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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.11.2016 502 2016 159

2 novembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,422 parole·~12 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 159 & 160 Arrêt du 2 novembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Elmar Perler, avocat et C.________, prévenu et intimé Objet Classement, frais Recours du 30 juin 2016 contre les ordonnances de classement rendues le 17 juin 2016 par le Ministère public

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fut victime d’un accident de travail le 21 juillet 2015 vers 17.45 heures. Il s’était appuyé contre une barrière du quai de chargement du magasin D.________, à E.________, barrière qui n’était pas correctement fixée. Il tomba alors en arrière d’une hauteur de 1,4 mètre. Il subit un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une fracture du radius droit. Le 7 août 2015, il a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples. B. Le procureur ouvrit une enquête pénale pour lésions corporelles simples par négligence contre C.________, concierge du bâtiment, et contre B.________, responsable des réparations techniques du bâtiment. Par ordonnances du 17 juin 2016, il classa ces deux procédures et renvoya la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil. Il mit les frais de procédure à la charge de A.________ et astreignit ce dernier à verser à B.________ une indemnité de CHF 1'600.- pour ses frais de défense. C. A.________ a recouru contre ces ordonnances par mémoires du 30 juin 2016. Il conclut à l’annulation des ordonnances attaquées et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de poursuivre contre inconnu l’instruction pour lésions corporelles graves par négligence dont il est victime, à ce que les frais de la procédure qui s’est déroulée devant le Ministère public soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 432 CPP ne soit accordée à B.________. Il conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et requiert l’octroi d’une équitable indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours. Il précise qu’il ne conteste pas le classement des procédures pénales ouvertes contre C.________ et B.________. Il reproche au Ministère public une enquête incomplète et relève que la procédure n’a pas cherché qui était la personne qui avait placé une vis pour sécuriser la barrière et que l’audition du gérant du magasin D.________, qu’il avait requise, aurait permis de savoir qui était responsable de la sécurité du quai de chargement et de son utilisation. Il estime nécessaire que la procédure d’instruction élucide les raisons inconnues qui ont conduit à l’accident du 21 juillet 2015. Il estime que, au vu de son incapacité de travail durable, de la longueur du traitement médical, de la durée de la guérison et du fait que celle-ci n’est pas totale un an après l’accident, les lésions qu’il a subies doivent être considérées comme graves. Les lésions corporelles graves par négligence étant poursuivies d’office, aucun frais et indemnité ne peuvent être mis à sa charge en application des art. 427 et 432 CPP. Pour le cas où ces lésions devraient être qualifiées de simples, il estime que la répartition des frais telle qu’opérée par le Ministère public viole les règles de l’équité. Il relève qu’il s’est contenté de déposer une plainte pénale contre inconnu, n’a pas pris part aux auditions effectuées par la police, mais simplement à sa propre audition par le procureur, usant de son droit de poser des questions, et a simplement proposé un élément de preuve complémentaire, soit l’audition du gérant du magasin. S’agissant de l’indemnité accordée à B.________, il relève que, n’ayant pas pris de conclusions civiles, il n’a pas pu succomber et ne peut donc pas être astreint à verser une indemnité. Il estime de plus que cette condamnation est choquante dès le moment où il a simplement déposé une plainte pénale contre inconnu à la suite des lésions qu’il a subies alors qu’il n’a jamais prétendu que B.________ pouvait en être accusé. D. Le Ministère public a déposé ses observations le 7 juillet 2016. