Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 152 Arrêt du 29 juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risque de collusion Recours du 20 juin 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par acte du 13 juin 2016, le Ministère public a sollicité du Tmc une détention provisoire pour une durée d'un mois de A.________, ressortissant C.________, divorcé, sans emploi, pour risque de collusion. Il y expose que cette personne est fortement soupçonnée d'avoir participé depuis plusieurs années comme revendeur à un trafic de cocaïne, qu'entendu après son arrestation du 21 mars 2016 il avait admis des ventes de 290 grammes de cocaïne entre 2008 et 2015, que l'écrou ordonné avait alors pu être levé le surlendemain de l'arrestation, que toutefois réentendu le 13 juin 2016 en vue de confrontation avec le fournisseur B.________ il est revenu sur ses déclarations et qu'en conséquence devront être effectuées des auditions de personnes auxquelles il avait admis avoir vendu des stupéfiants ainsi que des confrontations, qu'il est par ailleurs possible que ce prévenu avait un autre fournisseur. Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tmc le 15 juin 2016 en raison de l'existence du risque invoqué, pour une durée courant jusqu’au 12 juillet 2016. B. Par acte de son défenseur d'office du 20 juin 2016, le prévenu a interjeté recours exposant, en substance, que la détention ordonnée n'est pas liée à un risque de collusion mais constitue une mesure contraire à l'art. 140 CPP. Par acte du 22 juin 2016, le Tmc a transmis son dossier, s'est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par acte du 24 juin 2016, se référant à l'ordonnance attaquée, émettant diverses observations et concluant au rejet du recours. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a fait savoir par lettre du 28 juin 2016 qu'elles ne suscitent aucune réaction de sa part. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté. e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. a) aa) Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268, consid. 2c). bb) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). cc) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). b) aa) En l'espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soigneuse des éléments à disposition effectuée après avoir entendu le prévenu, les motifs pour lesquels la détention a été ordonnée. Cela est fait tant pour les indices sérieux de culpabilité (cf. ordonnance p. 3 in fine s.) que pour le risque retenu (p. 4). Cette motivation est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. Les seules ébauches de contestation sont sans fondement. bb) Ainsi, le prévenu semble contester l'existence de soupçons suffisants du fait du retrait de ses aveux. Or le Tmc a précisément relevé les circonstances de ses aveux formulés dans le cadre des auditions des 22 et 23 mars 2016, et écarté l'explication donnée au revirement. L'explication donnée d'une mise sous pression par la police a été écartée au motif qu'aucun incident ou remarque ne figure aux procès-verbaux des auditions des 22 et 23 mars – lors desquelles le prévenu était assisté – hormis le fait que lors de son transfert du Ministère public au poste de police le prévenu a demandé à être réentendu car il ne se sentait pas bien la veille, soit le 22 mars. Dans le recours, le prévenu soutient que cela serait faux car figure à la ligne 93 du procès-verbal du 22 mars qu'il avait besoin d'un calmant et qu'il avait peur de faire quelque chose contre lui, ce qui démontrerait qu'il a réagi beaucoup plus fortement que le commun des mortels à sa première détention préventive, et que le lendemain il était encore plus touché par cette détention (recours p. 5).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Une telle explication est plus laborieuse que crédible. Tout d'abord nul doute que si le prévenu n'était pas dans son assiette ce jour-là et que ni le procureur ni le policier ne l'avaient remarqué, son défenseur serait intervenu pour que mention en soit faite au procès-verbal. Ensuite et quoi qu'il en soit, le fait que le 22 mars il avait demandé un calmant ne signifie nullement que le lendemain il aurait été encore moins bien. Le procès-verbal du lendemain montre précisément le contraire. Il débute par la remarque de l'enquêteur selon laquelle: «Je vous réentends suite à votre demande, lors du transport du MP au poste de police. Vous m'avez dit que hier après-midi vous n'étiez pas bien, qu'aujourd'hui vous vouliez clarifier la situation» (DO 2009 lignes 1-3). Ces phrases ont été formulées en présence du défenseur, lu et signé par le prévenu. Un tel texte indique tout d'abord que l'audition n'était pas imposée mais demandée par le prévenu. Elles indiquent ensuite que cette personne veut clarifier ce qui risquait ne pas être clair la veille car "hier après-midi" elle n'était pas bien. Elles indiquent enfin, et conséquemment, que le jour de la nouvelle audition ce prévenu se sentait mieux. Et c'est bien dans ce procès-verbal du 23 mars que A.________ confirme les déclarations précises sur les ventes ainsi que le ravitaillement chez "B.________", ce pour 290 g de cocaïne et pour un montant de CHF 36'000.- (id. lignes 13 ss). Par surabondance, il termine son audition, avant les questions du défenseur, en déclarant: «Je confirme mes déclarations, je les ai faites en présence de mon avocat. Je suis informé des conséquences et je m'engage à ne plus m'adonner au trafic. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je peux le confirmerai [sic] par la suite car c'est la vérité» (DO 2010 lignes 56-58). cc) S'agissant du risque de collusion, le recourant voudrait le contrer en soutenant que la détention préventive ordonnée ne serait en réalité qu'un moyen de restreindre ses facultés et son libre arbitre, interdit par l'art. 140 CPP, puisqu'il a été mis en détention car il est revenu sur ses aveux. Il ne fait pas de doute qu'il y a effectivement un lien entre le revirement et la détention et qu'à défaut d'autres éléments ce lien serait susceptible de tomber sous le coup de la norme précitée. Ni le Ministère public ni le Tmc ne prétendent du reste le contraire. Ces deux autorités pénales ont cependant démontré que le revirement a créé un risque de collusion qui selon la loi elle-même autorise formellement une détention préventive. En prétendant désormais que ses aveux de revente étaient sans fondement et que les acquéreurs mentent, le prévenu et recourant ne fait bien entendu pas mettre un terme à l'enquête mais oblige les autorités pénales à procéder à des confrontations qui n'étaient pas nécessaires auparavant. De même en démentant maintenant s'être fourni auprès de "B.________", il oblige les enquêteurs, dans l'hypothèse du maintien des soupçons de revente, à déterminer si ce prévenu avait un fournisseur autre que le précité. Contrairement à ce qu'indique le recourant, cela ne va pas dans le sens de la recherche de nouvelles charges pour le recourant, mais cas échéant dans celui d'innocenter le fournisseur jusqu'ici chargé par ce prévenu. S'il n'est pas contestable que durant sa période de liberté depuis mars 2016 le recourant aurait été à même de contacter les personnes concernées pour rendre vides de sens les confrontations attendues, rien n'indique que cela a effectivement été le cas. Lui-même a du reste indiqué n'avoir pas eu de contact avec la famille B.________ (DO 3004) et il ne prétend par ailleurs pas que les confrontations auraient déjà été faites. De plus, la nature de l'infraction examinée (trafic de drogue) ne peut être ignorée. Comme le retient le Tribunal fédéral, ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Dans ces circonstances spécifiques, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le recourant et ses acheteurs et/ou fournisseurs potentiels. 3. Enfin, quant au principe de la proportionnalité, il a été on ne peut plus respecté en l'espèce par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature de la cause, des intérêts en jeu et des auditions à effectuer. Pour le reste, aucune cautèle par obligations conditionnant une libération ne serait en l'état de nature à pallier le risque retenu. Le recourant n'en propose du reste aucune. 4. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du prévenu (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen des déterminations, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, TVA (8 %) par CHF 60.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 15 juin 2016 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 12 juillet 2016 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Adrien de Steiger, défenseur d’office, est fixée à CHF 810.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'310.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 810.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2016 Président Greffière