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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.09.2016 502 2016 167

26 settembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,508 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 167 Arrêt du 26 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Manon Progin Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière Recours du 22 juin 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par acte daté du 4 janvier 2016, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Il allègue, en substance, être victime de calomnies et diffamations et porter des soupçons sur sa mère, B.________, son beau-frère, C.________, ainsi que sur d’autres personnes inconnues. Il leur reproche de communiquer à ses voisins, à son entourage ainsi qu’à ses employeurs de fausses informations à son sujet. En outre, il se sent observé et surveillé. À titre d’exemples, il explique que la secrétaire du lieu où il travaille actuellement aurait reçu des informations sur sa personne. Il l’a constaté en raison de son comportement et des expressions de son visage, ainsi que de l’impression qu’elle devenait énervée ou agacée en sa présence. Lorsqu’il travaillait pour la société D.________ SA, à Lausanne, et alors qu’il organisait lui-même ses rendez-vous, il a remarqué à plusieurs reprises que les personnes auprès desquelles il se rendait étaient au courant de sa visite, alors même qu’il ne la leur avait pas annoncée. Le recourant est également certain que quelqu’un avait dû parler de lui à E.________, son employeur, qui l’a licencié. De même, F.________ l’a congédié au motif qu’il manquait de travail, alors qu’il recherchait initialement un ferblantier-couvreur pour le long terme. Enfin, le 29 décembre 2015, alors qu’il se trouvait à Bauhaus à Matran, le recourant a remarqué qu’un couple de gens qu’il ne connaissait pas le dévisageait. Lorsque le recourant les a à son tour regardés, le couple a changé d’expression et est parti. Dans un courrier du 13 juin 2016, le recourant ajoute plusieurs faits afin de prouver sa plainte pénale. Étant en vacances en France, il a remarqué plusieurs véhicules lui faisant des appels de phare, le klaxonnant ou encore lui faisant des signes. Ensuite, alors qu’il avait donné sa carte d’identité à la femme s’occupant de la réception dans un camping, celle-ci a, selon lui, changé de visage. Enfin, alors qu’il se trouvait aux sources thermales de G.________, il a discuté avec une femme quelque 20 minutes. Au moment de se quitter, cette dernière l’a appelé par son prénom, alors qu’il ne le lui avait jamais mentionné. Statuant le 16 juin 2016, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l’Etat. B. Par acte daté du 21 juin 2016, remis à la poste le 22 à l'adresse du Ministère public qui l’a transmis à la Chambre le 7 juillet 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Par acte du 27 juillet 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 91 al. 1 et 4 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai et le délai est également respecté "si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente". En

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l'espèce, l’ordonnance querellée a été adressée et notifiée au recourant le 16 juin 2016 et le recours est parvenu au Ministère public, autorité non compétente pour en connaître, le 23 juin 2016, si bien qu’il a été interjeté en temps utile. c) La qualité pour recourir n'est pas contestable. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, 2e éd. 2014, art. 385 CPP n. 1). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 4). bb) En l’occurrence, l’ordonnance attaquée, qui expose ce qui ressort du rapport de police, est motivée par l’absence de preuve à l’appui des dires du recourant. En effet, elle retient qu’il s’est limité à exprimer ses sentiments d’être surveillé et observé, sans être en mesure de préciser quels termes il considérait comme attentatoires à son honneur, puisqu’il fonde ses soupçons uniquement sur le comportement des gens qu’il côtoie ou qu’il croise et sur l’expression de leur visage. Dans son recours, le recourant se contente de signaler que sa lettre du 13 juin 2016 n’a pas été prise en considération et de répéter les faits qu’il a déjà allégués lors de son audition du 4 janvier 2016. Mais à aucun moment il ne tente de démontrer que, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, tel ou tel fait montrerait en réalité l’existence d’une calomnie, d’une diffamation ou d'une autre infraction pénale, étant précisé que les expressions et comportements signalés n'ont en eux-mêmes aucune connotation d'infraction pénale. En l'absence même d’un début de critique spécifique aux motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu d'offrir la possibilité de compléter la motivation. Quant à la lettre du 13 juin 2016, elle n'apporte pas d'éléments nouveaux sur les faits de la plainte du 4 janvier 2016, mais expose de nouveaux faits, qui se sont tous produits sur territoire français, pour lesquels il n'y a aucun indice qu'ils émaneraient de personnes domiciliées en Suisse et pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 lesquels – à supposer qu'il s'agisse de faits punissables, ce qui n'est ni démontré dans le recours ni apparent – les autorités pénales suisses ne sont pas compétentes. Enfin le recourant ne tente pas non plus de démontrer d'une part que le Ministère public aurait perdu de vue qu'il aurait formulé d'autres reproches que ce qui est évoqué dans l'ordonnance attaquée et d'autre part dans quelle mesure ceux-là aussi seraient constitutifs d'une infraction pénale. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation. 2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 480.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2016 Président Greffière

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