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il rappelle que la cause de cet accident ne peut être attribuée à aucune défectuosité technique, le problème n’étant dû qu’à l’usage de la barrière mal remise en place suite à son utilisation. Il relève que des investigations complémentaires pour identifier la personne responsable de cette mauvaise remise en place sont vouées à l’échec compte tenu des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 très nombreuses personnes pouvant entrer en ligne de compte (employés du magasin, qui a fermé depuis lors, chauffeurs-livreurs, clients du magasin ou d’autres magasins) et du fait que la date à laquelle la barrière a mal été remise en place n’est pas déterminée, mais simplement antérieure au jour de l’accident. Le Ministère public affirme que, au vu des certificats médicaux produits, les lésions subies par le recourant ne sauraient être qualifiées de graves. S’agissant de la mise à la charge du recourant des frais de procédure et d’une indemnité, il se réfère aux considérants de ses ordonnances. E. Par courrier du 22 juillet 2016, B.________ a conclu principalement au rejet de la conclusion tendant à ce qu’aucune indemnité ne lui soit octroyée et, subsidiairement, à ce qu’une indemnité de CHF 1'600.- à charge de l’Etat de Fribourg lui soit octroyée. Il relève que le dénonciateur semble n’avoir rien entrepris pour régler un état de fait qui n’a pas de volet pénal et que le dépôt de la plainte pénale était téméraire. en droit 1. a) En application des art. 20, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) La partie plaignante a qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. b CPP). c) Les ordonnances attaquées ont été notifiées à A.________ le 20 juin 2016. Le recours déposé le 30 juin 2016 l’ont donc été dans le délai de 10 jours fixé aux art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP. Motivés et dotés de conclusions au fond, ils sont recevables en la forme. d) Les deux recours étant identiques et dirigés contre deux ordonnances également identiques fondées sur le même état de fait, il y a lieu de joindre les deux procédures. 2. a) Le recourant ne conteste pas le classement des procédures pénales instruites contre C.________ et B.________, mais estime que l’instruction doit être poursuivie afin de déterminer qui était la personne responsable de la sécurité sur le quai de chargement, en particulier par l’audition du gérant du magasin. La barrière contre laquelle le recourant s’est appuyé et qui s’est ouverte, provoquant sa chute, était amovible afin de permettre le chargement et déchargement de camions. En dehors de ces opérations, elle était posée sur des supports qui la maintenaient et empêchaient qu’elle s’ouvre ou tombe. Au vu du dossier, l’accident est survenu parce que la barrière n’était posée que dans l’un des supports, et non dans les deux, lui permettant ainsi de s’ouvrir comme une porte sur ses gonds (cf. doss. photographique DO 2002 à 2005). La barrière avait donc été mal remise en place à la suite de son utilisation. Comme l’a relevé le Ministère public, de très nombreuses personnes avaient accès à cette barrière et l’utilisaient, en particulier des chauffeurs-livreurs, du personnel du magasin, voire des clients. Compte tenu de l’écoulement du temps, de la fermeture du magasin et du fait que l’on ignore de plus depuis quand la barrière avait été mal remise en place, des investigations pour retrouver la personne qui est à l’origine de la mauvaise position de la barrière lors de l’accident du 21 juillet 2015 sont vouées à l’échec. Le fait que des vis auraient été rajoutées par la suite ne démontrent par ailleurs pas que l’installation au jour de l’accident n’était pas suffisante sur le plan sécuritaire, la fréquence d’utilisation du quai de chargement d’un magasin (cf. audition de B.________ p. 2, li. 25-6, DO 2015) exigeant un déplacement rapide de la barrière. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) La procédure se rapporte à des lésions corporelles par négligence. Le recourant affirme que les lésions qu’il a subies sont graves et sont donc poursuivies d’office, et non seulement sur plainte, de sorte que les art. 427 et 432 ne sont pas applicables. Pour que les lésions soient graves, il faut notamment, selon l’art. 122 CP, que la vie ait été mise en danger ou qu’elles aient causé une incapacité de travail permanente. En l’espèce, la vie du recourant n’a pas été mise en danger. Quant à son incapacité de travail, il est vrai qu’elle était encore de 100 % jusqu’au 30 août 2016 (cf. certificat médical, p. 9 et 11 doss. recourant), soit une année après l’accident, mais ni ce certificat ni une autre pièce au dossier n’atteste une incapacité permanente, le fait qu’une demande de prestations AI ait été déposée n’en étant pas encore une preuve suffisante. Les lésions subies par A.