pourra attester ainsi que les caméras de D.________. b) Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 c) En l’espèce, le Ministère public s’est essentiellement fondé sur les déclarations de A.________ (procès-verbal d’audition du 20 février 2016 et le rapport de police du 26 avril 2016) pour retenir que B.________ avait fait sa marche arrière à la vitesse du pas lorsqu’il lui aurait touché le genou (DO 8: « Du coup, je me suis mis derrière le véhicule afin qu’il s’arrête. J’ai vu les phares blancs comme quoi il reculait. Il allait au pas à ce moment-là. Il a reculé jusqu’à toucher mon genou avec son pare-chocs arrière. »). Aussi, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme maintenant que le prévenu a fait une marche arrière à vive allure. Le fait que le prévenu aurait touché le genou de A.________ est contesté, le premier le niant et le second l’affirmant. C.________, présent au moment des faits, a juste indiqué à la police à propos de cet événement « La suite vous la connaissez car mon ami a déposé une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui » (DO 6). Le recourant affirme qu’il serait possible d’attester sa version des faits en visionnant les caméras de D.________ et en interrogeant des personnes présentes. Tout d’abord, il faut relever que des caméras de surveillance ne filment en principe que le bâtiment surveillé et non tous les lieux environnants; de plus, il n’est pas certain que les enregistrements des caméras de surveillance soient conservés. Plusieurs mètres séparant la banque du parking de l’Ancienne gare, il paraît ainsi impossible que la scène ait pu être filmée et même si tel était le cas se pose encore la question de l’enregistrement et de la conservation des films. Ainsi, ce moyen de preuve doit être d’emblée écarté. S’agissant des personnes présentes, le recourant ne fait mention d’aucun nom de sorte qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre un tel moyen de preuve dans ces circonstances faute de connaître l’identité des témoins. Enfin, si C.________ devait à nouveau être entendu sur cet événement, son témoignage serait sujet à caution, plusieurs mois après les faits. A relever que lorsqu’il a été interrogé, il n’a pas jugé nécessaire de parler de cet événement avec plus de précision. Quoi qu’il en soit, le Ministère public a, à raison, retenu que A.________ avait lui-même décidé de se placer derrière la voiture du prévenu afin de l’arrêter selon ses propres dires. En vertu du principe de la confiance découlant de l’art. 26 LCR, le conducteur n'a pas à escompter, de façon générale, un comportement incorrect ou inattendu du piéton, sauf circonstances concrètes particulières. Aussi, il était exact de retenir que le prévenu n’avait pas commis cette infraction à la loi sur la circulation routière, puisque le plaignant s’était mis à dessein dans une position dangereuse pour sa sécurité et n’avait pas utilisé la route conformément aux règles établies en sa qualité de piéton. S’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, l’art. 129 CP exige qu’il s’agisse d’un « danger de mort imminent »; or, A.________ a lui-même déclaré que le prévenu avait fait une marche arrière à la vitesse du pas lorsqu’il aurait touché son genou et il a également informé les policiers qu’il n’avait finalement pas consulté de médecin et qu’il ne ressentait pas de douleurs résultant de cet événement (cf. rapport de police p. 3). Dans ces conditions, il n’existait aucun danger de mort imminent de sorte qu’un des éléments de l’infraction de l’art. 129 CP n’est manifestement pas rempli. Au stade du recours, A.________ indique que la marche arrière aurait pu lui être fatale mais qu’il a eu le réflexe de se jeter sur le côté. On peine à le suivre, puisqu’il avait indiqué à la police que, lors de la marche arrière, il se trouvait derrière la voiture qui roulait au pas et qui l’avait touché au genou; ainsi il paraît illogique que la voiture ait touché le plaignant au genou alors qu’il se trouvait derrière celle-ci selon ses premières déclarations et qu’au même moment, selon ses dires au stade du recours, le plaignant se serait jeté de côté pour éviter cette même manœuvre qu’il décrit cette fois comme rapide et potentiellement fatale. Enfin, il convient de rappeler au recourant que le droit pénal a pour but de réprimer des infractions pénales, en tentant d’établir, par des moyens de preuve, certains faits précis qui constituent ces infractions; il ne s’agit ainsi pas de vérifier chaque élément de la version des faits présentée par chacune des parties, mais uniquement ceux en relation avec les éléments constitutifs d’une infraction. D’ailleurs, il faut constater que, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a exposé
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 les deux versions des faits et que son appréciation pour retenir qu’aucune infraction pénale n’avait eu lieu est essentiellement fondée sur les déclarations du plaignant lui-même. Aussi, il ne se justifie pas de revenir sur la version des faits présentée par le prévenu que le recourant conteste sur de nombreux points qui apparaissent secondaires dans l’analyse des infractions pénales qui pouvaient entrer en ligne de compte. Par exemple, la question de savoir si le plaignant a montré ou non son poing faisant mine de vouloir frapper le prévenu n’a aucune importance dans l’appréciation de l’existence des infractions dénoncées telles que la mise en danger de la vie d’autrui; il n’est ainsi pas nécessaire d’établir l’existence ou non d’un tel fait. d) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 juillet 2016 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2016/cfa Président Greffière-rapporteure