________ sont donc des lésions simples qui ne se poursuivent que sur plainte. c) A.________ conteste la mise à sa charge des frais de procédure et sa condamnation au versement d’une indemnité à B.________. L’art. 427 al. 2 CPP dispose que, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a). L’art. 432 al. 2 CPP reprend les mêmes conditions s’agissant de l’indemnité au prévenu qui obtient gain de cause sur la question de la culpabilité. La partie plaignante est celle qui a déposé une plainte pénale et qui prend part à la procédure en cette qualité, le plaignant étant celui qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l’art. 120 CPP. Selon la jurisprudence, la condition de la manière téméraire ou de la négligence grave ne s’applique qu’au plaignant et non à la partie plaignante; cette règle a un caractère dispositif et le juge peut s’en écarter si la situation le justifie (ATF 138 IV 248 cons. 4). Selon l’art. 118 CPP, la partie plaignante est celle qui, lésée, déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, le dépôt de plainte équivalant à une telle déclaration. L’art. 120 CPP permet au lésé de renoncer à user de ses droits en le déclarant par écrit ou par oral. Le recourant n’a jamais fait une telle déclaration et, par son dépôt de plainte, est donc bien partie plaignante dans cette procédure. Il y a d’ailleurs pris part en déposant des certificats médicaux, en consultant le rapport de police et en requérant un moyen de preuve lors de l’annonce par le procureur de son intention de classer la procédure. Ce sont cependant là ses seules interventions, en plus de sa comparution devant le procureur, accompagné de son avocat, pour être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La plainte qu’il a déposée le 7 août 2015 l’a été contre inconnu, sans indication de quelconques soupçons (DO 7000). Il subit encore les conséquences de l’accident dont il a été victime puisqu’il était encore totalement incapable de travailler une année après. Compte tenu de ces éléments et pour des motifs d’équité, il se justifie de ne pas mettre à sa charge les frais de procédure, ainsi que le permet l’art. 427 al. 2 CPP. Il en va de même et pour les mêmes motifs de l’indemnité au prévenu de l’art. 432 al. 2 CPP. Le recours doit en conséquence être admis sur ce point. d) B.________ a conclu subsidiairement à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 1'600.- à la charge de l’Etat. Le montant de l’indemnité demandée a été admis dans l’ordonnance attaquée et il y a lieu d’en prendre acte. Le recourant ayant été libéré de sa condamnation au paiement de cette indemnité, il se justifie de la mettre à la charge de l’Etat en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et ensuite du classement par ordonnance du 17 juin 2016 de la procédure pénale ouverte contre lui. 3. a) Le recours de A.________ a été partiellement admis. Il y a lieu en conséquence de répartir les frais de procédure à raison d’une moitié à la charge de l’Etat et de l’autre moitié à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 b) A.________ a requis l’octroi d’une indemnité à titre de dépens. Le recours à un avocat était nécessaire pour la défense de ses droits. Son recours n’a cependant été admis que partiellement. Il se justifie dès lors de lui accorder, à charge de l’Etat, une indemnité partielle que la Chambre fixe ex aequo et bono à CHF 500.-, TVA en sus. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les frais pour les procédures devant le Ministère public ouvertes contre C.________ et B.________ sont mis à la charge de l’Etat et A.________ n’est pas astreint à verser une indemnité à B.________. II. Une indemnité de CHF 1'600.- est allouée à B.________, à charge de l’Etat, pour ses frais de défense pour la procédure devant le Ministère public. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de CHF 500.- pour la procédure de recours, TVA par CHF 40.- en sus. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ pour une moitié et de l’Etat pour l’autre moitié. Ils sont fixés à CHF 700.- (émoluments: CHF 600.-, débours: CHF 100.-). V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2016 Président Greffière

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